Texte 1997000092
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est inséré un 10°, rédigé comme suit :
" 10° transport-intercity, le transport protégé de quantités importantes de valeurs d'un lieu protégé dans une ville vers un lieu protégé dans une autre ville et qui se déroule principalement par les autoroutes. "
Art. 2.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. Les transports visés au § 1er de l'article 15, qui se déroulent de façon intercity, s'effectueront avec un équipage de deux hommes armés, escorté par la gendarmerie selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. "
Art. 3.L'article 20 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Cette obligation ne s'applique pas au transport de monnaie métallique. "
Art. 4.L'article 22, § 2, du même arrêté, dont le texte actuel devient le 1°, est ajouté un 2°, rédigé comme suit :
" 2° Si ces transports se déroulent de façon "intercity", ils s'effectueront pendant cette période avec un équipage de deux hommes armés, escorté par la gendarmerie selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 16 décembre 1996.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE