Texte 1996927674

24 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation applicables à l'Institut scientifique de Service public (ISSEP). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-1996 et mise à jour au 07-02-2001.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-12-1996
Numéro
1996927674
Page
30707
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-24/37
Entrée en vigueur / Effet
17-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.

Les règles applicables aux monnaies étrangères sont reprises à l'article 5.

Art. 2.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.

Art. 3.§ 1. a) Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation) ou de revient.

Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon les taux repris dans le tableau ci-dessous :

  Compte     Intitule                  Taux          Mode        Remarque
  __________________________________________________________________________
       
  211100     Logiciels                 33,3          Lineaire
  220000     Terrain Liege                0          Lineaire
  220100     Terrain Colfontaine          0          Lineaire
  221000     Batiment Liege             5,0          Lineaire
  221000     Batiment Colfontaine       5,0          Lineaire
  221200     Amenagement Liege         10,0          Lineaire
  230000     Installation machines
             outillage                 20,0          Lineaire
  230100     Materiel scientifique     20,0          Lineaire
  230200     Machines de jardinage     20,0          Lineaire
  240000     Mobilier                  20,0          Lineaire
  240100     Materiel de bureau        20,0          Lineaire
  241000     Materiel informatique     20,0          Lineaire    avant 1991
                                       33,3          Lineaire    apres 1991
  243000     Materiel roulant          20,0          Lineaire
  251000     Leasing amenagement
             Liege                     20,0          Lineaire
  251100     Leasing materiel
             scientifique              20,0          Lineaire
  252100     Leasing materiel de
             bureau                    20,0          Lineaire
  252200     Leasing materiel
             informatique              33,3          Lineaire
  252300     Leasing materiel
             roulant                   20,0          Lineaire

Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de valeur complète l'année de leur acquisition.

Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de leur altération ou de modification de circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'Institut.

Les immobilisations font l'objet de réévaluations quinquennales calculées sur base de l'indice ABEX.

b)Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en numéraire : cautionnement qui est versé au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics et enregistré à leur valeur nominale.

§ 2. a) Les matières premières et les matières consommables sont évaluées à leur prix d'acquisition ou au prix du marché, si celui-ci est inférieur. Le prix d'acquisition résulte de la méthode LIFO.

Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte d'aléas justifiés par la nature des biens. Ces réductions seront annulées ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révéleront excédentaires à la fin d'un exercice ultérieur.

Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire, à réaliser en fin d'exercice.

b)Les contrats en cours d'exécution sont valorisés au prix de revient calculé sur base de la méthode des coûts directs, fixes et variables; l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient ainsi fixé sera incorporé à ce coût, compte tenu du degré d'avancement du contrat, lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain.

Le calcul de cette incorporation se fera sur base de la méthode de l'avancement physique du contrat.

Pour les contrats CECA/CEE, il est procédé de la manière suivante :

- les achats de fournitures et approvisionnements sont valorisés : sur base du prix de revient des matières et des coûts auxquels on ajoute l'amortissement des investissements spécifiques au contrat;

- les prestations ISSEP sont valorisées : sur base du taux horaire du personnel ayant travaillé sur le projet, taux calculé au prix de revient majoré de 10,0 % au titre des charges administratives;

- les prestations de sous-traitants sont valorisées : sur base des factures recues.

Les commandes en cours CECA/CEE sont ensuite calculées sur base du taux d'intervention de la CECA/CEE, à savoir 60,0 % du coût total.

Les facturations et les déclarations de créances relatives à ces contrats sont comptabilisées en acomptes, au passif du bilan, jusqu'à l'exécution complète du contrat.

Si le coût de revient, ainsi déterminé, majoré des coûts qui doivent encore être exposés, dépasse le prix du contrat, une réduction de valeur sera actée à concurrence de ce dépassement.

Une provision pour charges sera constituée, à concurrence de l'écart, si à la clôture de l'exercice, les réductions de valeur déterminées ci-dessus, sont supérieures au coût de revient pris en compte.

c)Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur, si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur nominale. Il en est ainsi pour des créances relatives à des clients situés dans des pays à risques, pour des créances libellées en devises ayant été dévaluées ou dont le débiteur est en faillite ou dont la solvabilité est amoindrie.

Les réductions de valeur ne pourront être maintenues s'il apparaît qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice.

Les règles d'évaluation aux monnaies étrangères leur sont applicables.

d)Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur nominale.

e)Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables.

f)Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux règles d'évaluation des monnaies étrangères.

Art. 4.§ 1. Sur base de l'article 48, 19° de l'arrêté royal du 12 septembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1973 relatif aux comptes annuels, sont portés dans la rubrique subsides, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations.

Ils font l'objet d'une réduction annuelle, par imputation à la rubrique 4 G " autres produits financiers ", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de résiliation ou de mise hors service de ces immobilisations.

Les subsides d'exploitation doivent être repris selon leur nature à la rubrique " I.D. autres produits d'exploitation " ou à la rubrique " IV.C autres produits financiers " lorsqu'ils visent à couvrir des charges financières.

§ 2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel ainsi que de prévoir le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et prépensions.

Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé.

Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire est reprise au crédit du compte de résultats.

Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.

§ 3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables; ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire.

§ 4. Les dettes à un an ou plus sont classées en :

A. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des établissements de crédit;

B. dettes financières dont les soldes d'emprunts sont effectués auprès d'établissements de crédit;

C. dettes commerciales : qui sont inscrites à leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables. Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire;

D. acomptes reçus sur commandes: qui comprennent les sommes réellement reçues ou facturées et couvrant les encours comptabilisés sur les contrats;

E. dettes fiscales (TVA. et précompte professionnel), salariales (rémunérations nettes du mois de décembre et provision pour pécule) ou sociales (ONSS).

§ 5. Les prorata de charges à payer sont calculés de façon identique d'exercice à exercice. Ces comptes sont soumis aux règles d'évaluation des monnaies étrangères. Ces comptes sont établis en fonction de l'inventaire.

Art. 5.Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées pour leur contre-valeur en francs belges au cours du mois de l'opération.

Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont :

1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est inférieur au cours comptabilisé; sinon, la valeur nominale n'est pas modifiée;

2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas modifiée.

Le cours du marché est utilisé tant pour les opérations commerciales que pour les opérations financières.

Le cours acheteur est utilisé pour les éléments d'actif, tandis que le cours vendeur est utilisé pour les éléments du passif.

Art. 5bis.<Inséré par ARW 2001-01-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 17-02-2001> Le résultat de l'année en cours sera affecté en perte ou en bénéfice à reporter. L'organe de gestion peut mouvementer les comptes de capital ou de réserves dans le respect de la loi relative à la comptabilité publique.

Art. 6.Les Ministres de la Recherche et du Développement technologique et du Budget et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, des Relations internationales et du Sport,

J.-P. GRAFE

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