Texte 1996912760
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi.
Article 1er.§ 1. Au tableau repris en annexe à l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, les grades suivants sont insérés, sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A - Personnel administratif" :
au rang 22 : Programmeur
au rang 12 : Informaticien
au rang 13 : Informaticien-expert
au rang 14 : Informaticien-directeur
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" :
au rang 10 : Informaticien
au rang 11 : Informaticien principal
au rang 12 : Informaticien principal-chef de service
au rang 14 : Informaticien-directeur.
Art. 2.§ 1. Au tableau repris en annexe au même arrêté, les grades suivants sont insérés sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A - Personnel administratif" :
au rang 26 : Assistant social
Infirmier gradue
Programmeur
Secrétaire de direction
Traducteur
au rang 27 : Assistant social de 1re classe
Infirmier gradue de 1re classe
Secrétaire principal de direction
au rang 28 : Assistant social en chef
Assistant social principal
Chef programmeur
Infirmier gradue principal
Traducteur principal
au rang 29 : Analyste de programmation
Chef traducteur
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" :
au rang 21 : Secrétaire de direction
au rang 22 : Assistant social
Infirmier gradue
Programmeur
Secrétaire principal de direction
Traducteur
au rang 23 : Assistant social de 1re classe
Infirmier gradue de 1re classe
au rang 24 : Assistant social en chef
Assistant social principal
Chef programmeur
Infirmier gradue principal
Traducteur principal
au rang 25 : Analyste de programmation
Chef traducteur.
Art. 3.Dans l'intitulé du même arrêté, les mots "des grades" sont remplacés par les mots "des grades particuliers".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : "Article 1er. Le grade de premier vérificateur de comptabilité est créé au rang 26 et est rayé au rang 24. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Les grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs conformément au tableau annexé au présent arrêté."
Art. 6.Le tableau annexé au même arrêté est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.
Art. 7.§ 1. Au tableau joint au présent arrêté, les grades suivants sont insérés sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A Personnel administratif" :
au rang 20 : Contrôleur
au rang 22 : Chef de section
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" :
au rang 20 : Contrôleur adjoint (grade supprimé)
au rang 22 : Contrôleur (grade supprimé)
au rang 24 : Chef de section.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 8.Les agents qui, au 1er janvier 1994 sont titulaires d'un des grades particuliers rayés repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 et qui sont repris dans la colonne de droite :
Verificateur Assistant administratif
Vérificateur adjoint Assistant administratif
Ouvrier spécialiste sélectionne Ouvrier spécialiste
Ouvrier sélectionne B Ouvrier spécialiste
Ouvrier sélectionne A Ouvrier spécialiste
Premier ouvrier spécialiste A Ouvrier qualifie
Premier ouvrier spécialiste Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie B Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie A Ouvrier
Manoeuvre B Ouvrier.
Art. 9.Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires du grade particulier rayé de chef de section (rang 24) sont nommés d'office et à cette date au grade particulier de chef de section (rang 22).
Art. 10.Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont revêtus du grade particulier rayé de premier vérificateur de comptabilité (rang 24) sont nommés d'office et à cette date au grade particulier créé de premier vérificateur de comptabilité (rang 26).
Art. 11.Les agents qui, au 1er mai 1995 sont revêtus d'un des grades particuliers rayés repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade particulier repris dans la colonne de droite :
Contrôleur
(grade supprime)
Contrôleur adjoint Controleur (rang 20)
(grade supprime) (grade supprime).
Art. 12.Les agents qui sont nommés en vertu des articles 8, 9, 10 et 11 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
Art. 13.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé d'ouvrier qualifié A et qui sont nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.
Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de premier ouvrier spécialiste A ou premier ouvrier spécialiste et qui sont nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé d'ouvrier spécialiste sélectionné et qui sont nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
Art. 16.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de contrôleur (rang 22) et qui sont nommés au grade particulier de contrôleur (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades particuliers rayés de contrôleur (rang 22) et contrôleur adjoint sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
Art. 17.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de vérificateur et qui sont nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
Art. 18.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de vérificateur adjoint et qui sont nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
Art. 19.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de chef de section (rang 24) et qui sont nommés au grade particulier de chef de section (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22.
Art. 20.L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 21.Les agents nommés dans le grade particulier créé de premier vérificateur de comptabilité en application de l'article 10 emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise au niveau 2. Ils conservent la qualité qui était la leur à la date mentionnée.
Art. 22.Le lauréat d'un concours de recrutement organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.
Art. 23.L'agent qui est lauréat d'un concours d'accession ou d'un examen d'avancement de grade organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.
Art. 24.L'agent qui est lauréat d'un examen d'avancement au grade particulier de vérificateur au rang 22, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.
Art. 25.Le grade particulier de contrôleur ne peut plus être attribué par voie de recrutement, de changement de grade ou de promotion.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 26.L'arrêté royal du 23 octobre 1985 dérogeant, en ce qui concerne la promotion au grade de contrôleur à l'Office national de l'Emploi à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat est abrogé.
Art. 27.L'arrêté royal du 13 août 1990 fixant les conditions pour être nommé au grade de directeur général à l'Office national de l'Emploi est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 1995, à l'exception :
- de l'article 1er qui produit ses effets le 22 décembre 1991;
- de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 1993;
- de l'article 27 qui produit ses effets le 1er décembre 1993;
- des articles 3 à 6, 8, 10, 12 à 18 et 20 à 24 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.
Art. 29.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe. Hiérarchie des grades particuliers.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française :
Section A - Personnel administratif
Rang 20 : Grade supprime
Contrôleur adjoint
Rang 21 : Grade raye
Vérificateur adjoint
Rang 22 : Grade supprime
Contrôleur
Grade raye
Vérificateur
Rang 24 : Chef de section
Grade raye
Premier vérificateur de comptabilité
Rang 26 : Premier vérificateur de comptabilité
Rang 10 : Inspecteur comptable
Interprete-traducteur
Rang 11 : Inspecteur principal
Interprete-traducteur principal
Rang 12 : Conseiller adjoint - chef de service
Inspecteur principal - chef de service
Rang 13 : Inspecteur en chef-directeur
Interprete-traducteur-directeur
Section C - Personnel de maîtrise, de métier et de service
Grades rayes :
Rang 40 : Manoeuvre B
Rang 41 : Ouvrier qualifie A
Rang 42 : Ouvrier qualifie B
Rang 43 : Premier ouvrier spécialiste
Rang 44 : Premier ouvrier spécialiste A
Rang 30 : Ouvrier sélectionne A
Ouvrier sélectionne B
Rang 32 : Ouvrier spécialiste sélectionne
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET