Texte 1997000108
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :
" Elle peut être retirée à la demande du détective privé autorisé, selon la procédure déterminée par le Roi. "
2°le § 1er, alinéa 4 et le § 2 sont abrogés.
Art. 3.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. § 1er. Lorsque le demandeur a un lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que s'il remplit les conditions suivantes :
1°ne pas avoir été condamné, même avec sursis, du chef d'une infraction quelconque à un emprisonnement de six mois ou à une peine correctionnelle moindre pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol, infraction à la législation relative aux armes et aux stupéfiants, infractions prévues aux articles 379 à 386ter du Code pénal, corruption de fonctionnaires, usage de faux noms, recel, émission de chèques sans provision, faux serment, fausse monnaie, infraction aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, infraction à l'article 111 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques et économiques, infraction à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, infractions à l'article 227 du Code pénal.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement d'au moins six mois du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition prévue ci-dessus;
2°être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;
3°ne pas exercer simultanément d'activités dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, des activités relatives à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce de munitions ou tout autre activité qui, du fait qu'elle est exercée par un détective privé, peut constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Est considéré d'office comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'alinéa 1er, l'exercice concomitant de la profession de détective et d'une activité professionnelle donnant accès à des données à caractère personnel, sauf si la profession de détective est une composante inhérente à ladite activité;
4°satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi;
5°ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, membre d'un service de police ou d'un service de renseignement tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement, ni titulaire d'une fonction militaire ou publique figurant sur une liste arrêtée par le Roi, ce délai étant porté à dix ans pour ceux qui ont été révoqués ou démis d'office de leur emploi;
6°être âgé de 21 ans accomplis.
§ 2. Lorsque le demandeur n'a pas de lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que si le demandeur remplit les conditions suivantes :
1°ne pas avoir subi une des condamnations visées au § 1er, 1°;
2°être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;
3°avoir fait choix d'un lieu d'établissement auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique qui garantit que le demandeur respecte les articles 5, 6 et 7;
4°ne pas exercer, simultanément, en Belgique ou à l'étranger, une activité équivalente à celles mentionnées au § 1er, 3°;
5°avoir suivi avec succès la formation prévue conformément au § 1er, 4°, ou avoir bénéficié d'une formation équivalente;
6°ne pas avoir été, dans les cinq années qui précèdent la demande, membre d'un service ou titulaire d'une fonction assimilables à ceux mentionnés au § 1er, 5°;
7°être âgé de 21 ans accomplis.
§ 3. Le détective privé doit, pendant toute la période durant laquelle il exerce ses activités professionnelles, satisfaire aux conditions énumérées dans le présent article.
Le détective privé auprès duquel le détective visé au § 2 a fait choix d'un lieu d'établissement doit, pendant la même période, disposer de l'autorisation prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de cette autorisation.
§ 4. Indépendamment de la vérification des conditions énumérées aux §§ 1er à 3, le ministre de l'Intérieur dispose d'un pouvoir d'appréciation relatif aux faits commis par le détective ou par le candidat détective qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte de ce fait au crédit de l'intéressé. "
Art. 4.L'article 4, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La dérogation visée à l'alinéa 1er pourra être accordée :
- soit au détective privé dont l'activité constitue une composante inhérente à l'activité principale;
- soit au détective privé qui obtient pour la première fois l'autorisation d'exercer la profession. Dans ce cas l'autorisation d'exercice à titre accessoire ne sera conférée que pour le premier terme de cinq ans. "
Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Il est interdit au détective privé d'espionner ou de faire espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l'aide d'un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin;
2°à l'alinéa 2, les mots " aux premier et deuxième alinéas " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ".
Art. 6.L'article 6 de la même loi est remplacé par le disposition suivante :
" Art. 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter ou interdire l'usage par les détectives privés de certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs activités. "
Art. 7.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " ou relatives à leur appartenance mutualiste. ";
2°à l'alinéa 3, les mots " ou aux origines sociales ou ethniques " sont insérés après le mot " santé ".
Art. 8.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel qui formera le § 1er, est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" La convention écrite est conservée pendant cinq ans par le détective privé. ";
2°l'article est complété par un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Si le client est en même temps l'employeur du détective privé, le § 1er n'est pas d'application. Dans ce cas, le détective privé tient un registre des missions. Ce registre est complété à la date où le détective privé est chargé d'une mission. Il comprend les mentions suivantes : le nom du client, )a description précise de la mission, la date à laquelle le détective privé est chargé de la mission, ainsi que la date à laquelle la mission prendra fin.
