Texte 1997000015
Article 1er._ Le présent arrêté est applicable aux membres de la police communale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches de police judiciaire.
Art. 2.Le Conseil communal peut octroyer, aux membres du personnel visés à l'article 1er, une indemnité fixe, en vue de couvrir les frais auxquels ils sont exposés en raison de l'exercice des missions visées à l'article 1er.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 350 frs par jour. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.L'indemnité, dont question à l'article 2, n'est octroyée que pour les jours au cours desquels le fonctionnaire de police a effectivement accompli des missions visées à l'article 1er et ce durant la journée de travail complète.
Art. 4.L'indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité quelconque pour les mêmes frais. Il y a lieu d'octroyer l'indemnité qui s'avère être la plus avantageuse pour le membre du personnel en question.
Art. 5.L'indemnité est payée mensuellement et à terme échu.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE