Texte 1996922450

10 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-1996
Numéro
1996922450
Page
20542
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 6° est complété in fine avec les littera c) et d) :

" c) Pour le patient atteint d'hémiplégie ou amputé de la cuisse ou amputé bilatéralement sous le genou ou ayant un tour de hanche supérieur à 130 cm, et dont le handicap est de telle nature qu'il peut difficilement se déplacer par ses propres moyens suite à une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs et pour qui seul un usage quotidien limité est prévu comme moyen de transport, le remboursement pour toutes les prestations reprises sous le § 8, 1°, a), b), c) et d) est possible.

Dans ce cas, les appareils doivent permettre ou améliorer la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale.

Le déplacement à l'aide de l'appareil à propulsion personnelle doit se faire en complète autonomie.

d)Pour les bénéficiaires qui répondent aux conditions reprises sous le § 8, 6°, b), mais pas aux conditions reprises sous le § 8, 6°, c), le Collège des médecins-directeurs peut accorder une dérogation aux dispositions du § 8, 6°, b) pour les bénéficiaires pour lesquels une voiturette standard (prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226) ne convient pas et présente une utilité insuffisamment démontrée, et ce, après avis du médecin-conseil et sous réserve d'un avis circonstancié du bandagiste agréé lorsque les particularités anatomiques ou pathologiques du bénéficiaire ou ses conditions de vie et son environnement le justifient. Dans ces cas, le Collège des médecins-directeurs peut prévoir une intervention pour toutes les prestations reprises sous le § 8, 1°, a), b), c) et d) ";

B)le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :

" a) Le Comité de l'assurance soins de santé dresse, sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, la liste des appareils qui sont admis, en mentionnant la marque, le code ou les références. Cette liste est actualisée tous les six mois aux 1er juillet et 1er janvier de chaque année.

Les appareils offerts sur le marché sont entre autres évalués sur la base :

- des critères minimum de fabrication (18°);

- du prix;

- de la qualité;

- du service;

- de la garantie de fourniture des pièces de rechange pendant au moins six ans;

- d'homologations et d'authentifications officielles.

Seuls les appareils figurant dans la liste sont pris en considération pour le remboursement de l'assurance.

La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs est habilitée à tout moment à demander toute information qu'elle juge utile.

Les appareils qui ne répondent plus aux normes fixées sont supprimés de la liste.

Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de notifier les listes des produits admis et les additions et révisions régulières aux prestataires agréés et aux organismes assureurs.

b)Procédure :

La demande motivée et structurée est introduite sur document papier et sur disquette par une lettre recommandée à la poste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétaire de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs - par le fabricant-demandeur et/ou l'importateur-demandeur mandaté au nom de qui l'admission est demandée.

La demande doit se faire à l'aide de formulaires et de programmes d'ordinateur qui doivent être approuvés par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs à ce sujet. Ils sont disponibles au service susmentionné.

La demande doit être dûment complétée, datée et signée et doit contenir tous les renseignements et documents demandés.

Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si elle ne l'est pas le demandeur est informé dans les meilleurs délais, des réponses et/ou documents manquants.

Ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'il est transmis à la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs.

Le dossier complet doit être introduit au plus tard avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour pouvoir entrer en considération pour la liste mise à jour au 1er juillet et au 1er janvier de l'année.

Le fabricant-demandeur et/ou l'importateur-demandeur mandaté est tenu d'actualiser annuellement la liste des produits admis issus de sa gamme et ce, bien avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour la liste mise à jour respectivement au 1er juillet et au 1er janvier. Pour l'actualisation de ses produits figurant sur la liste, le fabricant demandeur et/ou l'importateur-demandeur mandaté doit utiliser lors de l'introduction les formulaires et les programmes d'ordinateur visés au § 8, 19°, b), deuxième alinéa. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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