Texte 1996036748
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°exploitant de salle de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite une ou plusieurs salles de cinéma;
2°distributeur de films : la personne physique ou morale qui loue des films cinématographiques aux exploitants de salles de cinéma;
3°programme complet : un programme de films composé d'un long métrage ou moyen métrage, éventuellement accompagné de deux courts métrages au maximum;
4°recettes brutes : revenus réalisés par le programme dont le film fait partie.
La définition de " long métrage ", de " moyen métrage " et de " court métrage " est reprise à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique audiovisuelle flamande.
Art. 2.Dans la Communauté flamande, l'exploitant de salle de cinéma est tenu de remplir, pour les longs, moyens et courts métrages subventionnés par la Communauté flamande, à la fin de chaque programme complet ou de chaque semaine cinématographique en cas de projection d'un programme par semaine, un bordereau conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté.
Ce bordereau doit mentionner :
- le nom et l'adresse de l'exploitant de salle de cinéma;
- le nom du responsable;
- l'indication de la salle si le cinéma compte plusieurs salles;
- le(s) titre(s) du programme complet;
- la semaine cinématographique;
- l'annonce écrite de la (des) production(s) audiovisuelle(s) une semaine à l'avance et pendant la semaine cinématographique;
- le nombre de séances;
- le nom du distributeur des films;
- le(s) prix d'entrée journalier(s);
- le nombre de spectateurs;
- les recettes brutes;
- la T.V.A., les droits d'auteur et les taxes communales.
Art. 3.Les bordereaux doivent être certifiés sincères et véritables, datés et signés par l'exploitant de salle responsable et ne contenir ni ratures ni surcharges.
Art. 4.Le bordereaux doit être rempli en quatre exemplaires. Dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière projection hebdomadaire, l'original sera expédié au ministère de la Communauté flamande, administration de l'Economie; deux copies seront expédiées au distributeur. Un exemplaire sera conservé par l'exploitant et tenu à la disposition de l'instance de contrôle jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a été daté.
Art. 5.L'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'agriculture est chargée du contrôle des recettes brutes. A cette fin, l'administration de l'Economie peut demander communication de tous les documents nécessaires.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 6 février 1979, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juillet 1983 et l'arrêté ministériel du 14 mai 1984 relatif au contrôle des recettes percues par les exploitants de salles de cinéma et fixant la date d'entrée en vigueur, sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 9 novembre 1995.
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
BIJLAGE.
Art. N1.BORDEREL VAN BRUTO-ZAALONTVANGSTEN.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1996, p. 1904).