Texte 1996036744
Article 1er.L'estimation des recettes non affectées des organes et services de la Communauté flamande, pour l'année budgétaire 1995, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
375,9 16,4
Art. 2.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 1995, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
111,1 968,8
Art. 3.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées par l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 1995, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
1 406,7 271,4
Art. 4.Les estimations des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux organes et services de la Communauté flamande, pour l'année budgétaire 1995, sont ajustées selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
23,7 -
Art. 5.Les estimations des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 1995, sont ajustées selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
25,0 6,2
Art. 6.Les estimations des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées par l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 1995, sont ajustées selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Ajustements Supplements Reductions
148,2 85,3
Art. 7.Sont désaffectés au profit des recettes générales de la Communauté flamande, les produits de l'aliénation des biens immeubles mentionnés ci-après :
- rue des Colonies 29-31, à Bruxelles;
- Keizerstraat 13-15-17, à Anvers;
- bâtiment de logement du Château de Ham, à Steenokkerzeel;
- Château d'Ursel, à Bornem-Hingene;
- L'Hôtel van Goethem, à Gand;
- Volderstraat 1, à Gand;
- Antwerpsestraat 119, à Lier;
- Legrellelei 5, à Berchem;
- Torsinplein 12, à Tienen.
Les produits d'emphytéose du Château Beaulieu, à Machelen, sont également imputés en tant que recettes générales.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Tableau. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1996, p. 1077 à 1082)