Texte 1997000002

31 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-1-1997
Numéro
1997000002
Page
1027
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-31/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1993
Texte modifié
1983007355
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Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires :

pour le membre du personnel d'un rang en-dessous de celui d'officier, la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 20 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie;

pour l'officier, le lieutenant-élève et le sous-lieutenant élève non visés au 3° :

a. la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, dans un grade d'officier de gendarmerie;

b. les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, dans un grade en-dessous de celui d'officier;

c. à la condition qu'il fût déjà, au 1er novembre 1993, en tant qu'officier ou candidat-officier, membre du personnel de la gendarmerie :

- la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme militaire, dans un grade d'officier;

- les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans comme militaire dans un grade en-dessous de celui d'officier;

pour l'officier, le sous-lieutenant élève et le candidat-officier recruté sur base des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat :

a. la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme officier ou comme candidat-officier de gendarmerie;

b. les deux tiers des services effectifs accomplis après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, non candidat-officier, dans un grade en-dessous de celui d'officier. ".

Art. 2.L'application de l'article 1er du présent arrêté ne peut donner lieu à aucun rappel de traitement pour la période qui précède sa date de prise d'effets.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 31 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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