Le registre est conservé pendant cinq ans par le détective privé. "
Art. 9.L'article 9 de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si le client est en même temps l'employeur du détective privé, le § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 4 ne sont pas d'application. "
Art. 10.A l'article 10, alinéa 3, de la même loi, les mots " dans la convention visée à l'article 8 " sont remplacés par les mots " dans la convention visée à l'article 8, § 1er ou dans le registre des missions visé à l'article 8, § 2. "
Art. 11.A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° a) lorsque le détective privé a un lieu d'établissement en Belgique : le bourgmestre de la commune ou le détective privé est inscrit au registre de la population ainsi que celui de la commune ou le détective est établi;
b)lorsque le détective privé n'a pas de lieu d'établissement en Belgique : le bourgmestre de la commune ou le détective privé a fait choix de son lieu d'établissement en application de l'article 3, § 2, 3°. "
2°le § 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'application de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le détective privé qui est chargé par son client de recherches ou d'enquêtes relatives à des faits qui constituent des crimes ou des délits ou qui, dans l'accomplissement de sa mission, acquiert la connaissance de faits qui constituent des crimes ou des délits, doit en aviser sans délai et par écrit le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit a été commis. "
Art. 12.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16bis. Le détective privé, auprès duquel un détective privé non établi en Belgique a fait choix de son lieu d'établissement, exerce sur ce détective la surveillance nécessaire pour le respect de son obligation visée à l'article 3, § 2, 3°.
Il fait trimestriellement rapport au Ministre de l'Intérieur sur la manière dont le détective pour lequel il se porte garant s'acquitte de ses activités. Il est tenu d'informer les autorités compétentes de tout manquement du détective privé pour lequel il se porte garant aussitôt qu'il en a connaissance. "
Art. 13.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le texte néerlandais des alinéas 1er et 4, les mots " en de agenten " sont insérés entre les mots " ambtenaren " et " aan ".
2°L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent :
1°avoir accès à l'agence du détective privé pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail;
2°procéder à toute enquête, tout contrôle et toute audition, prendre tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution soient respectées, et en particulier :
a)questionner, si elles le jugent nécessaire, toute personne ayant connaissance de faits pouvant être utiles au bon déroulement du contrôle;
b)se faire produire sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, bandes magnétiques ou supports informatiques, qu'ils estiment nécessaires dans le cadre de leurs recherches et de leurs constatations et en prendre des extraits, des copies ou des doubles;
c)saisir, contre accusé de réception, les documents repris sous b) nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution;
d)s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, entrer dans les locaux habités, moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités devront s'effectuer entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou deux agents.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, devront prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données personnelles dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et d'assurer que ces données seront exclusivement utilisées dans l'exercice de leur mission.
En cas de saisie d'un dossier relatif à l'exécution d'une prestation par le détective privé, celui-ci en avertit le client concerné.
Les fonctionnaires et les agents désignés par le Roi peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions. "
Art. 14.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les auteurs des infractions à l'article 2 sont passibles d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Les auteurs des infractions à l'article 7 sont passibles d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement ";
2°à l'alinéa 3, le chiffre " 14 " est supprimé;
3°entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Les auteurs des infractions à l'article 14 sont punis des peines prévues à l'article 227 du Code pénal. ";
4°à l'alinéa 5, les mots " aux alinéas 1er à 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er à 5 ".
Art. 15.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, alinéa 1er, la phrase " Le montant du prélèvement est fixé à 10 000 francs " est remplacée par la phrase " Le montant du prélèvement est fixé à 15 000 francs ".
2°Au § 1er, alinéa 2, les mots " à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot 240,77 " sont remplacés par les mots " à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot 140,77 ".
3°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le prélèvement est dû à partir de l'année pendant laquelle le détective privé obtient son autorisation et est proportionnel au nombre de mois durant lesquels l'exercice de la profession est autorisé.
L'imposition du prélèvement a lieu une fois par an, dans le courant du mois de mars. Pour une première autorisation, l'imposition du prélèvement aura lieu immédiatement.
Le Roi désigne les fonctionnaires et agents du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de la perception et du recouvrement du prélèvement et du contrôle du respect des obligations y afférentes. "
Art. 16.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. § 1er. Le détective qui exercait déjà ses activités professionnelles le 15 avril 1991, ne doit pas satisfaire à la condition de formation visée respectivement à l'article 3, § 1er, 4°, et à l'article 3, § 2, 5°, s'il a demandé l'autorisation visée à l'article 2, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Il ne doit pas satisfaire à la condition prévue respectivement à l'article 3, § 1er, 5°, et à l'article 3, § 2, 6°, sauf s'il a été destitué ou démis d'office de ses fonctions.
§ 2. La preuve de l'exercice des activités professionnelles le 15 avril 1991 peut être fournie par tous les moyens de preuve écrits à l'exception de l'attestation. "
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK