Texte 1996912883
Article 1er.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A)le littera e est remplacé par la disposition suivante :
"e) soit, pour le jeune qui a suivi l'enseignement secondaire à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants :
- le certificat de qualification du troisième degré de l'enseignement professionnel à horaire complet;
- l'attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit;
- le certificat d'études du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit;";
B)il est complété par un littera h rédigé comme suit :
"h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
- le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents;
- au moment de la demande d'allocations, le jeune est ,comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du Traité CE, qui résident en Belgique. ".
Art. 2.L'article 46, § 1er, alinéa 2, 1° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette rémunération;".
Art. 3.L'article 55, 7° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"7° pour les samedis ou demi-samedis, qui sont assimilés par le Ministre, après avis du comité de gestion, à des jours ou des demi-jours non indemnisables.
Art. 4.L'article 74, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"Le Ministre peut, par dérogation aux articles 100 à 105, après avis du comité de gestion, décider quelles catégories de travailleurs, appartenant à une catégorie professionnelle spécifique, peuvent bénéficier des allocations pour les jours de chômage complet selon un régime d'allocations de cinq jours par semaine. Le cas échéant, le montant journalier de l'allocation est augmenté de 20 %.".
Art. 5.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 4. Est considéré comme un chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, le chômeur complet indemnisé qui est chômeur depuis au moins 2 ans, s'il bénéficie d'allocations d'attente, ou depuis au moins 3 ans, s'il bénéficie d'allocations de chômage.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est considéré comme chômeur de longue durée qui peut, dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, effectuer des activités saisonnières et occasionnelles auprès d'un employeur ressortissant à la commission paritaire pour l'horticulture, le chômeur complet indemnisé qui est chômeur depuis au moins un an, s'il bénéficie d'allocations d'attente, ou depuis au moins deux ans, s'il bénéficie d'allocations de chômage.
Si l'Office constate une pénurie dans le nombre de chômeurs candidats-ALE, le chômeur complet indemnisé, qui, dans la période de 36 mois précédant sa demande a été au moins pendant 24 mois chômeur complet indemnisé, peut s'inscrire volontairement comme candidat auprès de l'agence locale pour l'emploi. Si le chômeur qui remplit les conditions précitées a atteint l'âge de 40 ans, la possibilité de s'inscrire n'est toutefois pas dépendante de la constatation d'une pénurie. Des indemnités accordées pour des périodes d'incapacité de travail en tant que chômeur complet sont, pour la condition en matière de durée de chômage visée dans la présente disposition, assimilées à des allocations.
Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée aux alinéas précédents. Il peut également préciser davantage les conditions et modalités selon lesquelles la pénurie visée à l'alinéa précédent est constatée.
Par dérogation aux alinéas 1 à 3, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.
Sauf s'il est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi pour une autre raison qu'en vertu des dispositions du 4bis ou de l'article 79ter, § 5, le chômeur visé à l'alinéa 1er est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence. L'Office informe le chômeur de cette inscription, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de présentation, il sera convoqué par celle-ci. L'inscription d'office est supprimée après une interruption des allocations pendant six mois calendrier complets.
L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°.
L'agence remet à ce chômeur un contrat ALE dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre.
L'agence remet également à ce chômeur un formulaire de prestations dont il ressort que le chômeur satisfait aux conditions requises pour effectuer des activités en application du présent article. Ces activités ne peuvent être effectuées que par un chômeur qui est en possession du formulaire de prestations.".
B)dans le § 5, alinéa 1er les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " alinéa 6 ".
C)le § 9, 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée, afin de couvrir des frais d'administration et afin de financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence et des initiatives locales pour l'emploi.";
D)le § 11 est remplacé par la disposition suivante :
" § 11. L'Office détermine le contenu et le modèle du formulaire d'utilisateur, du chèque-ALE, du formulaire de prestations et du formulaire au moyen duquel la dispense visée au § 4bis est demandée. ".
Art. 6.A l'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, dans le § 3, alinéa 1er, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " alinéa 6 ".
Art. 7.Dans l'article 84, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, les chiffres 152.393 F. sont remplacés par les chiffres 161.532 F.
Art. 8."L'article 104, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
§ 1er. En cas de reprise de travail, le nombre de demi-allocations auquel le chômeur, qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, peut prétendre pour le mois considéré, est diminué de :
- deux demi-unités pour chaque jour pour lequel il n'a pas droit à des allocations conformément à l'article 44 ou pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un jour non-indemnisable;
- une demi-unité pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un demi-jour non-indemnisable.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, si le chômeur n'a pas percu des allocations comme chômeur complet pour le mois précédent, il n'est pas tenu compte des jours de reprise de travail ou des samedis, qui sont situés avant le premier jour indemnisable dans le mois considéré.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le chômeur visé à l'alinéa 1er qui reprend le travail dans un régime de travail dont le facteur Q est au moins égal à celui sur base duquel le régime d'indemnisation hebdomadaire a été fixé, ne peut plus bénéficier d'allocations pendant toute la période de reprise de travail, sauf pour les heures de chômage temporaire. ".
Art. 9.L'article 109, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le nombre de demi-allocations pour un mois considéré est réduit de deux demi-unités :
1°dans le cas du chômeur complet qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, pour chaque jour, qui selon le régime d'indemnisation hebdomadaire n'est pas indemnisable, pendant lequel il a effectué une activité au sens de l'article 45 ou qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un jour non-indemnisable;
2°dans le cas du chômeur temporaire qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 108, pour chaque dimanche et chaque jour habituel d'inactivité situés entre le premier jour de chômage effectif du mois considéré et la fin du mois, au cours desquels il a exercé une activité au sens de l'article 45, sauf si cette activité est exercée dans le cadre de son régime normal de travail à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations est réduit uniquement d'une demi-unité pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un demi-jour non indemnisable. ".
Art. 10.L'article 127 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 1993, 15 septembre 1993 et 27 avril 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 127. § 1. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à :
1°41 F. pour le travailleur ayant charge de famille;
2°18 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;
3°12,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;
4°43 F. pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 147 F.;
5°20 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;
6°15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5° qui a atteint l'âge de 55 ans;
7°10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°.
Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° sont remplacés par 25 % si le travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant le 1er janvier 1997.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 7° est remplacé par 7,5 % si le travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant le 1er janvier 1997.
§ 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à :
1°379 F. pour le travailleur ayant charge de famille;
2°349 F. pour le travailleur isolé visé au § 1er, alinéa 1er, 2°;
3°317 F. pour le travailleur isolé visé au § 1er, alinéa 1er, 3°;
4°317 F. pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°;
5°288 F. pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, alinéa 1er, 6°;
6°258 F. pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°.
Le minimum visé à l'alinéa 1er, 6° est remplacé par 244 F., si le travailleur bénéficiait déjà de ce montant avant le 1er janvier 1997.
Le minimum visé à l'alinéa 1er, 4° et 5° est remplacé par 345 F., si le travailleur bénéficiait déjà de ce montant avant le 1er janvier 1997. ".
Art. 11.L'article 131bis, § 2, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le montant net de l'allocation de garantie de revenu est, pour un mois considéré, fixé à un montant égal à la différence entre la rémunération nette gagnée pour ce mois et l'allocation de référence majorée de :
1°1.585 F. s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er;
2°1.268 F. s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2;
3°951 F. s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3. " .
Art. 12.Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le dossier du travailleur, qui le 31 décembre 1996 était considéré comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus, et qui, après la date précitée, demande cette allocation, n'est pas considéré comme introduit tardivement, s'il parvient au bureau du chômage au plus tard le 30 avril 1997.
Art. 13.A l'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 26 mars 1996, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par la date du 1er janvier 1998.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 79, § 4, alinéa 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telles que modifiées par le présent arrêté, entrent seulement en vigueur à la date qui sera fixée ultérieurement par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Toutefois, pour les chômeurs qui sont déjà inscrits à l'agence locale pour l'emploi à la date visée à l'alinéa précédent, le contrat ALE est remis au plus tard dans l'année suivant cette date.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET