Texte 1997000140

17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-2-1997
Numéro
1997000140
Page
4134
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
19480823091992000679
belgiquelex

Article 1er.L'article 36 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant :

"Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu à statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire."

Art. 2.L'article 67 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est complété par les alinéas suivants :

"Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation.

En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond.

Toutefois, lorsque la demande de suspension n'est pas accompagnée on suivie d'une requête en annulation, l'arrêt qui lève la suspension liquide les dépens en les mettant à charge du requérant."

Art. 4.A l'article 70 du même arrête, modifié par les arrêtés des 5 septembre 1952, 17 novembre 1955, 31 décembre 1968 et 24 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er :

a)les mots "4 000 francs" sont remplacés par les mots "7 000 francs";

b)le 2° est complété comme suit :

"ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2";

c)les alinéas suivants sont ajoutés :

"Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est immédiatement payée que pour la demande de suspension, que celle-ci ait été ou non introduite en même temps qu'une requête en annulation. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3 du présent article et de l'article 68, alinéa 2.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en vertu de l'article 93, il estime qu'il n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, la procédure est diligentée sans que la requête en annulation donne lieu au paiement de la taxe. Il en est de même lorsque en application de l'article 94, le président de chambre estime que la demande est manifestement fondée.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que dans le cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retire en sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu à demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n'est pas due.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, payer immédiatement, sur la requête en annulation, la taxe due pour celle-ci.";

au § 2, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "3 000 francs" sont remplacés par les mots "5 000 francs" et les mots "§ 1er" par les mots "§ 1er, alinéa 1er";

b)l'alinéa suivant est ajouté :

"Si une personne intervenant volontairement dans une procédure en suspension forme deux requêtes en intervention, l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, la taxe n'est payée que pour l'intervention dans la procédure en suspension et est liquidée en débet pour la procédure en annulation."

Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

"Les taxes visées à l'article précédent sont acquittées au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception du droit de timbre, à apposer en entier, selon le cas :

a)sur l'original de la requête;

b)sur l'original de la demande de suspension ou de la demande de poursuite de la procédure visée à l'article 70, § 1er, alinéa 2.

Ces timbres sont annulés de la manière prescrite par l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947, relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.

Lorsque la demande de suspension invoque l'extrême urgence, la taxe fixée à l'article 70, § 1er, 2° et § 2, alinéa 1er, doit être acquittée, si elle ne l'est sur l'original de la demande ou de la requête en intervention, avant que la chambre compétente statue sur la confirmation de la suspension. L'arrêt qui, dans les cas visés à l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4 des lois coordonnées, refuse la suspension provisoire ou en refuse la confirmation, prononce sur les dépens de la procédure en suspension. Dans ce cas, le recouvrement de la taxe qui n'aurait pas été acquittée sur l'original de la demande de suspension ou de la requête en intervention, est poursuivi à l'intervention du greffier en chef conformément a l'article 69, alinéa 2.";

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, lest mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéa 2".

Art. 6.Dans l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, les mots "à l'article 7, § 1er, et à l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946" sont remplacés par les mots "aux articles 11, 14, 17 et 18 des lois coordonnées, ainsi qu'aux demandes en intervention".

Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est abrogé.

Art. 8.Les procédures introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à cette date, ainsi que les actes ultérieurs de ces procédures dans la même cause restent soumis aux dispositions en matière de taxes prévues par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

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