Texte 1996931500
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. l'ordonnance : l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
2. le redevable : la personne visée à l'article 5 de l'ordonnance;
3. l'Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
4. [1 ...]1.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Modalités d'application du remboursement des versements anticipés en matière de taxe sur le déversement des eaux usées.
Section 1ère.- Bénéficiaires de l'exemption par voie de remboursement des versements anticipés.
Art. 2.A défaut pour le [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 d'avoir pu constater les conditions de l'exemption prévue par l'article 7 de l'ordonnance, celle-ci est accordée par voie d'un remboursement des versements anticipés opéré sur la base d'une demande répondant aux conditions de l'article 3 du présent arrêté.
Les redevables et les personnes visés à l'article 6 de l'ordonnance auxquels ils fournissent de l'eau sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, remplir les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance quant à leurs revenus pour toute la période imposable, lorsqu'il est établi qu'ils remplissent ces conditions à la date de la demande de remboursement.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.§ 1. La demande de remboursement est adressée au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 au plus tard dans les deux mois suivant la fin de la période imposable afférente aux versements anticipés. La demande doit s'effectuer au moyen d'une lettre recommandée ou de tout autre écrit offrant les mêmes garanties de notification et doit contenir outre les données prouvant le droit à l'exemption, les mentions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué.
§ 2. Le redevable qui, en vue d'obtenir le remboursement, se prévaut du fait qu'une personne visée à l'article 6 de l'ordonnance, à laquelle il fournit de l'eau, répond aux conditions d'exemption de l'article 7 de l'ordonnance, est tenu de notifier à cette personne copie de l'extrait de la demande le concernant, par lettre recommandée dans les 15 jours de cette demande, aux fins de lui permettre d'obtenir, s'il échet, sur la base des dispositions légales ou des dispositions contractuelles qui régissent ses droits et obligations à l'égard du redevable, la rétrocession en sa faveur dudit remboursement.
§ 3. Le redevable est présumé, compte tenu des dispositions des §§ 2 et 4, ne pas vouloir se prévaloir des conditions liées aux revenus des personnes visées à l'article 6 de l'ordonnance auxquelles il fournit de l'eau, lorsqu'il n'a pas notifié pareille intention par lettre recommandée ou par tout autre écrit offrant les mêmes garanties de notification à ces personnes dans les 30 jours de la réception de tout décompte annuel d'eau du distributeur d'eau. Une copie de cette notification doit être transmise de la même manière au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 dans les 15 jours qui suivent la notification.
§ 4. Lorsque le redevable n'a pas exercé son droit au remboursement conformément aux dispositions des §§ 1er à 3, les personnes qui établissent qu'elles sont visées à l'article 6 de l'ordonnance auxquelles le redevable fournit de l'eau et qui répondent, quant à leurs revenus, aux conditions d'exemption de l'article 7 de l'ordonnance, peuvent introduire une demande de remboursement de la part des versements anticipés qu'ils ont supportés, par un paiement au redevable afférent à l'usage de l'eau qui leur est propre, au plus tard dans les 2 mois suivant la fin de la période imposable.
Ces personnes sont présumées avoir opéré le paiement visé à l'alinéa 1er lorsque le redevable n'a pas notifié au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 et à ces personnes, par lettre recommandée ou par tout autre écrit offrant les mêmes garanties de réception, endéans les 30 jours du décompte annuel, la carence, dûment établie, de paiement des versements anticipés afférents à l'usage de l'eau qui leur est propre.
§ 5. Afin de permettre aux personnes visées au § 4 d'obtenir le remboursement de la taxe, à défaut pour le redevable d'avoir fourni à ces personnes la date du décompte annuel d'eau et le volume total figurant sur le décompte, le distributeur d'eau communique cette date et ce volume ainsi que le nombre d'unités de logements y afférents :
1°soit à ces personnes, sur la base d'une demande adressée par celles-ci établissant qu'elles répondent aux conditions de l'article 7 de l'ordonnance et que l'eau qui leur est fournie l'est dans les conditions de l'article 6 de l'ordonnance;
2°soit au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1, sur la base d'une demande adressée par celui-ci, faisant suite à la demande de remboursement de ces personnes qui ne comporterait pas lesdits renseignements nécessaires au calcul du montant à rembourser.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Montant du remboursement.
Art. 4.Le montant du remboursement en faveur d'un redevable qui satisfait à titre personnel aux conditions de l'article 7 de l'ordonnance est égal aux versements anticipés afférents à sa consommation personnelle.
