Texte 1996912755
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 13 août 1990, modifiée par les arrêtés ministériels des 22 avril 1991 et 30 décembre 1993, les rubriques inspecteur général, directeur d'administration, informaticien-directeur, informaticien-expert, informaticien, analyste de programmation, chef programmeur, programmeur, programmeur de 1re classe, programmeur de 2e classe, chef opérateur-mécanographe de 1re classe, chef opérateur-mécanographe de 2e classe, opérateur-mécanographe de 1re classe et opérateur-mécanographe de 2e classe sont remplacées par les rubriques reprises dans l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit : a) les rubriques traducteur chef, analyste de programmation, assistant social en chef, infirmier gradué principal, assistant social principal, chef programmeur, traducteur principal, infirmier gradué de 1re classe, assistant social de 1re classe, infirmier gradué, assistant social, secrétaire principal de direction, programmeur, traducteur et secrétaire de direction sont supprimées.
b)Les rubriques mentionnées dans l'annexe II du présent arrêté sont insérées avant le titre "Niveau 2".
Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe III du présent arrêté est modifiée comme suit : 1° les rubriques contrôleur et contrôleur adjoint sont remplacées par la rubrique contrôleur reprise dans l'annexe IV du présent arrêté;
2°la rubrique chef de section reprise dans l'annexe IV du présent arrêté est insérée sous l'intitulé "I. Personnel administratif" du titre "NIVEAU 2".
Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
"Art. 2bis. La nomination par voie de changement de grade est, pour les grades d'inspecteur comptable et de traducteur-réviseur, subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles de laquelle il doit ressortir que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer la fonction du grade à conférer. Les modalités de cette vérification sont chaque fois déterminées dans l'annexe au présent arrêté.
La vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer une fonction est faite par une commission composée du fonctionnaire dirigeant ou de son remplacant, siégeant en qualité de président, assisté d'au moins deux agents désignés pour chaque cas par le comité de gestion.
Pour chaque vérification, le président peut faire appel à la collaboration d'un ou de plusieurs techniciens.
La vérification des aptitudes professionnelles a lieu individuellement suivant le classement établi sur base des normes en vigueur pour les candidats qui postulent un emploi par voie de changement de grade."
Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1er. L'avis de vacance d'emploi visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est porté, par le Comité de gestion ou son délégué, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés. Il est en outre affiché dans les valves ad hoc de l'administration centrale et des bureaux du chômage au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la date de l'avis.
L'avis de vacance d'emploi portera l'énoncé précis, d'après l'arrêté fixant le cadre organique, de l'emploi déclaré vacant, de la résidence administrative dont il relève ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la nomination à l'emploi visé est subordonnée.
L'avis précisera également si l'emploi peut être sollicité par voie de mutation et fixera le délai dans lequel la demande de mutation doit être introduite pour être prise en considération. Ce délai ne sera jamais inférieur à douze jours ouvrables et commencera à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l'avis. L'avis restera affiché au moins jusqu'à l'expiration de ce délai.
§ 2. La lettre de candidature visée à l'article 72, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est établie sur un formulaire spécial délivré gratuitement par l'Administration et doit indiquer :
a)le numéro et la date de l'avis au personnel;
b)l'emploi pour lequel la candidature est introduite. Si différents emplois du même grade sont à conférer, l'ordre de préférence doit être mentionné;
c)la date de la candidature;
d)le nom, les prénoms, le grade du candidat et le service dont il relève;
e)un exposé des titres que le candidat fait valoir.
§ 3. Pour la promotion par avancement de grade à un grade des rangs 11, 12, 13 et 15, ou par changement de grade à un emploi des rangs 10, 11, 12, 13 et 15, il est dressé, à l'expiration du délai prescrit à l'article 72, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, une liste des candidatures reçues dans ce délai. Cette liste sera communiquée au personnel selon la procédure décrite sous le paragraphe 1er du présent article, après que le Conseil de direction aura donné son avis, en application de l'article 23 ou 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Elle comportera également le(s) nom(s) du (des) candidat(s) présenté(s) pour une nomination."
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. L'acte de candidature visé à l'article 72, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est introduit comme indiqué à l'article 3, § 2, b) à e).
Il est accusé réception de la candidature par retour du courrier."
Art. 8.Dans le même arrêté l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
"Carrière plane".
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. Dans tous les services, les grades suivants sont régis par le principe de la carrière plane :
Personnel administratif
interprète-traducteur, interprète-traducteur principal et interprète-traducteur-directeur."
Art. 10.Le Chapitre IV et l'article 11 du même arrêté sont abrogés.
Art. 11.Le Chapitre V du même arrêté est abrogé.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 11 avril 1980 fixant pour l'Office national de l'Emploi les conditions d'aptitudes physiques particulières qui doivent être réunies pour être nommé à certains grades lorsque ces conditions sont justifiées par la nature des fonctions à exercer est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1995 à l'exception : - de l'article 1er et de l'annexe I qui produisent leurs effets le 22 décembre 1991;
- des articles 6, 7 et 10 qui produisent leurs effets le 7 mars 1992;
- de l'article 2 et de l'annexe II qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;
- des articles 3, 5, 8, 9 et 11 et de l'annexe III qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 30 août 1996.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe I. GRADES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 01-11-1996, p. 28108-28110).
Art. N2.Annexe II. -GRADES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 01-11-1996, p. 28111-28112).
Art. N3.Annexe III. -GRADES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 01-11-1996, p. 28113-281202).
Art. N4.Annexe IV. -GRADES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 01-11-1996, p. 28121).
Vu pour être annexé à noter à l'arrêté ministériel du 30 août 1996.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET