Texte 1996911050

30 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
12-4-1996
Numéro
1996911050
Page
8645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-30/46
Entrée en vigueur / Effet
12-04-1996
Texte modifié
1992011236
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, les mots "marque CE" et les mots "marque CE de conformité" sont, selon le cas, remplacés par les mots "marquage CE".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "générateurs de chaleur équipés de ces brûleurs" sont chaque fois remplacés par les mots "générateurs de chaleur destinés à être équipés de ces brûleurs".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Les appareils et les équipements visés à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe 1.

La mise sur le marché et la mise en service d'appareils conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 7, ne peuvent être interdites, restreintes ou entravées lorsqu'ils sont munis du marquage CE prévu à l'article 13.

La mise sur le marché et la mise en service d'équipements, accompagnés d'une attestation visée dans l'article 7, § 4, qui satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe 1 ne peuvent être interdites, restreintes ou entravées."

Art. 4.Dans l'article 6, 1°, du même arrêté les mots "ou étrangères" sont insérés après les mots "normes belges".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté les §§ 5 et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 5. a) Lorsque les appareils font l'objet d'autres réglementations d'origine CEE portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

Les équipements sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

b)Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des réglementations appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant les appareils.

En ce qui concerne les équipements, le fabricant est tenu de mentionner les références des réglementations appliquées par lui, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant les équipements.

§ 6. Les dossiers relatifs aux moyens d'attestation de la conformité et la correspondance y afférente sont rédigés en français, en néerlandais ou en allemand ou dans une langue acceptée par l'organisme chargé de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de conformité."

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Sont publiés au Moniteur belge :

- la liste des organismes agréés notifiés belges et étrangers désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 7, ainsi que leurs tâches spécifiques et le numéro d'identification qui leur a été attribué par la Commission européenne;

- les références des normes belges visées à l'article 6."

Art. 7.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

"Il est interdit d'apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque d'identification, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE."

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Sans préjudice de l'article 10 :

a)tout constat par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre les appareils en cause en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage CE et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre.

b)si la non-conformité persiste, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché des appareils en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 10."

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 15. La surveillance, la constatation et la répression des infractions ont lieu conformément à la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire,

la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;

le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par :

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Sécurité du travail;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises."

Art. 10.Dans l'annexe 1 du même arrêté l'alinéa 2 du point 1.2.

est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les notices et avertissements doivent être rédigés au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle les appareils sont mis sur le marché."

Art. 11.Dans l'annexe 2 du même arrêté les points 2.1, 3.1, 4.1, 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"2.1. La déclaration CE de conformité au type est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant déclare que les appareils visés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration de conformité couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3."

"3.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 3.2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé notifié responsable de la surveillance CE."

"4.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 4.2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé notifié responsable de la surveillance CE."

"5. Vérification CE :

5.1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du point 5.3. sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences applicables énoncées dans le présent arrêté.

5.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

5.3. L'organisme agréé notifié effectue les examens et/ou essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'appareil aux exigences du présent arrêté, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5.4., soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5.5, au choix du fabricant.

5.4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil :

5.4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées a l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables énoncées dans le présent arrêté.

5.4.2. L'organisme agréé notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation de conformité aux essais effectués. L'attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.

5.4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme agréé notifié.

5.5. Vérification statistique :

5.5.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.5.2. La procédure statistique utilise les éléments suivants :

Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l'examen d'un lot. Les appareils constituant l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté.

Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué :

- un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %;

- une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.

5.5.3. Pour les lots acceptés, l'organisme agréé notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relatif aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des appareils de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme agréé notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme agréé notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme agréé notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5.5.4. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme agréé notifié.

6. Vérification CE à l'unité :

6.1. La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'appareil considéré, qui a obtenu l'attestation visée au point 6.2., est conforme aux exigences applicables du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur l'appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu'il conserve.

6.2. L'organisme agréé notifié examine l'appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s'assurer de sa conformité aux exigences essentielles du présent arrêté.

L'organisme agréé notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

6.3. Le document de conception visé à l'annexe 4 a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences du présent arrêté, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil.

Le document de conception visé à l'annexe 4 est mis à la disposition de l'organisme agréé notifié.

6.4. Si l'organisme agréé notifié le juge nécessaire, les examens et les essais peuvent être effectués après l'installation de l'appareil.

6.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme agréé notifié."

Art. 12.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :

"Annexe 3

Marquage CE de conformité et inscriptions

1. Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Graphisme non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur belge 12-04-1996, p. 8649).

Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé notifié intervenant dans la phase de la production.

2. L'appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage CE ainsi que les inscriptions suivantes :

- le nom du fabricant ou son symbole d'identification;

- la dénomination commerciale de l'appareil;

- le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant;

- la catégorie de l'appareil;

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE.

Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.

3. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm."

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les appareils et équipements qui répondent aux régimes de marquage qui sont en vigueur avant le 1er janvier 1995 peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service jusqu'au 1er janvier 1997.

Art. 14.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.