Texte 1996036584
Chapitre 1er.- Fonction publique.
Article 1er.Les membres du personnel enseignant ou scientifique d'une université belge ou d'un établissement y assimilé légalement peuvent être nommés chef d'établissement des établissements scientifiques créés par le Gouvernement flamand.
Art. 2.L'article 1er produit ses effets le 17 juillet 1985.
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'abrogation de l'article 1er.
Chapitre 2.- Enseignement.
Art. 4.Dans l'article 20 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 2. Toutes les recettes résultant de la participation des élèves aux frais du transport d'élèves organisé ou subventionné par le Département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont attribuées au "Fonds voor het leerlingenvervoer" (Fonds du transport scolaire).
§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire.".
Art. 5.L'article 167 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 167. A partir de l'année budgétaire 1997, les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué par le Gouvernement flamand pour établir le budget de la Communauté flamande.".
Art. 6.Pour l'année budgétaire 1997, les autorisations d'engagement dont question à l'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, tel qu'il a été modifié, sont augmentées de 800.000.000 F en faveur des instituts supérieurs.
L'autorisation d'engagement supplémentaire est répartie comme suit :
IVAH (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) : 262.476.370 F ;
DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) - instituts supérieurs officiels subventionnés : 74.047.166 F ;
DIGO - instituts supérieurs libres subventionnés : 463.476.464 F.
Chapitre 3.- Politique de santé.
Art. 7.L'article 19 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, est abrogé.
Art. 8.§ 1. La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifiée par la loi du 3 avril 1965 et l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, est abrogée à partir du 1er janvier 1997.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. [1 ...]1.
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(1DCFL 2011-07-08/03, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2011)
Art. 9.Dans l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les points 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
"8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours ;
9°décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;".
Art. 10.L'article 11, § 1er, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.".
Chapitre 4.- Finances et budget.
Section 1ère.- Organismes publics flamands.
Art. 11.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 4°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes morales de droit public créées ou en vertu d'une loi ou d'un décret et relevant de la Région flamande ou la Communauté flamande peuvent être obligées à conclure dés le 1er janvier 1998 tous leurs contrats d'assurance avec une ou plusieurs sociétés désignées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'obligation imposée par le § 1er, en raison du caractère spécifique du risque à assurer, sur la proposition motivée des personnes morales de droit public visées par le § 1er.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités d'exécution de la disposition du § 1er.
Section 2.- Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 12.L'article 81, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est modifié comme suit, en ce qui concerne la Région flamande :
"La taxe est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 F.".
Art. 13.L'article 81, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.
Chapitre 5.- Droits de succession.
Section 1ère.- Simplification des tarifs.
Art. 14.L'article 48 du Code des droits de succession, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
"Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont percus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Ceux-ci mentionnent :
- la tranche de part nette de chacun des ayants droit ;
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;
- sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
Le tableau I comporte le tarif applicable en ligne directe et entre époux.
Ce tarif est appliqué à la part nette des biens immeubles d'une part et à la part nette des meubles et effets d'autre part. Les dettes sont déduites par priorité des meubles et effets et des biens visés par l'article 60bis, à l'exception de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver des autres biens.
Tableau I. | ||
tranche de part nette | a | b |
de 0 à 2.000.000 F | 3 | |
de 2.000.000 à 10.000.000 F | 9 | 60.000 F |
au-delà de 10.000.000 F | 27 | 780.000 F |
Le tableau II indique le tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux et est appliqué aux parts nettes héréditaires.
Tableau II. | |||
Tranche de part nette | Entre frères et soeurs | ||
de | a | a | b |
1 | 500.000 F | 20 | |
500.000 | 1 million F | 25 | 100.000 F |
1 million | 3 milllions F | 35 | 225.000 F |
3 millions | 7 milllions F | 50 | 925.000 F |
au-delà de 7 millions | 65 | 2.925.000 F | |
Tranche de part nette | Entre oncles ou tanteset neveux ou nièces | ||
de | a | a | b |
1 | 500.000 F | 25 | |
500.000 | 1 milion F | 30 | 125.000 F |
1 million | 3 millions F | 40 | 275.000 F |
3 millions | 7 millions F | 55 | 1.075.000 F |
au-delà de 7 millions | 70 | 3.275.000 F | |
Tranche de part nette | Entre toutes autrespersonnes | ||
de | a | a | b |
1 | 500.000 F | 30 | |
500.000 | 1 million F | 35 | 150.000 F |
1 million | 3 millions F | 50 | 325.000 F |
3 millions | 7 millions F | 65 | 1.325.000 F |
au-delà de 7 millions | 80 | 3.925.000 F'' |
Art. 15.L'article 50 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
"Art. 50. Le taux du droit entre époux n'est pas applicable, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps, à moins qu'ils n'aient des enfants ou descendants communs.
Le même taux du droit est applicable aux acquisitions du défunt revenant aux enfants du conjoint survivant.".
Art. 16.L'article 54 du même Code, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.
Art. 17.L'article 55 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
"Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à la Région flamande, la Communauté flamande et les organismes publics de la Région flamande et la Communauté flamande.".
