Texte 1997000115
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers est remplacé par la disposition suivante :
" Article 20. § 1. Les personnes qui séjournent dans une demeure mobile sont inscrites dans les registres de population :
- soit de la commune où elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe;
- soit de la commune où elles disposent d'une adresse de référence.
§ 2. Entrent en considération pour l'octroi d'une adresse de référence pour des raisons professionnelles les personnes temporairement absentes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, 6°, 8° et 9°.
Les personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, doivent être temporairement absentes en raison d'un voyage d'étude ou d'affaires exclusivement.
Les personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 6°, ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription en application de l'article 1er, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 1991.
§ 3. Entrent en considération pour l'inscription à l'adresse du centre public d'aide sociale d'une commune en raison de manque de ressources suffisantes, les personnes qui, n'ayant pas ou n'ayant plus de résidence, sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En vue de leur inscription dans les registres de population, le centre public d'aide sociale leur délivre un document attestant que les conditions d'inscription à l'adresse du centre sont remplies.
Après inscription sur base du document précité, les personnes concernées sont tenues de se présenter au centre public d'aide sociale une fois au moins par trimestre.
Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins celles d'entre elles qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits par le centre public d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur radiation.
§ 4. L'inscription intervenue en application des §§ 1er à 3 s'étend, s'il échet, aux membres du ménage des personnes qui y sont visées.
§ 5. Aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence. "
Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots " et 20 " sont insérés entre les mots " aux articles 1er à 14 " et les mots " du présent arrêté ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS