Texte 1996912859
Article 1er.L'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 79 § 1er. L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Les organes de gestion de cette association sont composés conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Chaque organisation qui siège au Conseil national du travail a droit, à sa demande, à au moins un mandat.
L'agence locale pour l'emploi transmet chaque année au Ministre avant la fin du mois d'octobre, un rapport, approuvé par le conseil d'administration, relatif aux activités effectuées par l'agence au cours des douze mois précédant le 1er octobre de l'année concernée. Le Ministre peut déterminer les données qui doivent être reprises dans ce rapport.
§ 2. Le candidat-bénéficiaire d'une activité non rencontrée par les circuits de travail réguliers décrit l'activité à effectuer sur un formulaire d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune ou l'activité sera effectuée.
Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire d'utilisateur, complété en deux exemplaires et acquitte, le cas échéant, le droit d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence et fixé par celle-ci.
L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par l'agence et est tenu à la disposition de l'Office.
Le candidat-bénéficiaire ne peut laisser effectuer l'activité que lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé.
§ 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au chômeur un chèque-ALE pour chaque heure de travail entamée. La valeur nominale du chèque-ALE doit correspondre à l'indemnité horaire mentionnée sur le formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi.
L'utilisateur achète des chèques-ALE dont le prix d'achat correspond au montant de l'indemnité horaire due, majoré d'un montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques-ALE.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion:
1°les modalités selon lesquelles le candidat-bénéficiaire se procure les chèques-ALE et la période durant laquelle il doit conserver les documents de preuve;
2°les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux.
§ 4. Est considéré comme un chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, le chômeur complet indemnisé qui est chômeur depuis au moins 2 ans, s'il bénéficie d'allocations d'attente, ou depuis au moins 3 ans, s'il bénéficie d'allocations de chômage.
Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.
Sauf s'il est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi, le chômeur visé à l'alinéa 1er est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence. L'office informe le chômeur de cette inscription, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de présentation, il sera convoqué par celle-ci.
L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration qui est organisé par une Région et qui satisfait aux critères fixés en application de l'article 83, § 5.
L'agence remet au chômeur un formulaire de prestations dont il ressort qu'il satisfait aux conditions requises pour effectuer des activités en application du présent article. Ces activités ne peuvent être effectuées que par un chômeur qui est en possession du formulaire de prestations.
§ 5. Le chômeur inscrit d'office qui a été informé de cette inscription conformément au § 4, alinéa 4, est tenu d'effectuer l'activité convenable qui lui est attribuée. Le caractère convenable de l'activité est déterminé en tenant compte des critères fixés en vertu de l'article 51, § 2.
Le droit aux allocations du chômeur visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant 4 semaines lorsqu'il refuse d'effectuer une activité convenable, lorsqu'il arrête une activité convenable sans motif légitime ou lorsqu'il est mis fin à l'exécution d'une activité convenable pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive.
En cas de récidive dans l'année qui suit le fait qui a donné lieu à l'application de l'alinéa précédent, le droit aux allocations est suspendu pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus.
Le droit aux allocations du chômeur visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant 13 semaines au moins et 26 semaines au plus lorsque, sans justification suffisante, il ne donne pas suite à une invitation à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi, lui adressée par lettre recommandée à la poste.
Le chômeur dont le droit aux allocations a été suspendu en application de l'alinéa 2 ou 3 et qui satisfait encore aux conditions d'admissibilité et à toutes les autres conditions d'octroi est considéré comme un chômeur qui bénéficie d'allocations pour l'application des programmes de remise au travail.
Les dispositions des articles 53 et 159 sont d'application aux suspensions visées au présent paragraphe.
§ 6. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du chômeur, dépasser 45 heures par mois.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le chômeur qui effectue des activités saisonnières dans le secteur agricole et horticole, peut, pendant 3 mois calendrier par année, dépasser la limite des 45 heures d'activités, sans toutefois pouvoir prester plus de 540 heures sur une base annuelle.
Le Ministre peut, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures.
Pour le chômeur qui dépasse le nombre d'heures autorisé, le montant des allocations pour le mois considéré est diminué de 150 F par heure d'activité excédentaire.
§ 7. Le bureau du chômage peut vérifier si les activités déclarées et les activités qui sont réellement effectuées correspondent à celles qui peuvent être effectuées.
Le directeur peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration de l'agence locale pour l'emploi, interdire l'exercice d'une activité lorsque celle-ci ne correspond pas aux activités autorisées. Si le conseil d'administration de l'agence estime néanmoins que l'activité peut être effectuée, il peut introduire un recours écrit et motivé auprès du bureau du chômage. Le recours est soumis au comité de gestion de l'Office, qui statue dans les deux mois qui suivent la date de réception du recours par le bureau du chômage.
Les activités effectuées pendant une période durant laquelle l'utilisateur n'a pas respecté ses obligations, notamment en raison du fait qu'il a utilisé des chèques-ALE sans être en possession d'un formulaire d'utilisateur validé ou en raison du fait qu'il a laissé effectuer d'autres activités que celles pour lesquelles une autorisation avait été accordée, ne peuvent, dans le chef de l'utilisateur, pas être considérées comme étant effectuées dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi.
Lorsqu'il constate qu'un utilisateur n'a pas respecté ses obligations, le directeur peut décider que l'utilisateur ne peut plus, pendant une période de 12 mois, faire effectuer des activités en application du présent article. Pendant cette période, l'utilisateur ne peut pas acheter des chèques-ALE et l'agence ne peut valider aucun formulaire d'utilisateur présenté par cet utilisateur.
Les activités ne peuvent, dans le chef du chômeur, pas être considérées comme étant effectuées dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi si le chômeur a agi de mauvaise foi, notamment s'il effectue des activités non autorisées.
§ 8. Pour l'application du présent arrêté, les activités effectuées dans les conditions du présent article ne sont pas considérées comme du travail et l'indemnité octroyée au chômeur n'est pas considérée comme une rémunération. L'indemnité éventuellement payée au chômeur pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas non plus considérée comme un rémunération.
Le montant du complément d'allocation auquel le chômeur a droit est fixé à 150 F par chèque-ALE.
Le complément d'allocation n'est pas considéré comme un revenu professionnel, ni comme un revenu de remplacement pour l'application de l'article 110 et n'est pas considéré comme un revenu pour l'application de l'article 114, § 4, alinéa 3.
Le chômeur remet les chèques-ALE à son organisme de paiement en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré.
Le complément d'allocation est payé par l'organisme de paiement en même temps que l'allocation à laquelle le chômeur a droit pour le mois considéré. L'organisme de paiement récupère les 150 F par chèque-ALE, majorés d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration, auprès de l'éditeur des chèques-ALE.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant précité destiné à couvrir les frais d'administration.
§ 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits de la valeur nominale des chèques-ALE est versé par l'éditeur des chèques-ALE :
1°à raison de 80 % à l'Office;
2°à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée, afin de couvrir des frais d'administration et de financer des initiatives locales pour l'emploi.
§ 10. Le chômeur qui effectue des activités conformément au présent article est assuré contre les accidents du travail.
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au chômeur les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon les formules suivantes :
1°en cas d'incapacité de travail temporaire : 365 fois le montant de l'allocation à laquelle le chômeur a droit à la veille du début de l'activité;
2°en cas d'incapacité permanente de travail ou de décès :
a)si le chômeur est âgé de 21 ans au moins : 12 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal;
b)si le chômeur est âgé de moins de 21 ans : 12 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans occupés à des activités ou dans les secteurs ne dépendant pas d'une commission paritaire ou dépendant d'une commission paritaire non constituée, rendue obligatoire par arrêté royal.
§ 11. L'Office détermine le contenu et le modèle du formulaire d'utilisateur, du chèque-ALE et du formulaire de prestations."
Art. 2.L'article 83, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
"La décision de suspension produit ses effets :
1°le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement;
2°le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement retardé d'un mois calculé de date à date par unité de 90 heures pendant lesquelles le chômeur a, au cours des 24 mois qui précèdent le mois au cours duquel il a reçu l'avertissement, été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi;
3°le premier jour sixième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5° pour autant que le plan d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause d'une attitude fautive du chômeur;
4°le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement lorsque le chômeur satisfait aux conditions du 3°, retardé d'un mois calculé de date à date par unité de 90 heures pendant lesquelles le chômeur a, au cours des 24 mois qui précèdent le mois au cours duquel il a reçu l'avertissement, été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi;
5°le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé après le jour mentionné au 1°, 2°, 3° ou 4°."
Art. 3.Le chômeur qui, pendant la période du 1er janvier 1992 jusqu'au 30 septembre 1994, a été occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi est, pour l'application de l'article 79 de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, assimilé à un chômeur de longue durée qui peut effectuer les activités visées par cet article et peut s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
L'article 79, § 5, de l'arrêté précité n'est toutefois pas applicable au chômeur visé à l'alinéa 1er, qui ne remplit pas les conditions de durée de chômage, visées au § 4, alinéa 1er, du même article.
Cette assimilation se perd dès que le complément d'adaptation prévu à l'article 114, § 2 de l'arrêté précité du 25 novembre 1991 est octroyé au chômeur.
Art. 4.L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er juin 1994.
Les dispositions de l'article 79, § 5 de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, telles qu'introduites par le présent arrêté, ne peuvent toutefois, pour la période du 1er juin 1994 jusqu'à la date de publication du présent arrêté, porter atteinte à des droits individuels.
La date à partir de laquelle des activités peuvent être effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er est fixée au 1er octobre 1994.
Les dispositions de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application pour les activités effectuées par l'intermédiaire des agences locales pour l'emploi qui ont été agréées par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date à partir de laquelle des activités sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er.
Art. 5.Les arrêtés modifiant ou exécutant les articles 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pris après le 1er juin 1994, sont considérés comme des modifications ou exécutions des articles 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tels que modifiés par le présent arrêté.
Ces arrêtés sont notamment :
l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant les articles 27, 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 5 octobre 1994 modifiant l'arrêté royal du 10 mai 1994 d'exécution de l'article 73 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et modifiant les articles 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 30 mars 1995 modifiant l'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'article 79, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi, l'arrêté royal du 26 mars 1996 modifiant certaines dispositions de la réglementation du chômage dans le cadre de l'exécution ultérieure du plan pluriannuel pour l'emploi, l'arrêté ministériel du 4 août 1994 insérant un article 32bis dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et modifiant les articles 48 et 54 du même arrêté, l'arrêté ministériel du 8 mai 1995 modifiant l'article 54 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et l'arrêté ministériel du 17 avril 1996 modifiant les articles 54, 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET