Texte 1997000001

5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal autorisant les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête scientifique portant sur les conditions de vie des ménages belges.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-5-1997
Numéro
1997000001
Page
11241
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-05/58
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre de leur activité de recherche sur les conditions de vie des ménages belges, les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années qui précède la communication de ces informations.

L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national et visées aux alinéas 1er et 2 est autorisée aux seules fins énumérées ci-après :

pour la vérification des adresses d'environ 2 900 ménages belges qui ont déjà participé en 1992 à une interrogation similaire et qui seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;

pour le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon d'environ 8000 ménages belges.

Les instruments d'interrogation utilisés en application du présent article doivent être soumis à la Commission de la protection de la vie privée avant que les informations du Registre national ne soient communiquées aux chercheurs.

Art. 2.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen".

La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel du "Centrum voor Sociaal Beleid", ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3.

Art. 3.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" au plus tard le 31 décembre 1998.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les membres du personnel des centres de recherche DIMARSO SA et NID SA qui agissent en qualité de sous-traitants du " Centrum voor Sociaal Beleid" et qui sont agréés par Nous en cette qualité.

La communication d'informations par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à DIMARSO SA et NID SA doit toutefois être limitée aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983. Elle peut uniquement se rapporter aux personnes auprès desquelles une interview sera effectivement réalisée.

Ces informations ne peuvent être conservées par DIMARSO SA et NID SA que pendant le temps nécessaire au travail sur le terrain. Elles doivent en tout cas être effacées le 31 décembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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