Texte 1996083050
Chapitre 1er.- Les centres et leurs missions.
Article 1er.Il est créé :
1°à Esneux un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 4130 Esneux, Domaine du Rond-Chêne.
2°à Gouvy un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental, du 1er degré de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 6670 Gouvy, rue de Beho, 10.
3°à Marbehan un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement spécial de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 6724 Marbehan, rue du Chenel, 23.
4°à Saint-Hubert un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 6870 Saint-Hubert, rue du Parc, 1.
5°à Wellin un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 6920 Wellin, rue de la Station, 36.
6°à Fleurus-Sivry-Rance, un centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire de la Communauté française.
Les lieux d'implantation de ce centre sont situés à 6220 Fleurus, rue des Fleurjoux, 3 et à 6470 Sivry-Rance, route de Mons, 52.
7°à Rochefort (Han-Sur-Lesse), un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et aux étudiants de l'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 5580 Rochefort (Han-sur-Lesse), rue des Chasseurs Ardennais, 40.
8°à Virton, un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et aux étudiants de l'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté française.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 6760 Virton (Ethe-Buzenol), rue de Bar.
9°à La Louvière (Saint-Vaast), un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial et aux étudiants de l'enseignement supérieur non universitaire.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 7100 La Louvière (Saint-Vaast), rue Omer Thiriar, 232.
10°à Péruwelz, un Centre de dépaysement et de plein air destiné aux élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial et aux étudiants de l'enseignement supérieur non universitaire.
Le lieu d'implantation de ce Centre est situé à 7600 Péruwelz, Boulevard Léopold III, 58.
Les termes "le Centre", repris ci-après, s'appliquent indifféremment à l'un ou l'autre de ces établissements.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des arrêtés royaux fixant les attributions des services de l'administration et les règlements organiques (du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.), les missions des Centres sont : <DCFR 2007-03-08/46, art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2007>
1°à Esneux :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- de favoriser l'organisation de mi-temps pédagogiques centrés sur l'éducation à l'environnement.
2°à Gouvy :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- de sensibiliser les élèves à l'environnement;
- de permettre aux élèves de pratiquer des sports d'hiver.
3°à Marbehan :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- de sensibiliser les élèves à l'environnement;
- de favoriser des apprentissages en rapport avec la spécificité du Centre.
4°à Saint-Hubert :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- de sensibiliser les élèves à l'environnement;
- de favoriser des apprentissages en rapport avec la spécificité du Centre.
5°à Wellin :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- de sensibiliser les élèves à l'environnement;
- de favoriser des apprentissages en rapport avec la spécificité du Centre, et notamment en informatique.
6°à Fleurus-Sivry-Rance :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- d'initier les élèves à l'écologie urbaine et à l'environnement;
- d'initier les élèves à la météorologie et à l'astronomie;
7°à Rochefort :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- d'initier les élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire et les étudiants de l'enseignement supérieur pédagogique à l'étude de l'environnement et à l'écologie;
- de favoriser l'éveil informatique des élèves de l'enseignement primaire.
8°à Virton :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- d'assurer aux étudiants de l'enseignement supérieur pédagogique une formation à l'étude du milieu et à l'éducation à l'environnement;
- d'initier les élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire à l'étude du milieu et à l'éducation à l'environnement.
9°à La Louvière :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- d'initier les élèves et les étudiants à l'étude du milieu, de leur faire connaître l'archéologie industrielle et le folklore de la région;
- d'initier les enseignants à l'éducation aux médias.
10°à Péruwelz :
- de permettre aux élèves de vivre en groupe;
- d'initier les élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire à l'environnement et à l'écologie;
- de favoriser des apprentissages en rapport avec la spécificité du Centre, notamment en informatique et en relations humaines;
- de favoriser l'utilisation des moyens audio-visuels en tant qu'outil pédagogique.
Art. 3.Dans le cadre de ses missions, le Centre accueille des journées de formation en cours de carrière ou des stages résidentiels, organisés soit par le Centre d'auto-formation et de formation continuée des personnels de l'enseignement de la Communauté française à Tihange - Huy, soit par l'inspection, (soit par le Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française). <DCFR 2001-12-20/64, art. 46, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Chapitre 2.- De l'organisation des séjours au Centre et des modalités d'accès au Centre.
Art. 4.La préparation, l'organisation et l'animation des séjours sont concertées avec le chef d'établissement dans lequel les élèves accueillis sont inscrits.
Art. 5.Le Ministre qui a dans ses attributions la tutelle du centre arrête les conditions et les modalités d'accès au Centre.
Art. 6.Le Centre est accessible durant les périodes scolaires. Il est également accessible en dehors des périodes scolaires ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés selon des modalités fixées par le membre du personnel qui assume la direction du Centre après avis du comité de coordination visé à l'article 18. Ces modalités sont approuvées par le Ministre qui a dans ses attributions la tutelle du Centre.
Art. 7.Selon le nombre de places disponibles et après l'avis du comité de coordination visé à l'article 18, le Centre peut accueillir des élèves de l'enseignement subventionné du niveau correspondant ainsi que des personnes appartenant à des organismes extérieurs à la Communauté française.
Chapitre 3.- Du cadre du personnel et du personnel des Centres.
Art. 8.<DCFR 2001-12-20/64, art. 47, 003; En vigueur : 01-02-2002> Le cadre de chacun des centres est fixé comme suit :
1°à Esneux
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 8
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
2°à Gouvy
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 5
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Correspondant-comptable [1]1ou comptable: 1
3°à Marbehan
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 6
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 5
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
d)Personnel paramédical : 2
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- puéricultrice;
- infirmière;
- kinésithérapeute.
e)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
4°à Saint-Hubert
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 7
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 1
Cet emploi est accessible aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
d)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
5°à Wellin
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 8
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 4
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
d)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
6°à Fleurus-Sivry-Rance
a)Directeur : 1
b)Personnel enseignant : 2
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
c)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
7°à Rochefort
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 5
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 5
Ces emplois sont ventilés comme suit :
1°3 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
2°2 unités pour l'enseignement secondaire du degré supérieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur.
d)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
e)Rédacteur (ou premier rédacteur) : 2
f)Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier commis chef) : 1
8°à Virton
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 3
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 3,5
Ces emplois sont ventilés comme suit :
1°2,5 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
2°1 unité pour l'enseignement secondaire du degré supérieur, accessible aux titulaires des fonctions suivantes :
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur.
d)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
9°à La Louvière
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 3
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1 : 1
d)Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier commis chef) : 1
10°à Peruwelz
a)Directeur : 1
b)Personnel auxiliaire d'éducation : 5
Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- surveillant-éducateur;
- surveillant-éducateur d'internat.
c)Personnel enseignant : 3
Ces emplois sont ventilés comme suit :
1°2 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :
- instituteur(trice) maternel(le);
- instituteur(trice) primaire;
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.
2°1 unité pour l'enseignement secondaire du degré supérieur, accessible aux titulaires des fonctions suivantes :
- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur.
d)Correspondant-comptable [1 ou comptable]1: 1
e)Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier commis chef) : 1
Les unités visées a l'alinéa 1 sont exprimées en équivalent temps plein.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 8bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 48; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, doivent répondre aux conditions suivantes :
1°faire partie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire d'une fonction de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer;
2°être nommés à titre définitif;
3°avoir obtenu un changement d'affectation conformément à la procédure visée à l'article 8quater.
Art. 8ter.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 49; En vigueur : 01-02-2002> Il est institué une Commission d'affectation des centres chargée de remettre des avis au Gouvernement dans le cadre de la procédure visée à l'article 8quater.
La Commission se compose :
1°du directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, président;
2°d'un inspecteur général;
3°du directeur du centre de dépaysement et de plein air concerné;
4°de trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par les organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre;
5°de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative.
