Texte 1996916190
Article 1er.Un article 1erbis, comme suit est ajouté à l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky :
"Article 1erbis. Pour le prélèvement des échantillons de sang visés à l'article 1er, le Service peut désigner le vétérinaire d'exploitation visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Les vétérinaires d'exploitation sont indemnisés pour leurs prestations, de la manière suivante :
1°la visite de l'exploitation en vue de la prise des échantillons de sang doit se faire lors des visites d'exploitation visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et sera indemnisée conformément au § 4 de l'article 3 de l'arrêté susnommé;
2°pour chaque prélèvement d'échantillon de sang imposé par le Service au vétérinaire d'exploitation, une indemnité forfaitaire de 100 francs à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux sera octroyée à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification ont été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur-vétérinaire et que les documents demandés ont été correctement complétés. Les indemnités seront payées directement au vétérinaire d'exploitation sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur-vétérinaire. Un modèle de cet état trimestriel se trouve en annexe I de cet arrêté.".
Art. 2.Un article 1ter, rédigé comme suit est ajouté au même arrêté :
"Article 1ter. Si, après le prélèvement d'échantillons de sang visé à l'article 1er, une mortalité survenait auprès des porcs échantillonnés :
1°les cadavres doivent être transportés dans les 48 heures qui suivent la prise de sang, par le responsable avec son véhicule personnel, au laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l'exploitation. Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l'annexe III de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et avec un rapport du vétérinaire qui a rassemblé les échantillons;
2°une déclaration dont le modèle se trouve en annexe II, établie par le laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l'exploitation, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 48 heures qui suivent la prise de sang réalisée dans le cadre d'un screening de dépistage de la maladie d'Aujeszky. Un rapport d'autopsie doit également être effectué;
3°suite à la mort des porcs échantillonnés, une déclaration de créance dont le modèle se trouve en annexe III, doit être adressée par le propriétaire au Fonds de la santé et de la production des animaux. Cette déclaration doit être signée et remise à l'inspecteur-vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points 1° et 2°. Le montant à charge du Fonds ne peut dépasser la somme de 40 000 francs. La valeur des porcs sera déterminée par l'inspecteur-vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance.".
Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit est ajouté au même arrêté :
"Article 2bis. Pour les analyses des prélèvements de sang visés à l'article 1er, réalisées au moyen du test ELISA, le prix coûtant par échantillon s'élève à 180 francs.".
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er décembre 1995.
Bruxelles, le 19 septembre 1996.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 1erbis, et pour lesquels une indemnité de 100 francs est prévue selon l'alinéa 2.
(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26469).
Art. N2.Annexe II. Déclaration de mortalité chez des porcs après prélèvement de sang réalisé dans le cadre du screening pour dépister la maladie d'Aujeszky. (Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26470).
Art. N3.Annexe III. - Déclaration de créance. - Maladie d'Aujeszky.
(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26471).