Texte 1997000028

19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-2-1997
Numéro
1997000028
Page
1876
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/56
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
1992000679
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, les mots "aux parties sans délai" sont remplacés par les mots "sans délai aux parties ainsi qu'à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté royal est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit à trente jours et ne commence à courir qu'a compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante."

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :

"Article 15bis. § 1er. Lorsque la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, le membre de l'auditorat désigné fait, dans les huit jours à compter de l'expiration de ce délai de trente jours, et en tout cas, dans les soixante jours de la notification de l'arrêt, rapport au président de la chambre ou au conseiller par lui désigné qui a ordonné la suspension ou confirmé la suspension provisoire.

Le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné convoque le requerant, la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante, à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après que le rapport de l'auditeur lui a été transmis; celui-ci est joint à la convocation.

Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné annule l'acte ou le règlement dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, sauf cas de force majeure ou d'erreur invincible dûment établi.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

§ 2. Sur la convocation visée au § 1er, alinéa 2, il est fait mention du texte de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées ainsi que du § 1er, alinéa 3, du présent article."

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 15ter rédigé comme suit :

"Article 15ter. § 1er. Lorsque la partie requérante n'a pas introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui rejette la demande de suspension d'un acte ou d'un reglement, le membre de l'auditorat désigné fait, dans les huit jours à compter de l'expiration de ce délai de trente jours, et en tout cas, dans les soixante jours de la notification de l'arrêt, rapport au président de la chambre ou au conseiller par lui désigné qui a rejeté la demande de suspension.

Le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné convoque le requérant et la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante, à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après que le rapport de l'auditeur lui a été transmis; celui-ci est joint à la convocation.

Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné décrète le désistement d'instance en constatant l'absence de demande de poursuite de la procédure introduite dans le délai prévu, sauf cas de force majeure ou d'erreur invincible dûment établi.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du president.

Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et ou une demande de poursuite de la procédure n'a ete introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arret rendu sur la requête en annulation statue également sur le désistement de ceux qui ont omis d'introduire une demande de poursuite de la procédure.

§ 2. Sur la convocation visée au § 1er, alinéa 2, il est fait mention du texte de l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées ainsi que du § 1er, alinéas 3 et 5, du présent article."

Art. 5.Les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal précite du 5 décembre 1991 sont d'application aux procédures dans lesquelles un arrêt statuant sur la demande de suspension ou sur la confirmation d'une suspension provisoire est prononce après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.L'article 11 de la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel ce dernier arrêté aura été publie au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'execution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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