La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.
Art. 8quater.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 50; En vigueur : 01-02-2002> § 1. Dans les dix jours de la vacance d'un emploi visé sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le directeur de centre la notifie au Gouvernement afin qu'il soit proposé au changement d'affectation.
En cas d'absence de plus d'un mois d'un membre du personnel définitivement affecté à un emploi visé sous les rubriques " personnel directeur et enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le directeur de centre peut proposer au Gouvernement de l'ouvrir au changement d'affectation.
Selon les besoins du centre, la Commission d'affectation des centres précise au Gouvernement, pour les emplois visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, la fonction et/ou la spécificité de la fonction à laquelle doit être nommé le candidat au changement d'affectation.
§ 2. Dès qu'il a connaissance de la vacance ou de la libération temporaire d'un emploi visé sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le Gouvernement peut lancer un appel aux candidats à un changement d'affectation par avis inséré au Moniteur belge.
Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les formes et délais dans lesquels les demandes de changement d'affectation doivent être introduites.
§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation au sein du centre introduit, par pli recommandé, une demande motivée auprès du Gouvernement dans le délai fixé par l'appel visé au § 2. Il en adresse copie au président de la Commission d'affectation des centres dans le même délai.
Le Gouvernement accorde le changement d'affectation sur avis favorable de la Commission d'affectation des centres. Celle-ci transmet son avis au Gouvernement dans le mois de la réception de la copie de la demande de changement d'affectation.
§ 4. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation dans un emploi temporairement disponible est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe au sein du Centre le premier jour du mois qui suit la notification visée au § 1, alinéa 1.
Art. 8quinquies.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 51; En vigueur : 01-02-2002> Si les emplois visés sous les rubriques " personnel auxiliaire d'éducation " de l'article 8 ne peuvent être pourvus à due concurrence selon la procédure fixée à l'article 8ter, le Gouvernement peut désigner à ces postes des membres du personnel temporaire.
Art. 8sexies.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 52; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8 et affectés définitivement au centre qui souhaitent obtenir un changement d'affectation dans un établissement d'enseignement, doivent introduire leur demande conformément à la procédure fixée par l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Art. 8septies.[1 § 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un membre du personnel repris sous la rubrique " correspondant-comptable ou comptable " s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
§ 2. Toutefois, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, les emplois de correspondant-comptable ou de comptable visés à l'article 8 doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant :
1°Réaffectation ou rappel à l'activité de service des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;
2°Changement d'affectation des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;
3°Nomination en qualité de correspondant-comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;
4°Admission au stage en qualité de correspondant-comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;
5°Admission au stage en qualité de comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;
6°Désignation à titre temporaire d'un correspondant-comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage et dont l'emploi a été supprimé pour autant que, outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions.
§ 3. Les changements d'affectation visés au § 2 ne peuvent être accordés dans des emplois occupés par des membres du personnel admis au stage.
Tout comptable qui aurait été désigné dans un emploi avant que les opérations statutaires visées au § 2, 1° à 6°, aient été réalisées dans le cadre du calendrier qui leur est applicable en vertu des dispositions statutaires, voit sa désignation prendre fin si l'emploi est utilisé dans le cadre de ces opérations.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 9.(abrogé) <DCFR 2001-12-20/64, art. 53, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Art. 10.<DCFR 2001-12-20/64, art. 54, 003; En vigueur : 01-02-2002> La fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement suivantes :
1. instituteur(trice) maternel(le);
2. instituteur(trice) primaire;
3. professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
4. surveillant-éducateur;
5. surveillant-éducateur d'internat.
Art. 10bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 55; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel visés à l'article 10 doivent répondre aux conditions suivantes :
1. être titulaires à titre définitif d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française;
2. être porteurs du titre requis pour l'une des fonctions visées à l'article 10;
3. compter une ancienneté de service de 10 années au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins dans l'enseignement de la Communauté française.
Cette ancienneté de service et cette ancienneté de fonction sont calculées conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel dans l'enseignement de l'Etat;
4. avoir obtenu la mention " BON " au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection.
En l'absence de bulletin de signalement ou de rapport d'inspection, le membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " BON ";
5. introduire sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Art. 10ter.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 56; En vigueur : 01-02-2002> Les candidats à la fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un jury constitué par le Gouvernement.
Pour classer les candidats, le jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer.
Art. 11.<DCFR 2001-12-20/64, art. 57, 003; En vigueur : 01-02-2002> Le directeur d'un centre de dépaysement et de plein air est nommé par le Gouvernement.
Art. 11bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 58; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement.
(Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement.) <DCFR 2004-05-12/76, art. 331, 004; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 12.Le nombre et le volume des prestations des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, sont déterminés par les besoins du Centre et par le dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables aux établissements d'enseignement de la Communauté française.
Ces emplois sont accessibles par mutation aux membres du personnel nommés dans un autre établissement d'enseignement.
(alinéa 3 supprimé) <DCFR 2004-05-12/76, art. 332, 004; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 13.Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif et qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté exercent leurs fonctions respectivement aux centres d'Esneux, de Gouvy, de Marbehan, de Saint-Hubert, de Rochefort, de Virton et de Péruwelz y sont définitivement affectés à cette date.
Art. 14.Le membre du personnel directeur et enseignant occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'emploi de correspondant-comptable au centre de Rochefort y est définitivement affecté afin d'assumer jusqu'à sa mise à la retraite la comptabilité du Centre.
La disposition prévue à l'alinéa 1 est également applicable aux membres du personnel auxiliaire d'éducation occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'emploi de correspondant-comptable au Centre d'Esneux et au Centre de Péruwelz.
Chapitre 4.- Du régime des vacances annuelles et des prestations hebdomadaires des membres du personnel du Centre.
Art. 15.(abrogé) <DCFR 2001-12-20/64, art. 59, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Art. 16.(abrogé) <DCFR 2001-12-20/64, art. 59, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Art. 17.(abrogé) <DCFR 2001-12-20/64, art. 59, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 17bis.<DCFR 2001-12-20/64, art. 60, 003; En vigueur : 01-02-2002> Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du centre est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement.
A cet égard :
a)Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur changement d'affectation au sein du centre conformément à l'article 8quater;
b)le directeur du centre reste régi par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du centre.
Art. 18.Un comité de coordination des centres de dépaysement et de plein air est constitué. Il est composé des membres du personnel assumant la direction desdits centres et d'un fonctionnaire ayant au moins le (rang 12 du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française), qui le préside. <DCFR 2001-12-20/64, art. 61, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Ce comité est chargé de déterminer les grandes orientations des centres et d'harmoniser les prix des séjours.
Art. 19.La direction d'administration des bâtiments scolaires de la Communauté française assure la gestion des bâtiments du centre.
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion matérielle et financière des services de l'Etat, à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, l'article 19bis est remplacé par l'article suivant :
"Article 19bis. Le Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française sont en outre soumis aux règles générales du contrôle administratif et budgétaire applicables au budget de la Communauté française conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire."
Art. 21.Dans le même arrêté, l'article 19ter est abrogé.
Art. 21bis.[1 L'emploi de directeur ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le centre de dépaysement et de plein air dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a)de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b)de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c)de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d)de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e)de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire d'éducateur ou d'éducateur d'internat à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart- temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-02-04/17, art. 28, 008; En vigueur : 03-02-2021)
Chapitre 6.- Disposition particulière au Centre de Virton.
Art. 22.Un conseil de gestion pédagogique est créé au Centre de Virton. Ce conseil comprend :
1. (le Directeur du centre;) <DCFR 2001-12-20/64, art. 62, 003; En vigueur : 01-02-2002>
2. un membre du personnel enseignant (et un membre du personnel auxiliaire d'éducation) dudit Centre désignés par le Ministre qui assume la tutelle sur le Centre sur proposition du membre du personnel cité au 1 et après avis motivé du comité de concertation de base; <DCFR 2001-12-20/64, art. 62, 003; En vigueur : 01-02-2002>
3. (Trois inspecteurs désignés par le Ministre qui assume la tutelle dudit centre parmi les membres du service d'inspection du cours de sciences au 1er degré et de biologie aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire de plein exercice.
La présidence du Conseil de gestion est confiée à l'inspecteur visé au point 3 le plus âgé.
Le Gouvernement fixe les compétences du conseil de gestion pédagogique.) <ACF 2006-03-31/62, art. 1, 005; En vigueur : 11-08-2006>
La présidence du conseil de gestion est confiée au directeur de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg.
(Alinéa 3 abrogé) <ACF 2006-03-31/62, art. 2, 005; En vigueur : 11-08-2006>
Chapitre 6bis.- (Disposition particulière au Centre de Rochefort (Han-sur-Lesse).) <Inséré par ACF 1997-11-03/33, art. 3; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 22bis.<Inséré par ACF 1997-11-03/33, art. 3; En vigueur : 01-09-1997> Un conseil de gestion pédagogique est créé au Centre de Rochefort.
Ce conseil comprend :
1. (le Directeur du centre;) <DCFR 2001-12-20/64, art. 63, 003; En vigueur : 01-02-2002>
2. un membre du personnel enseignant (et un membre du personnel auxiliaire d'éducation) dudit centre désignés par le Ministre qui assume la tutelle sur le centre sur proposition du membre du personnel cité au 1 et après avis motivé du comité de concertation de base; <DCFR 2001-12-20/64, art. 63, 003; En vigueur : 01-02-2002>
3. trois inspecteurs désignés par le Ministre qui assume la tutelle dudit centre parmi les membres du service d'inspection du cours de sciences au 1er degré et de biologie aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire de plein exercice.
La présidence du conseil de gestion est confiée à (l'inspecteur visé au point 3 le plus âgé). <DCFR 2001-12-20/64, art. 63, 003; En vigueur : 01-02-2002>
Le Gouvernement fixe les compétences du conseil de gestion pédagogique.
Chapitre 7.[1 - Dispositions transitoires]1
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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 23.[1 Un membre du personnel ne peut être recruté, au sein d'un établissement, dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où le membre du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire, ou nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 24.[1 § 1er. Les correspondants-comptables nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2018 restent nommés à titre définitif dans cette fonction et poursuivent leur carrière conformément aux dispositions antérieures.
§ 2. Toutefois, le correspondant-comptable nommé à titre définitif qui a le titre requis prévu à l'article 18, point 4, du décret du 12 mai 2004 précité est nommé dans la fonction de comptable le premier jour du mois qui suit le 1er septembre 2018 et reste affecté dans l'établissement où il est en fonction.
Le correspondant-comptable désigné à titre temporaire qui a le titre requis prévu à l'article 18, point 4, du décret du 12 mai 2004 précité est désigné dans la fonction de comptable le premier jour du mois qui suit le 1er septembre 2018. Les services prestés antérieurement en qualité de correspondant-comptable sont assimilés à des services rendus dans la fonction de comptable.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 25.[1 Par dérogation à l'article 39, 5°, du décret du 12 mai 2004 précité, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable est nommé à titre définitif à la fonction de comptable à la date à laquelle il réussit l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, et reste affecté dans le même établissement.
Pour l'application du présent article, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable peut s'inscrire à l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, par dérogation à l'article 39, alinéa 2, du même décret.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 8.[1(Ancien Chapitre VII)]1- Dispositions finales.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 26.[1(Ancien art. 23)]1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 27.[1(Ancien art. 24)]1 La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales ainsi que le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2018)