Texte 1996927679

31 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant les conditions et modalités d'octroi ainsi que le suivi des emprunts dits "de soudure".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-12-1996
Numéro
1996927679
Page
30945
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-31/40
Entrée en vigueur / Effet
21-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande d'emprunt dit "de soudure" est introduite par le collège des bourgmestre et échevins auprès du Ministre des Affaires intérieures.

Art. 2.L'octroi de l'emprunt dit "de soudure" est conditionné à l'établissement d'un contrat d'accompagnement. Celui-ci couvre une période équivalente à celle de l'emprunt sollicité.

Art. 3.Le contrat d'accompagnement définit des enveloppes budgétaires par groupes économiques.

Le contrat d'accompagnement doit garantir l'équilibre budgétairnt à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés et doit indiquer que la commune concernée est en mesure de faire face aux charges du prêt dit "de soudure". Il comporte des projections budgétaires pour la durée du prêt qui peuvent être revues annuellement, s'il échet.

Art. 4.Le contrat d'accompagnement est arrêté par le conseil communal et soumis à l'approbation du Ministre des Affaires intérieures.

Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures statue dans les quarante jours de la réception des actes.

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Passé ce délai, les actes sont réputés rejetés.

Art. 6.Tout acte pris par le Ministre des Affaires intérieures en vertu de l'article 5 doit être notifié à la commune. Le contrat d'accompagnement signé lui est simultanément notifié.

La notification se fait par écrit.

L'envoi de cet écrit doit, sous peine de nullité de l'acte notifié, se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Le Ministre des Affaires intérieures informe simultanément la députation permanente du conseil provincial concernée.

Art. 7.En cas de non-réalisation des objectifs d'équilibre budgétaire, le contrat d'accompagnement fait l'objet d'une réactualisation par la commune.

Art. 8.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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