Texte 1996922543
Article 1er.Les soins néonatals locaux (index N*) sont considérés comme une fonction d'une maternité (index M) telle que visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Les articles 68, 71, à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 73, 74, 75 et 76, de la loi précitée, sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 3.La fonction "soins néonatals locaux" comprend les soins néonatals tant normaux que spécialisés et fait partie d'une maternité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA