Texte 1996912891

19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales avec application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996912891
Page
32511
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19940214681994021117
belgiquelex

Article 1er.L'article 50, § 1er, alinéa premier de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les mots suivantes :

" § 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :

1)% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;

3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

2)% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage. "

§ 2 - L'article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les mots suivants :

" § 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :

1),5% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;

6,5% sur la prépension conventionnelle à temps plein pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs sont licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

2),5% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires Sociales,

Mme M. DE GALAN

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