Art. 5.Le montant du remboursement lié à la consommation d'eau des personnes visées à l'article 6 de l'ordonnance et répondant aux conditions de l'article 7 de l'ordonnance est calculé en fonction du nombre de m3 d'eau fournis lorsque le contrat qui les lie aux redevables ou au propriétaire de l'immeuble prévoit une répartition de la totalité de l'eau consommée dans un immeuble, soit sur la base d'une clé de répartition représentative de la consommation, soit sur la base d'une mesure par un compteur présentant les garanties de mesure fiable de l'eau consommée.
Art. 6.A défaut de satisfaire aux conditions de l'article 5 du présent arrêté, le montant du remboursement est calculé sur la base de l'application au volume total d'eau pris en considération pour le calcul des versements anticipés d'une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal au nombre d'unités de logement pris en considération pour la facturation d'eau par le distributeur d'eau.
Lorsque le logement est occupé également par une ou plusieurs autres personnes ne faisant pas partie du ménage de celle répondant aux conditions des articles 6 et 7 de l'ordonnance, le remboursement est réduit proportionnellement.
Section 3.- Régularisation du remboursement.
Art. 7.Les personnes qui, ayant bénéficié d'un remboursement, ne répondent plus aux conditions de l'article 7 de l'ordonnance à l'issue de la période imposable, le notifient au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 au plus tard le 15 février de l'année qui suit la fin de cette période imposable aux fins de permettre une régularisation éventuelle du remboursement opéré qui serait indu.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 3.- Période imposable.
Section 1ère.- Détermination de la période imposable pour la taxe.
Art. 8.La période imposable coïncide avec l'année civile précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
Art. 9.En cas de cessation d'activité, la période imposable s'étend du 1er janvier jusqu'à la date de cessation.
Le redevable notifie la date de cessation au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 par lettre recommandée ou par tout autre moyen offrant les mêmes garanties de réception de la notification.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Détermination de la période imposable pour les versements anticipés.
Art. 10.La période imposable pour la perception et le remboursement des versements anticipés visés aux articles 4 et 13 de l'ordonnance, coïncide avec l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
Section 3.- Détermination de la première période imposable pour la taxe à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou de la première période imposable pour les redevables qui répondent pour la première fois aux conditions d'assujettissement à la taxe après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Art. 11.En dérogation à l'article 8 du présent arrêté, la première période imposable afférente à l'exercice d'imposition 1998 coïncide avec la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997.
Art. 12.Pour les redevables qui répondent aux conditions d'assujettissement à la taxe après le 1er avril 1996, la première période imposable coïncide avec la période comprise entre le premier usage de l'eau et le 31 décembre de l'année suivant celle durant laquelle les conditions d'assujettissement sont remplies, cette période imposable étant afférente à l'exercice d'imposition dont le millésime est postérieur à celui de l'année concernée.
La première utilisation de l'eau est présumée, sauf preuve contraire, correspondre à la date à laquelle est ouvert un compteur d'eau auprès du distributeur d'eau ou à la date à laquelle est mise en service une installation de captage d'eau.
Chapitre 4.- Modalités de calcul du seuil de sept personnes occupées par une personne physique ou morale faisant un usage de l'eau autre que domestique assimilé à un usage domestique.
Art. 13.Pour l'application de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, le seuil de 7 personnes se calcule sur la base de la moyenne de l'effectif des personnes de la période imposable antérieure.
Art. 14.L'effectif des personnes est constitué :
1°des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage même s'ils sont absents pour cause de maladie ou d'accident, y compris les travailleurs occupés dans le régime des travailleurs contractuels subventionnés;
2°des travailleurs occupés dans le régime de stages des jeunes;
3°des travailleurs intérimaires.
Art. 15.La moyenne des travailleurs, autres qu'intérimaires, s'obtient sur la base des règles suivantes :
1°en divisant par le total des jours de la période imposable (365 jours pour une année civile) le total des jours pendant lesquels chaque travailleur aurait fait l'objet d'une mention dans le registre du personnel prévu par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue de documents sociaux si cet arrêté avait été applicable au redevable;
2°lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aurait été inscrit dans le registre du personnel, est divisé par deux;
3°par horaire de travail effectif, il faut entendre non pas la durée du travail prévue dans le contrat, mais la durée du travail presté habituellement par le travailleur;
4°en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a lieu de tenir compte du régime de travail antérieur à la suspension.
Art. 16.La moyenne des travailleurs intérimaires s'obtient en divisant par 92 le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, aurait dû être inscrit dans l'annexe au registre du personnel au cours du quatrième trimestre de l'année.
Lorsque l'horaire de travail effectif de l'intérimaire n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans l'annexe au registre du personnel est divisé par deux.
Art. 17.Pour la première période imposable du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, la moyenne des effectifs des personnes se calcule soit sur la base des données de l'année 1995 ou de l'année 1996 soit, le cas échéant, des mois de janvier à juin 1997, sur la base d'une règle proportionnelle pour tenir compte d'une année complète d'activité.
Pour toute autre première période imposable, la moyenne des effectifs des personnes se calcule sur la base des données des six premiers mois de cette période imposable et d'une règle proportionnelle pour tenir compte d'une année complète d'activité.
Art. 18.Les redevables qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent aux conditions de l'article 2, 4° de l'ordonnance, doivent le notifier à l'Institut avant le 30 juin 1997 en joignant à cette notification les documents probants répondant aux conditions fixées par le Ministre de l'Environnement ou son délégué.
Chapitre 5.- Déclaration, formule de déclaration et obligations des redevables.
Art. 19.Les redevables qui font un usage autre que domestique de l'eau ou qui fournissent de l'eau à des fins autres que domestiques à des personnes visées à l'article 6 de l'ordonnance sont tenus de remplir et de remettre à l'Institut une formule de déclaration conforme au modèle 1 fixé à l'annexe II au présent arrêté.
Les redevables qui font un usage domestique de l'eau ou qui fournissent, pour le même usage, de l'eau à des personnes et qui ne sont pas dispensés de déposer une déclaration, sont tenus de remplir et de remettre à l'Institut une formule de déclaration conforme au modèle 2 fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 20.Les redevables qui entendent se prévaloir de l'application de l'article 12, § 3 de l'ordonnance sont tenus de joindre à la déclaration une demande écrite à l'Institut visant à adapter les coefficients tels que repris à l'annexe II de l'ordonnance.
Cette demande doit être accompagnée :
1°d'une copie du permis d'environnement ou de l'autorisation de déversement qui lui a été octroyée, ou des normes sectorielles applicables au secteur auquel appartient le redevable;
2°une estimation de l'écart entre les valeurs reprises à l'annexe II de l'ordonnance applicables au redevable et les valeurs contenues dans le permis d'environnement, l'autorisation de déversement ou les normes sectorielles applicables;
3°tout élément de nature à prouver que le redevable respecte les normes de rejet d'eau fixées dans le cadre du permis d'environnement, de son autorisation de déversement ou des normes sectorielles applicables.
Cette demande vaut pour la période imposable pour laquelle elle est introduite et pour les périodes imposables ultérieures à défaut de modification du permis d'environnement.
Chapitre 6.- Méthodes et modalités des analyses de l'eau usée déversée.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 21.§ 1. Le redevable constitue, par point représentatif de déversement, au moins un échantillon homogène de 6 litres minimum sur une période de 24 heures ou 3 échantillons homogènes de 6 litres minimum sur une période de 3 fois 24 heures au plus. Les échantillons sont constitués à partir de prélèvements de l'eau déversée opérés de manière proportionnelle au débit de l'eau déversée sur une période de 24 heures à partir d'un dispositif comportant les caractéristiques suivantes :
1°un espace réfrigéré verrouillable à 4° centigrade maximum;
2°une composition du matériel telle que celui-ci ne soit pas susceptible d'influencer les résultats des analyses;
3°une extinction automatique à l'issue du cycle de prélèvement, à l'exception du système de réfrigération;
4°une protection conforme au Règlement général des installations électriques;
5°la possibilité d'être scellé lors de son utilisation.
§ 2. Lorsque le redevable a constitué plus d'un échantillon par point de déversement représentatif, chaque échantillon fait l'objet d'une analyse. Le résultat de chacune d'elle est à prendre en considération sur base d'une moyenne pondérée en fonction du volume déversé pendant la période de prélèvement de chacun des échantillons au point de déversement considéré.
§ 3. Lorsque le redevable déverse de l'eau à différents points de déversement représentatifs sans que le volume d'eau déversée n'ait été mesuré en chacun de ces points, la répartition du volume entre les points représentatifs s'effectue, à défaut de données probantes, en fonction du nombre d'unité d'activité de l'annexe II de l'ordonnance qui eût été prise en considération si le redevable avait été soumis aux articles 9, § 5 et 11, § 3 de l'ordonnance.
§ 4. Lorsque le redevable déverse de l'eau à différents points de déversement représentatifs résultant d'un usage de l'eau pour des activités similaires au sens de l'annexe II de l'ordonnance, exercées dans des conditions identiques, l'analyse peut s'opérer à un seul point représentatif de déversement. Les résultats de celle-ci sont pris en considération pour les autres points de déversement.
Le redevable qui entend se prévaloir de l'alinéa 1er, le notifie au plus tard le 15 février de chaque période imposable à l'Institut. La notification doit être accompagnée de données justifiant le fait que les conditions d'exercice de l'activité sont identiques aux fins de permettre au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 de procéder aux vérifications requises.
§ 5. La quantité d'eau utilisée pendant la période de prélèvement doit, en fonction de l'importance de l'activité exercée au moment du prélèvement, être proportionnelle à la quantité d'eau utilisée au cours d'une période représentative de l'activité du redevable.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 22.Tout échantillon de 24 heures est divisé en deux lots de 3 litres minimum notés I et II. Le lot II doit être scellé.
Le lot I, une fois constitué, est immédiatement divisé en sous-lots 1, 2 et 3 lorsqu'il est utilisé pour opérer les analyses effectuées par le redevable.
Le lot II de l'échantillon est conservé par le redevable ou par le laboratoire agréé pendant 5 jours ouvrables au moins. Il est ainsi mis à la disposition de l'Institut pour permettre de vérifier les données issues de l'analyse effectuée à partir des sous-lots du lot I et de juger de l'utilité éventuelle de procéder à une contre-analyse.
Le sous-lot 1 d'un litre au moins, est destiné à la mesure des matières en suspension, des matières oxydables et des nutriments; il est conservé à 4° centigrade.
Le sous-lot 2 d'un litre au moins est destiné à la mesure des métaux lourds et est additionné d'un conservateur adéquat contenu dans un réceptacle adéquat.
Le sous-lot 3 d'un litre au moins est destiné à la mesure du mercure et est additionné d'un conservateur adéquat contenu dans un réceptacle adéquat.
Art. 23.Un point de déversement est considéré comme représentatif s'il excède 10 % du volume total d'eau déversée ou 10 % de la charge polluante moyenne.
Pour les points de déversement non représentatifs et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de la charge polluante, cette dernière est censée égale à la charge polluante moyenne qui est fonction du rapport entre le volume du point de déversement considéré et le volume total déversé. Sauf preuve contraire, le volume déversé à chaque point de déversement non visé à l'alinéa 1er est présumé égal à 10 % du volume total d'eau déversée.
Art. 24.Les analyses sont faites sur la base de méthodes d'essai normalisées au niveau international telles les normes ISO, CEN, NBN ou de toute autre méthode offrant des garanties équivalentes.
La performance des autres méthodes offrant des garanties équivalentes visées à l'alinéa 1er devra être précisée quant à leur degré d'exactitude et à leur seuil de détection.
Art. 25.Le redevable conserve un registre (numéroté et paraphé) ou un support offrant des garanties d'exactitude identiques dans lequel sont consignés :
1°les conditions d'échantillonnage et les méthodes d'analyse effectivement appliquées;
2°les résultats des analyses.
Art. 26.Les contre-analyses réalisées par l'Institut sont effectuées sur la base d'échantillons de 3 litres composés des prélèvements opérés conformément à l'article 21 du présent arrêté.
Art. 27.Les valeurs de MS, DCO, DBO, N, P, reprises dans le calcul de la charge polluante, sont arrondies au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche dans l'unité définie par l'ordonnance.
Art. 28.Les valeurs de As, Cr total, Ni, Ag, Cu, Zn, reprises dans le calcul de la charge polluante, sont arrondies à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche dans l'unité définie dans l'ordonnance et les valeurs Hg, Cd et Pb à la troisième décimale précitée.
Art. 29.Le redevable est dispensé d'effectuer les analyses de certains paramètres s'il apporte la preuve que ceux-ci ne doivent pas être pris en considération, compte tenu, notamment, de la nature des produits employés et des procédés utilisés au sein de l'entreprise.
Le redevable qui entend se prévaloir de la dispense visée à l'alinéa 1er introduit une demande à l'Institut qui doit notifier sa décision au redevable quant au caractère probant de la preuve et quant à la durée de la dispense, dans le mois qui suit l'introduction de la demande de dispense du redevable.
A défaut pour l'Institut de satisfaire à son obligation visée à l'alinéa 2, la dispense est accordée d'office.
Art. 30.Pour l'application de l'article 12, § 1er de l'ordonnance, le redevable est soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour l'analyse des eaux déversées.
Section 2.- Analyse mensuelle.
Art. 31.Le redevable notifie à l'Institut, par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification :
1°soit annuellement, avant le 15 décembre, les dates auxquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses mensuelles, 2° soit mensuellement, au moins quinze jours à l'avance, la date à laquelle il sera procédé aux prélèvements et à l'analyse mensuelle.
Section 3.- Analyse annuelle.
Art. 32.L'analyse annuelle visée à l'article 9, § 2 de l'ordonnance porte sur un ou plusieurs échantillons constitués de prélèvements opérés par un laboratoire agréé choisi par le redevable. Cette analyse se rapporte à une durée d'activité normale de 24 heures au moins.
Art. 33.Le redevable notifie à l'Institut par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification au moins un mois à l'avance la date du ou des jours au cours duquel ou desquels les prélèvements seront opérés par le laboratoire agréé en vue de l'échantillonnage ainsi que le nom et l'adresse dudit laboratoire.
Art. 34.§ 1. Le mois de plus grande activité visé à l'article 9, § 2, alinéa 2 de l'ordonnance correspond soit au mois où la production est la plus élevée soit, en l'absence de critère de production, au mois où les installations du redevable sont utilisées de la manière la plus intensive.
§ 2. En l'absence de période imposable de référence, ce mois est fixé sur la base de données probantes à notifier à l'Institut, avant le 31 mars suivant la première année civile d'activité. L'Institut se prononce dans un délai de 30 jours à dater de cette notification.
Si l'Institut estime, de façon dûment motivée, ne pas pouvoir se référer au mois proposé par le redevable, le mois considéré est celui fixé par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou par son délégué, par secteur d'activité visé à l'annexe II de l'ordonnance après concertation avec les organisations intersectorielles les plus représentatives des entreprises.
§ 3. En cas de cessation prévisible de l'activité en cours d'année, laquelle est notifiée à l'Institut, à défaut pour le redevable d'avoir pu procéder à des analyses au cours du mois correspondant au mois de plus grande activité de la période imposable précédente, l'analyse est faite durant le mois de plus grande activité de la période imposable concernée.
En cas de cessation non prévisible de l'activité en cours d'année, à défaut pour le redevable de n'avoir pu procéder à une analyse, ni au cours du mois correspondant au mois de plus grande activité de la période imposable précédente, ni au cours du mois de plus grande activité de la partie de la période imposable concernée, l'analyse à prendre en considération est celle de la période imposable antérieure ou la contre-analyse faite pendant cette période sans que la taxe calculée pour cette période à partir des résultats obtenus ne puisse excéder celle résultant de l'application de la formule visée à l'article 11, § 3 de l'ordonnance.
Art. 35.Les redevables soumis à l'obligation de procéder à des analyses mensuelles et annuelles peuvent être dispensés de procéder à ces analyses jusqu'au 31 décembre 1996. S'il est fait usage de cette faculté, les résultats des analyses opérées à partir du 1er janvier 1997 sont seuls pris en considération pour le calcul de la taxe.
Chapitre 7.- Méthodes et modalités des mesures de volume de l'eau usée déversée.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 36.Le système de mesure du volume de l'eau usée déversée utilisé par le redevable est entretenu dans un état tel qu'une mesure précise et correcte du débit puisse être effectuée et que sa manipulation puisse s'effectuer en toute sécurité. Ce système est installé à l'abri du gel et résiste à la corrosion.
Art. 37.Les résultats des mesures du volume d'eau usée déversée sont conservés dans un dossier de mesure.
Art. 38.Des valeurs extrêmes concernant le débit journalier peuvent ne pas être prises en compte pour le calcul de la taxe, lorsqu'elles résultent de situations non imputables à la négligence du redevable et lorsque celui-ci en informe immédiatement l'Institut.
Art. 39.En cas de panne du système de mesure du volume des eaux usées déversées, le redevable informe immédiatement l'Institut de la situation en mentionnant :
1°la cause de l'arrêt;
2°l'heure et la durée estimée de la panne;
3°les dispositions prises ou à prendre pour supprimer la panne;
4°le nom de la personne responsable à contacter pour plus d'informations.
Art. 40.Les dispositions des articles 36 à 39 du présent arrêté sont applicables aux mesures de volume de l'eau captée.
Art. 41.L'Institut peut approuver, sur base de données probantes, des modes forfaitaires de calcul du volume de l'eau usée déversée.
Section 2.- Obligations des redevables soumis au régime d'analyses mensuelles de la charge polluante de l'eau usée déversée et de l'eau captée.
Art. 42.§ 1. Pour chaque point représentatif de déversement au sens de l'article 23 du présent arrêté, en vue de déterminer le volume de l'eau usée déversée pendant la durée des prélèvements, les redevables munissent l'installation de déversement :
1°soit d'un puits ou d'un caniveau de mesure constitué par un dispositif décrit ci-après et repris en annexe I du présent arrêté :
a)un petit ou grand puits de mesure tel que décrit respectivement aux figures 1a, 1b et 2a, 2b avec une cloison de mesure telle que représentée sur les figures 3, 4 ou 5;
b)un caniveau de mesure tel que décrit à la figure 6 aux dimensions indiquées dans le tableau 1;
c)un caniveau de mesure tel que décrit à la figure 7 aux dimensions indiquées dans les tableaux 2a et 2b;
2°soit d'un dispositif conforme à la norme ISO 1438;
3°soit d'un dispositif mobile, permettant de mesurer le volume d'eau usée déversée pendant la période de prélèvement visée à l'article 21 du présent arrêté, dans les mêmes conditions de fiabilité que les dispositifs visés aux points 1° et 2°, approuvés par l'Institut, sur la base d'une demande suffisamment justifiée d'un point de vue technique.
§ 2. Le système de mesure du volume doit permettre l'enregistrement et la lecture directe du volume déversé à chaque moment et du volume total déversé pendant la durée des prélèvements visés au chapitre VI.
Art. 43.Sauf en cas d'application de l'article 41, les redevables doivent, conformément à l'article 42, pour renverser la présomption de l'article 10, § 1er de l'ordonnance et pour chaque point représentatif de déversement au sens de l'article 23 du présent arrêté, munir l'installation de déversement d'un dispositif permettant de déterminer le volume de l'eau usée déversée entre chaque période mensuelle de prélèvements.
Section 3.- Obligations des redevables soumis au régime d'analyse annuelle de la charge polluante de l'eau usée déversée et de l'eau captée.
Art. 44.Pour chaque point représentatif de déversement au sens de l'article 23 du présent arrêté, les redevables visés à l'article 9, § 2, de l'ordonnance sont soumis aux obligations de l'article 43 du présent arrêté, sous la réserve que les dispositifs visés à l'article 42, § 1er, 3° du présent arrêté peuvent être fournis par le laboratoire agréé.
Art. 45.Sous réserve de l'article 41 du présent arrêté, les redevables visés à l'article 9, § 2 de l'ordonnance munissent chaque point représentatif de déversement, d'un dispositif permettant de déterminer par période imposable, le volume de l'eau usée déversée.
Section 4.- Obligations des redevables soumis exclusivement à l'obligation de mesure du volume de l'eau usée déversée.
Art. 46.§ 1. Les redevables visés à l'article 9, § 5, de l'ordonnance et les redevables qui font un usage domestique de l'eau et qui entendent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'ordonnance, renverser la présomption de l'article 8, alinéa 3, premier tiret de celle-ci, sont soumis aux obligations prévues à l'article 45 du présent arrêté.
A défaut, ils ne pourront renverser la présomption que sur la base d'une méthode présentant des garanties de fiabilité équivalente.
§ 2. Lorsque des redevables visés à l'article 9, § 5 de l'ordonnance déversent de l'eau usée provenant d'activités différentes au sens de l'annexe II de l'ordonnance à un même point représentatif de déversement, le volume de l'eau usée déversée sera pour l'application de l'article 9, § 5 de l'ordonnance ventilé sur la base de la part relative de chaque activité dans le chiffre d'affaires de la période imposable concernée ou de tout autre critère représentatif de l'eau usée déversée dûment justifié par le redevable.
Section 5.- Dispositions transitoires.
Art. 47.Les redevables soumis à l'obligation de procéder à la mesure du volume d'eau usée déversée qui n'auraient pas procédé à cette mesure sur la base de procédés présentant les mêmes caractéristiques de fiabilité que celles prévues dans le présent arrêté avant le 31 décembre 1996, pourront calculer le volume déversé pendant la période concernée sur la base d'une règle proportionnelle du volume déversé ayant fait l'objet d'une mesure effectuée après le 31 décembre 1996 conformément au présent chapitre.
Chapitre 8.- Modalités d'application du paiement des versements anticipés recueillis par le distributeur d'eau au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1, rétribution du distributeur et dispenses accordées aux redevables.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 48.Pour les frais occasionnés par la perception des versements anticipés de la taxe sur le déversement des eaux usées, le distributeur d'eau, chargé pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale de la perception de ladite taxe est rétribué sur la base d'un forfait par décompte relatif à la fourniture de l'eau délivrée.
La rétribution forfaitaire est fixée à (2,00 EUR), hors TVA, par décompte relatif à la fourniture de l'eau. Ce montant est adapté au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. <ARR 2001-12-13/57, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Ce forfait couvre les frais de production du décompte, son expédition et l'envoi de deux rappels en cas de non-paiement.
Art. 49.Le délai de paiement des versements anticipés accordé par le distributeur d'eau est le même que celui accordé pour le paiement de la fourniture de l'eau dans les conditions qui régissent cette fourniture.
Art. 50.Le distributeur d'eau transmet au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 après l'envoi de deux rappels la liste des débiteurs défaillants.
Cette liste comporte, par débiteur, les renseignements suivants :
1°le nom du débiteur;
2°l'adresse du débiteur;
3°l'adresse du lieu où est placé le compteur;
4°le nombre de mètres cubes sujets à taxation;
5°le montant de la taxe.
A la demande du [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1, le distributeur fournira toutes les données nécessaires au calcul du remboursement des versements anticipés prévu au chapitre II.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 51.Le distributeur d'eau facture ses prestations au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 simultanément au versement du produit des versements anticipés recueillis en indiquant le nombre de décomptes relatifs à la fourniture de l'eau.
Le [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 paie les factures du distributeur d'eau dans les soixante jours de leur réception.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 52.Sur la base d'éléments probants ou sur la base de l'avertissement-extrait de rôle établissant la taxe pour une période imposable, le redevable peut demander au [1 Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 d'être dispensé du paiement des versements anticipés pour la partie de ces versements qui excéderait de 200% le montant de la taxe annuelle.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 9.- Désignation des fonctionnaires compétents pour l'établissement et le recouvrement de la taxe.
Art. 53.(Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget) est compétent pour : <ARR 2002-02-28/49, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2005-06-30/43, art. 5, 007; En vigueur : 01-08-2005>
1°(rendre exécutoires) les rôles en vue de l'exécution de l'article 31 de l'ordonnance; <ARR 1997-09-11/34, art. 7, 002; En vigueur : 11-10-1997>
2°accorder d'office le dégrèvement des surtaxes dont question à l'article 32 de l'ordonnance précitée;
3°appliquer l'amende dont question à l'article 39 de l'ordonnance précitée.
(Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.) <ARR 2008-02-14/41, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2008>
Art. 54.[1 Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes en vue de l'exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.]1
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 55.[1 § 1er.]1 Le fonctionnaire, compétent pour le recouvrement de la taxe, en vue de l'exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance est [1 le comptable de recettes chargé de matières fiscales]1.
["1 \167 2. En cas d'absence du comptable de recettes charg\233 de mati\232res fiscales, les comp\233tences vis\233es au \167 1er de cet article sont exerc\233es par le comptable de recettes suppl\233ant charg\233 de mati\232res fiscales."°
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(1ARR 2011-12-15/28, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 57.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Figures 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et Tableaux 1, 2a et 2b.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-12-1996, p. 32154-32166).
Art. N2.Annexe II. - Modèle 1. - Formule de déclaration de la taxe sur le déversement de l'eau à usage autre que domestique.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-12-1996, p. 32183-32192).
Modifiée par :
<ARR 1999-12-23/38, art. 1, En vigueur : 01-01-2000; M.B. 07-01-2000, p. 417-423>
Modèle 2. - Formule de déclaration de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-12-1996, p. 32193-32198).
Modifiée par :
<ARR 1999-12-23/38, art. 1, En vigueur : 01-01-2000; M.B. 07-01-2000, p. 424-427>