Art. 18.L'article 56 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
"Art. 56. La somme des droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis à charge d'un héritier légal en ligne directe ou entre des époux est réduite d'un montant de 20.000 F, multiplié par le coefficient résultant de l'opération 1 - (part héréditaire/2.000.000), pour chaque part nette héréditaire ne dépassant pas 2.000.000 F.
En faveur des enfants du défunt n'ayant pas atteints l'âge de 21 ans, une rédaction de 3.000 F est accordée sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, sans préjudice de l'application éventuelle de l'alinéa précédent, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteints l'âge de 21 ans, en faveur du conjoint survivant, la réduction correspond à la moitié de l'ensemble des réductions supplémentaires dont bénéficient les enfants communs.".
Art. 19.L'article 59, 1°, du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
"1° à 6,60 % pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux organismes publics des communes et des provinces et aux organismes d'intérêt public de la Région flamande ;".
Art. 20.§ 1. Dans l'article 55bis, § 1er, du Code des droits de succession, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales.".
§ 2. Dans l'article 55bis, § 3, du même Code, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "remplir" et "les conditions suivantes" de la première phrase. Ce même § 3 est complété par la disposition suivante : "Les modalités et conditions supplémentaires éventuelles sont fixées par le Gouvernement flamand.".
Section 2.- Réduction de tarif pour les entreprises familiales et les sociétés de famille.
Art. 21.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, dans le Code des droits de succession :
"Art. 60bis. § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, les droits de succession sont percus à concurrence de 3 % de la valeur nette :
a. des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale,
et
b. des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des cinq années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession.
Les avoirs et actions déjà en possession des descendants et leur conjoints ou des alliés jusqu'au deuxième degré inclus sont également pris en considération pour déterminer le taux de 50 %.
§ 2. Par entreprise familiale, il faut entendre : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, exploitée ou exercée personnellement par le défunt et/ou son conjoint, en collaboration ou non avec d'autres personnes.
§ 3. Par société de famille, il faut entendre : la société dont le siège de direction effective est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui :
- soit remplit elle-même les conditions des §§ 1er, 5 et 8 ;
- soit détient des actions de sociétés affiliés qui remplissent ces conditions ou possède éventuellement des créances sur elles.
En ce dernier cas, la condition de prise de participation est déterminée sur la base consolidée ; par contre, la condition relative au travailleurs employés visée au § 5 est déterminée par société.
§ 4. Par actions, il faut entendre aussi :
- les parts sociales de sociétés ;
- les certificats d'actions qui sont délivrés par des associations sans but lucratif ou des autres personnes morales ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, et qui représentent des actions de sociétés de famille remplissant les conditions requises, pour autant que :
- chaque certificat correspond à une action ;
- la personne morale est tenue de verser immédiatement et au plus tard dans le mois au titulaire de certificats les dividendes et autres bénéfices de l'actif ;
- la personne morale ne peut aliéner les actions sans le consentement du titulaire de certificats.
§ 5. La réduction n'est accordée que si l'entreprise ou la société employait au moins 5 travailleurs, exprimés en unités à temps plein, dans la Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction est appliquée respectivement à 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de la valeur nette définie au § 9, lorsque l'entreprise ou la société employait 1, 2, 3 ou 4 travailleurs, exprimés en unités à temps plein, dans la Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès. La réduction ne peut être obtenue et conservée que dans la mesure où les actions ou créances restent en possession des héritiers qui bénéficient de la réduction pendant cinq ans après le décès. Lorsqu'un héritier meurt avant l'expiration de la période de cinq ans, la réduction n'est conservée que dans la mesure où sa part héréditaire se transmet à des héritiers en ligne directe ou entre époux.
Le nombre de travailleurs employés est déterminé à partir des déclarations requises dans le cadre de la législation sociale. Les travailleurs visés par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne sont pas pris en considération.
La réduction de tarif n'est conservée que si le nombre de membres du personnel employés dans la Région flamande, exprimé en unités à temps plein, est maintenu chaque année au même niveau pendant les cinq premières années qui suivent le décès.
L'impôt au tarif normal, augmenté des intérêts légaux calculés depuis le décès, est dû proportionnellement, si et à mesure que le nombre de travailleurs employés, exprimé en unités à temps plein, aurait diminué pendant une des cinq premières années qui suivent le décès.
§ 6. Les avoirs supplémentaires investis dans l'entreprise au cours des trois dernières années précédant le décès ne sont pas admis pour la réduction, à moins que l'investissement de ces avoirs supplémentaires ne réponde à des besoins financiers et économiques justifiés.
Les augmentations de capital ou les emprunts supplémentaires libérés entièrement ou consentis au cours des trois dernières années avant le décès ne sont pas admis pour la réduction de tarif, à moins qu'ils ne répondent à des besoins financiers et économiques justifiés.
§ 7. Lorsque les avoirs investis ou le capital et les créances, visés au § 1er, diminuent à la suite de versements ou de remboursements au cours des cinq premières années qui suivent le décès, le tarif normal, augmenté des intérêts légaux, est dû proportionnellement.
§ 8. L'entreprise ou la société ne peut prétendre à la réduction que si, pendant une période qui court de trois ans avant à cinq ans après décès et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, elle établit des comptes annuels qui sont également utilisés pour justifier la déclaration d'impôts sur les revenus.
Les entreprises ou sociétés n'ayant pas leur siège social sur le territoire de la Région flamande doivent arrêter des comptes annuels conformément à la législation en la matière applicable au lieu ou leur siège social est établi.
§ 9. Par valeur nette, il faut entendre la valeur des avoirs ou actions, diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver des autres biens.
§ 10. L'article 60bis n'est applicable, à peine de nullité, que si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'application de l'article 60bis est sollicitée formellement dans la déclaration ;
2°l'attestation, délivrée par le Communauté flamande et certifiant que les conditions prévues par le présent article en matière d'emploi et de capital sont remplies, est jointe à la déclaration.
Lorsque l'attestation n'est pas présentée avant que les droits deviennent exigibles, ceux-ci calculés au tarif normal, doivent être liquidés avant l'expiration du délai légal, sous réserve d'une restitution dans les conditions indiquées à l'article 135, 8° ;
3°les avoirs et actions pour lesquels l'application de l'article 60bis est sollicitée, sont mentionnés sous rubrique séparée de la déclaration.
§ 11. Les héritiers qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 60bis adressent une demande en vue d'obtenir l'attestation visée au § 10 au Gouvernement flamand, sous pli recommandé. La demande sera accompagnée de tous les éléments ayant force probante pour démontrer que les conditions requises sont remplies. Le Gouvernement flamande fixe toutes autres conditions et modalités relatives à la demande et la délivrance de l'attestation visée au § 10.
Les héritiers ayant bénéficié de la réduction prévue par le présent article doivent démontrer que les conditions requises pour conserver ce bénéfice sont remplies à titre permanent. Cette obligation implique que les héritiers sont tenus :
- de notifier, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la modification est survenue, toute modification des conditions auxquelles la réduction a été obtenue, pendant la période de cinq ans après le décès ;
- d'affirmer pour chaque année de la période précitée, des éléments vérifiables étant fournis à l'appui, que les conditions requises sont remplies à titre permanent.
La notification doit être faite avant la fin du mois à compter de l'expiration des périodes consécutives de douze mois, la première période prenant cours à la date du décès. Il appartient aux intéressés de faire ces notifications, le cas échéant, sur la base du premier bilan dressé après le décès et des cinq premiers exercices qui suivent l'année du décès. Ce délai ne peut être abrégé par des modifications des dates du bilan.
Le Gouvernement flamand fixe toutes autres conditions et modalités relatives à l'obligation de notifier.
En cas de non-respect de l'obligation de notifier visée ci-dessus, les droits sont réputés être dus selon le tarif normal, le présent article n'étant pas applicable.
§ 12. La Communauté flamande délivre une nouvelle attestation au receveur compétent, au cours de la période de cinq ans après le décès, à chaque modification des conditions auxquelles la réduction a été obtenue, qui entraîne la déchéance partielle ou totale de la réduction.".
Art. 22.Un article 135, 8°, rédigé comme suit, est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, dans le Code des droits de succession :
"8° lorsque, dans le cas prévu à l'article 60bis, l'attestation visée au § 10 de cet article est déposée devant le receveur dans les deux ans du paiement de l'impôt.".
Chapitre 6.- Politique en matière de promotion et d'exportation. - Le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie).
Art. 23.(Abrogé). <DCFL 2001-12-21/37, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : les droits et obligations du Fonds Vlaanderen-Azië sont transférés à la Région flamande lors de la liquidation du Fonds <DCFL 2001-12-21/37, art. 40>)
Chapitre 7.- Politique urbaine.
Art. 24.(Abrogé) <DCFL 2003-06-27/49, art. 40, 008; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 25.Dans l'article 9 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds", les mots "de 1 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques respectivement de 1 % de centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur à leur produit moyen en Région flamande." sont remplacés par les mots "'de 1 % de l'impôt des personnes physiques respectivement de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur au produit moyen des communes en Région flamande.".
Chapitre 8.- Affaires intérieures.
Art. 26.Par dérogation à l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au "Vlaams Provinciefonds" (Fonds flamand des Provinces), la dotation au "Vlaams Provinciefonds" est fixée à 3.686.400.000 F pour l'année 1997.
Art. 27.Les autorités portuaires, créées sous la forme d'une régie communale ayant la personnalité civile, peuvent procéder, en leur nom propre et pour leur propre compte, aux expropriations de biens immeubles nécessaires à la réalisation de leur mission statutaire, après avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement flamand et dans les conditions indiquées par la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique.
Chapitre 9.- Logement.
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. A16, 009; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 10.
<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 11.- Emploi.
Art. 31.L'article 10bis du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10bis. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant des frais de vérification à supporter par le bureau, à l'occasion de la demande d'agrément.".
Art. 32.L'article 8bis du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande, est abrogé.
Art. 33.L'article 7bis du décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande, est abrogé.
Chapitre 12.- Environnement.
Section 1ère.- Redevances sur les déchets.
Art. 34.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson :
"Art. 1erbis. Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de distribution publique d'eau.
§ 1er. Pour l'application de l'article 1erbis, il faut entendre par "eaux destinées à la consommation humaine" toutes les eaux, traitées ou non, destinées à cet usage, de quelque origine qu'elles soient et qu'il s'agisse d'eaux :
- livrées au consommateurs, ci-après dénommées eaux de distribution ;
- utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de production, de traitement, de conservation ou de commercialisation de produits ou substances destinés à la consommation humaine ;
- ou affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Ne rentrent pas dans cette définition :
- les eaux alimentaires commercialisées en bouteilles, bidons, boîtes ou autres récipients ;
- les eaux minérales naturelles reconnues ou définies comme telles ;
- les eaux médicinales reconnues comme telles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règlements techniques relatifs à la qualité et la fourniture d'eaux alimentaires pour le secteur de la production et de la distribution d'eaux.
§ 3. Les communes, les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, sont tenues de livrer gratuitement à partir du 1er janvier 1997 à chaque ménage abonné qui est raccordé à leur réseau public d'eau une quantité actuelle d'eau de distribution de 15 m3 par personne domiciliée le 1er janvier de l'année en question à l'adresse de raccordement au réseau public d'eau.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la fourniture gratuite d'eau de distribution aux ménages abonnés.
§ 4. Les communes coopéreront avec les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, pour assurer la fourniture gratuite d'eau de distribution prévue par le § 3. Elles communiqueront notamment, le 1er mars au plus tard de l'année en question, les données relatives aux nombres de personnes domiciliées le 1er janvier de cette année à chaque adresse de leur territoire.
Afin d'obtenir la fourniture gratuite d'eau prévue par le § 3, les ménages abonnés peuvent, de leur propre initiative ou à la simple demande de la régie communale, l'association intercommunale et toute autre société chargée de la distribution publique d'eau, fournir les données nécessaires concernant le nombre de personnes domiciliées le 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement au réseau public d'eau. La régie communale, l'association intercommunale ou toute autre société chargée de la distribution publique d'eau peut exiger, le cas échéant, que les données fournies soient certifiées par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement au réseau public d'eau est situé.".
Section 2.- Eaux de surface.
Art. 35.L'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 22 décembre 1993, est complété par un § 5 et un § 6, rédigés comme suit :
"§ 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 4 inclus ci-dessus, tout redevable qui bénéficie :
- soit d'un minimum de moyens d'existence accordé par un CPAS, en vertu de la loi du 7 août 1974 ;
- soit d'un revenu garanti pour personnes du troisième âge accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 ;
- soit l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987, modifiée par la loi du 22 décembre 1939 et la loi du 30 décembre 1992 ;
peut, à partir de l'année d'imposition 1997, être exempté totalement de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er pour le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal.
Afin d'obtenir l'exemption, le redevable doit présenter à la Société une demande d'exemption avant l'expiration du délai de paiement indiqué sur la feuille d'impôt en question. Cette demande doit être accompagnée :
- soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôt bénéficie à la date que le rôle est déclaré exécutoire, depuis au moins trois mois d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui ;
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes du troisième âge faite par l'Office national des Pensions ;
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus ;
- d'une copie de la feuille d'impôt en question.
L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions visées à l'alinéa précédent soient remplies.
§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, est toutefois le consommateur effectif de l'eau, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relative au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôt se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentee, à titre personnel et par écrit, dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôt :
- soit une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôt bénéficie, à la date que le rôle est déclaré exécutoire, d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui ;
soit une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes du troisième âge faite par l'Office national des Pensions ;
soit une copie certifiee conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement et la souche de paiement du mandat postal ou le bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus ;
- une copie de la feuille d'impôt en question.".
Art. 36.L'article 35quater, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 22 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit :
1°pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 :
N = 0,025 x Qw
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas ou la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Societe admet que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ;
2°pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x Qp
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qp =
- pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
3°pour tout redevable qui, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, la consommation d'eau ainsi prélevée au cours de l'année précédant l'année d'imposition étant inférieure à 500 m3, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, et qui, à tout moment de cette même année, disposait également de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x (Qw + Qg)
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ;
Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
4°pour tout redevable vise sous les points 1° à 3° :
- dont le logement et/ou l'institution n'est pas situé dans une zone d'épuration A ou B telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du Règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes (VLAREM) ;
- qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son institution dans une installation d'épuration privée ;
- dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu de ce même Titre Ier ;
- qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique;
- les effluents de l'installation d'épuration privée précitée étant déversés au cours de l'année précédant l'année d'imposition dans une eau de surface ;
la charge polluante calculée suivant les dispositions des points 1°, 2°, ou 3° est réduite de 50 %; cette réduction ne peut toutefois en aucun cas avoir pour effet que la redevance soit inférieure à 300 francs ;
tout redevable qui souhaite bénéficier de la réduction susvisée doit, à peine de déchéance du droit à la réduction, présenter à la Société, avant l'expiration du délai de paiement mentionné sur la feuille d'impôt, une demande employée par lettre recommandée et accompagnée des documents suivants :
- une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM ;
- une attestation délivree par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" (Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux), et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM.".
Art. 37.Dans les articles 35quinquies, § 1er in fine, et 35septies in fine, de la même loi, insérés par le décret du 21 décembre 1990 et modifies par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, la phrase "a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et à 0,550 pour l'année d'imposition 1996." est remplacée par la phrase "a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 pour les années d'imposition 1996 et 1997.".
Art. 38.L'article 35octies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"La Societé communique les données de la notification relatives à la mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune où la prise d'eau est située et au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.".
Section 3.- Redevances sur les déchets.
Art. 39.L'article 47, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 20 décembre 1989 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis a autorisation visés au § 2, 1° à 37° inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 38°.".
Art. 40.L'article 47, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, est modifié comme suit :
1°les dispositions du point 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :
"8° a) 150 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :
- déchets provenant du travail de la pierre de taille;
- boues de marbre et de meulage comprimées;
- résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets provenant de collectes sélectives;
b)francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :
- résidus d'entreprises autorisées à immobiliser des dechets industriels;"
2°la disposition du point 10° est remplacée par les dispositions suivantes :
"10° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et 1 pour l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;
b)x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des degagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et 1 pour l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;"
3°les dispositions du point 15° sont remplacées par les dispositions suivantes :
"15° a) 2.000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et 1 pour l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères broyees;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères broyees;
b)x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et 1 pour l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;"
4°il est inséré un point 26°, rédigé comme suit :
"26° a) 50 francs par tonne, pour l'incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dans un four autorisé pour l'élimination de tels déchets, sans récupération d'énergie ou de matières premières;
b)francs par tonne, pour l'incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", dans un four autorisé pour l'élimination de tels déchets, avec récupération d'énergie et/ou de matières premières;"
5°au point 27°, les mots "725 F par tonne" sont remplacés par les mots "825 F par tonne";
6" la disposition du point 28° est remplacée par la disposition suivante :
"28° 290 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération d'énergie et/ou de matières premières;
pour l'incinération de déchets de bois non traités, de déchets de bois pouvant y être assimilés et de déchets de bois traités non dangereux dans un four autorisé à cet effet, aucune autorisation n'est requise;"
7°la disposition du point 29° est remplacée par la disposition suivante :
"29° a) 80 F par tonne, pour l'incinération de résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets provenant de collectes sélectives, dans un four autorisé pour l'incinération de résidus de recyclage, sans recupération d'énergie et/ou de matières premières;
b)F par tonne, pour l'incinération de résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets provenant de collectes sélectives, dans un four autorisé pour l'incinération de résidus de recyclage, avec récupération d'energie et/ou de matières premières;"
8°au point 30°, les mots "435 F par tonne" sont remplacés par les mots "535 F par tonne";
9°au point 31°, les mots "365 F par tonne" sont remplacés par les mots "465 F par tonne";
10°au point 34°, les mots "435 F par tonne" sont remplacés par les mots "535 F par tonne";
11°au point 35°, les mots "365 F par tonne" sont remplacés par les mots "465 F par tonne";
12°la disposition du point 38° est remplacée par la dispositions suivante :
"38° les montants indiqués sous les points 1° à 37° inclus, suivant le procédé de traitement appliqué pour les déchets produits en Région flamande et collectés en vue de leur traitement hors de la Région flamande ; lorsqu'une redevance environnementale analogue est percue dans la Région ou le pays où les déchets sont traités, le montant de la redevance est diminué du montant de la redevance analogue, sans qu'il puisse toutefois descendre au-dessous de zéro.".
Art. 41.L'article 47, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. La redevance visée au § 1er est due :
1°pour les montants visés au § 2, point 1° à 37° inclus : au moment où les déchets sont traites dans les établissements visés aux points 1° à 37° inclus du § 2 ;
2°pour les montants visés au § 2, point 38° : au moment où les déchets sont collectés pour être traités hors de la Région flamande.".
Art. 42.Dans l'article 47, § 4, du même décret, les mots "modes d'élimination" et "mode d'élimination" sont remplacés par les mots "modes de traitement" et "mode de traitement".
Art. 43.Dans l'article 47ter, § 3, du même décret, les mots "d'élimination" sont remplacés par les mots "de traitement".
Section 4.- Eaux souterraines.
Art. 44.§ 1. Dans l'article 80 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'alinéa 3, rédigé comme suit, est abrogé :
"Les prises d'eau souterraines soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, et influant directement ou indirectement sur le niveau de l'eau des cours d'eau précités sont considérées comme des opérations de captage d'eau de surface et tombent sous l'application du présent chapitre.".
§ 2. L'article 85bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1995, est abrogé.
Art. 45.L'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, est complété par la définition suivante :
"- unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité technico-écologique telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM ;
le fait de tomber sous des régimes de propriété différents, n'empêche pas que des prises d'eau souterraines puissent former une unité de prise d'eau souterraine.".
Art. 46.A l'article 9 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°sous le point 1°, les mots "soumettre à une autorisation préalable" sont remplaces par les mots "soumettre à une autorisation ou déclaration préalables" ;
2°il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :
"3° déterminer que l'installation, la modification ou la transformation d'un dispositif pouvant être utilisé comme prise d'eau souterraine ne peuvent être effectuées que par une personne agréée a cet effet, sans égard au fait que l'exécutant réalise ces travaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
Il peut arrêter en la matière les modalités de la procédure et les conditions de l'octroi et du retrait de l'agrément.
Il peut également imposer des obligations aux personnes agréées, y compris l'obligation de constituer, tenir à jour et présenter chaque année à l'autorité competente un registre des dispositifs installés, modifiés et/ou transformés, pouvant être utilisés comme prise d'eau souterraine ; il peut également déterminer les données devant être consignées dans ce registre.".
Art. 47.Un Chapitre IVbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1990 :
"CHAPITRE IVbis. - Redevances sur le captage d'eaux souterraines."
"Section 1. - Dispositions générales."
"Art. 28ter. § 1er. Est soumise a une redevance sur le captage d'eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande une ou plusieurs des prises d'eau souterraine visées ci-après :
1°les prises d'eau souterraine affectees à la distribution publique d'eau potable ;
2°les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 30.000 m3 ;
3°les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 500 m3 mais n'atteint pas 30.000 m3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la redevance sur le captage d'eaux souterraines n'est pas due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine visées ci-après :
1°les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;
2°les prises d'eau souterraine dont l'eau pompée est utilisée uniquement à des fins domestiques;
3°les prises d'eau souterraine aménagées pour pratiquer des pompages d'essai, en service pendant moins de trois mois;
4°les prises d'eau souterraine d'épuisement par puits filtrants, à la condition que :
- soit toutes les eaux pompées soient réintroduites dans la même nappe aquifère, par le procédé appelé pompage de retour;
- soit il s'agisse d'un épuisement par puits filtrants en service pour moins de douze mois et indispensable à la realisation d'une fouille à ciel ouvert dont la superficie relevée au niveau du terrain naturel est inférieure à 500 m2 et la profondeur maximale est de 4 m au-dessous du niveau du sol;
- soit il s'agisse d'un épuisement par puits filtrants nécessaire à l'exploitation de tunnels des routes publiques et/ou du transport en commun ou au contrôle du régime hydrique des zones d'affaissements miniers.
§ 3. Pour l'application du présent décret le bénéficiaire de l'autorisation d'une prise d'eau souterraine autorisée est présumé être incontestablement le redevable pour l'exploitation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. L'année d'imposition correspond à l'année civile qui suit l'année de l'exploitation visée au § 1er."
"Section 2. - Détermination de la redevance."
"Art. 28quater. § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 28ter est déterminé comme suit :
1°en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :
3 francs par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et pouvant être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique d'eau potable, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation;
2°en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :
- pour la tranche de 500 à 30.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 2 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompee;
- pour la tranche de 30.001 à 100.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 100.001 à 250.000 m3 inclus de la quantite d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 250.001 à 500.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 500.001 à 1.000.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche supérieure à 1.000.000 m3 de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
CSE étant le facteur de correction socio-économique qui est égal à zéro pour l'année d'imposition 1997.
§ 2. Lorsque la quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui precède l'année d'imposition n'est pas connue, elle est présumé équivaloir incontestablement :
1°pour les prises d'eau souterraine autorisées par application du présent décret, la capacité autorisée étant spécifiée dans l'autorisation :
à la quantité d'eau souterraine autorisée par application du présent décret, en ce cas la quantité d'eau souterraine pompée, à prendre en considération correspond :
- à la quantité autorisée sur une base annuelle, lorsqu'elle est spécifiée dans l'autorisation;
- lorsque la quantité autorisée sur une base annuelle n'est pas spécifiée dans l'autorisation, à la quantité journalière mentionnée dans l'autorisation, multipliée par :
- le nombre réel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service, pour les activités saisonnières ou les activités de durée limitée;
- 220 dans les autres cas;
2°pour les prises d'eau souterraine non autorisées par application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation :
la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, diminuée le cas échéant des quantités d'eau extraites des eaux de surface ou prélevées par la voie du réseau public de distribution d'eau pendant cette même année.
§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés par l'article 28ter ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 5.060 francs ; vu les dispositions du § 1er, 2°, le montant minimum est réduit à 0 franc pour l'année d'imposition 1997."
"Art. 28quinquies. § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à une redevance conformément à l'article 28ter, doit être équipée au plus tard le 1er juillet 1997 d'un dispositif d'indication de débit et d'enregistrement des quantités d'eau souterraine pompées.
L'indication de débit et l'enregistrement doivent être effectués selon un code de bonne pratique. Le Gouvernement peut déterminer toutes autres conditions auxquelles doivent satisfaire l'indication de débit et l'enregistrement.
§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er n'est pas réalisable techniquement, le Gouvernement peut décharger le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. En ce cas, il établit un autre mode de détermination des quantités."
"Section 3. - Etablissement et recouvrement de la redevance."
"Art. 28sexies. § 1er. Le redevable visé par l'article 28ter est tenu de présenter, avant le 15 mars de chaque année d'imposition, au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" (Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux) ou son délégué, une déclaration comportant les éléments nécessaires pour déterminer la redevance sur le captage d'eaux souterraines.
Lorsque le redevable est décédé ou est déclaré en faillite après le 1er janvier de l'année d'imposition, l'obligation de presenter une déclaration incombe en première instance à ces héritiers ou légataires et en deuxième instance à son curateur.
§ 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les documents, relevés et renseignements joints à la déclaration en font partie intégrante.
Les pièces annexées à la déclaration doivent être cotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes à l'original.
§ 4. Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau prêteront leur concours et fourniront au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance."
"Art. 28septies. § 1er. Les fonctionnaires de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" chargés d'un contrôle ou d'une enquête relatifs à l'application de la redevance sont habilités de plein droit pour toute action auprès du redevable ou de tiers tendant à :
1°prendre, rechercher et collecter toute information qui peut contribuer à la détermination exacte de la redevance due par le redevable;
le redevable et tout tiers qui dispose des informations sollicitées, est tenu de les fournir à chaque demande de ces fonctionnaires;
2°réclamer tous les livres, documents et registres qui peuvent être utiles à la détermination exacte de la redevance due par le redevable;
le redevable et tout tiers qui dispose des livres, documents et registres sollicités, est tenu de les presenter à chaque demande de ces fonctionnaires, les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres, contre remise d'un récépissé.
§ 2. Toute information, tout document, procès-verbal ou acte qui a été découvert ou obtenu, dans l'exercice de sa fonction, par un fonctionnaire visé au § 1er, soit directement, soit par l'intervention d'un service d'administration de l'Etat, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes, les institutions et organismes publics, peut être invoqué par la Région flamande pour déceler toute redevance due en vertu du présent décret.
§ 3. Pendant les heures qu'une activité y est exercee, les redevables sont tenus d'accorder l'entrée libre dans leurs bâtiments d'entreprise tels qu'usines, ateliers, magasins, dépôts, garages et prises d'eau et les terrains et espaces utilisés comme usines, ateliers ou dépôts, aux fonctionnaires de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" munis d'une carte de légitimation signée par le directeur général de cette administration et chargés d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application de la redevance, afin de leur permettre de collecter des informations et des documents et de procéder aux constatations pouvant être utiles a la détermination exacte de la redevance."
"Art. 28octies. § 1er. Lorsque le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué estime devoir rectifier une déclaration présentée par le redevable dans le délai fixé par l'article 28sexies et répondant aux conditions de forme, il lui communique par lettre recommandée la rectification proposée, en indiquant les raisons qui, dans son opinion, justifient sa démarche. L'avis de rectification précise les éléments qui, à son sens justifient sa démarche. L'avis de rectification fait mention des modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit, dans un délai d'un mois de l'envoi de l'avis de rectification. Ce délai peut être prolongé pour des motifs légitimes.
La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, prolongé le cas échéant, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis de rectification."
"Art. 28novies. § 1er. Le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délegué peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des eléments dont il dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :
1°soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies;
2°soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;
3°soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixe, conformément à l'article 28septies du décret;
4°soit de se conformer aux obligations légales en matière de constitution, délivrance, conservation ou représentation aux fins de consultation de livres, documents ou registres ; le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer", ou son délégué peut notamment aussi procéder a l'établissement d'office de la redevance, lorsque les eléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.
§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, de la période à laquelle la redevance etablie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.
§ 4. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due."
"Art. 28decies. La redevance, déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition, dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans le délai fixé une declaration valable conformément à l'obligation lui imposée par l'article 28sexies et où la redevance due serait plus élevée que la redevance déterminée à partir des éléments fournis par la déclaration.
§ 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour une même année d'imposition à charge d'un même redevable.
§ 4. Les redevances et les amendes administratives dues conformément au présent chapitre sont mentionnees aux rôles communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.
§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.
Ils doivent être declarés exécutoires, à peine de déchéance, dans le délai fixé aux §§ 1er et 2.
§ 6. Les rôles mentionnent, à peine de nullité :
1°le nom et l'adresse des redevables;
2°la référence au présent décret;
3°le montant de la redevance et l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;
4°le numéro d'article;
5°la date à laquelle ils sont déclarés exécutoires;
6°la signature du fonctionnaire vise au § 5.
§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée, recoit, sans frais, une feuille d'imposition. A peine de déchéance, la feuille d'imposition est transmise par la poste dans les deux mois à compter de la date à laquelle le rôle est déclaré exécutoire.
La feuille d'imposition mentionne, à peine de nullité :
1°la date d'envoi de la feuille d'imposition;
2°les éléments visés au § 6, 1° à 5° inclus;
3°le délai de paiement;
4°le délai dans lequel une réclamation peut être présentée et le nom et l'adresse exacte de l'instance habilitée à en prendre réception."
"Art. 28undecies. Une amende administrative peut être imposée par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement pour toute infraction au présent chapitre et aux arrêtés pris en exécution de ce chapitre. A défaut d'une déclaration ou en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, l'amende administrative maximale sera égale à 200 % de la redevance due pour la partie non déclarée. Pour toute autre infraction, l'amende administrative maximale sera de 50.000 F."
"Art. 28duodecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut présenter une réclamation relative à cette redevance ou à l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement des paiements de la redevance et d'exemption ou réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.
La réclamation sera motivée, formulée par écrit et envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois de l'envoi de la feuille d'imposition.
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er statue avant la fin d'un an à compter de la date d'envoi de la réclamation. Le fonctionnaire peut prolonger ce délai une seule fois de six mois, par une lettre motivée, adressée à l'auteur de la réclamation sous pli recommandé.
Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée ou l'amende administrative imposée.
La décision du fonctionnaire sera motivée et notifiée à l'auteur de la reclamation par lettre recommandée. La façon dont le redevable peut se pourvoir en justice contre la décision, sera précisée dans la décision.
A défaut de notification d'une décision du fonctionnaire dans le délai fixé par le présent paragraphe, la réclamation est réputée être admise."
"Art. 28terdecies. Le fonctionnaire visé à l'article 28duodecies, § 1er, est également habilité à accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exemption relative aux intérêts de retard ou à une partie de ceux-ci."
"Art. 28quaterdecies. § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et les arrêtés pris en execution de ce chapitre n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts sur le revenu par l'Etat sont applicables mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées par le présent chapitre.
§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 28duodecies, la présentation d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de payer la redevance et les amendes administratives encourues éventuellement. De même, la présentation d'une réclamation n'est pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.
§ 3. Tous les biens qui sont situés dans la Région flamande et qui s'y prêtent, appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée, peuvent être greves d'une hypothèque légale. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.".
Art. 48.L'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) comme service régional a gestion séparée, est complete par un point 14°, rédige comme suit :
"14° les recettes relatives aux redevances sur le captage d'eaux souterraines, percues en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.".
Section 5.- Assainissement du sol.
Art. 49.Dans l'article 36, § 1er, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois après la présentation de la demande.".
Chapitre 13.- Culture.
Section 1ère.- Bibliothèques publiques.
Art. 50.L'article 5, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 21 novembre 1995, est complété par la phrase suivante :
"La commune de Herstappe est dispensée de cette obligation.".
Art. 51.Dans l'article 5, § 1er, 2°, du même décret, la mention "1997" est remplacée par la mention "1998".
Art. 52.Dans l'article 5, § 1er, 3°, du même décret, le chiffre "5.000" est remplacé par le chiffre "8.000".
Art. 53.En 1997, les subventions-intérêts des membres du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques agréées de langue néerlandaise, visées par l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1978, sont allouées dans les limites des crédits.
Art. 54.L'article 7, § 1er, 3°, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par l'article 22, § 2, du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995 et l'article 17 du décret du 3 mai 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, est suspendu pour l'année 1997.
Section 2.- Associations d'éducation populaire.
Art. 55.§ r. A partir du 1er janvier 1997, les associations agréées ne pourront bénéficier de la subvention complémentaire, prévue pour les activités dont question à l'article 7, §§ 2 et 3, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, que s'ils ne tombent pas sous l'application de l'article 38 du décret précité ou ne souhaitent pas invoquer l'application de cet article.
§ 2. La subvention complémentaire consistera chaque année en une demi-fonction subventionnée et une demi-subvention de fonctionnement.
§ 3. Les projets et programmes approuvés dont question à l'article 7, §§ 2 et 3 du décret, imputables aux crédits de l'année budgétaire 1996, sont considérés inexistants pour l'application des §§ 1er et 2 du présent article.
Art. 56.(Abrogé) <DCFL 1997-07-08/51, art. 21, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 57.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Pour chaque membre du personnel éducatif subventionné, un dossier d'activité est constitué au secrétariat national ou à un nombre restreint de secrétariats regionaux à désigner au préalable, contenant un schéma de travail du membre du personnel concerné d'une part et les rapports relatifs aux activités d'encadrement, d'encouragement et de formation de cadres organisées par le membre du personnel éducatif d'autre part.".
Art. 58.Dans l'article 8, § 6, du même décret, les mots "à condition qu'elles soient annoncées préalablement à l'administration" sont supprimés.
Section 3.- Institutions d'education populaire.
Art. 59.§ 1. Les institutions agréées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont subventionnées en 1997 sur la base du nombre d'heures de programmes pour lesquelles elles ont obtenu un agrément en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau.
§ 2. Les institutions n'ayant pas obtenu un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont subventionnées en 1997 sur la base du nombre d'heures effectuées et subventionnées en 1996 conformément aux dispositions du décret.
Lorsqu'elles s'associent en vue d'un partenariat ou fusionnent avec une institution agréée, elles sont subventionnées conformément aux dispositions du § 3.
§ 3. Les subventions allouées aux institutions visées au §§ 1er et 2 du présent article seront au moins égales en 1997 à celles qu'elles ont obtenues en 1995.
Apres ce prélèvement, les crédits restants sont répartis par pourcentages en fonction de la subvention maximale à laquelle les institutions respectives pouvaient prétendre sur la base des prestations décrétales.
Art. 60.La première application de l'article 30 du même décret est reportée à l'année de fonctionnement 1998.
Section 4.- Services d'animation socio-culturelle.
Art. 61.L'article 17 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime neerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 17. § 1er. La subvention de fonctionnement est de soixante-deux mille cinq cents francs par fonction de base complètement réalisée telle que visée par l'article 8.
§ 2. Le nombre de fonctions de base admissibles sur une base annuelle pour l'octroi de subventions de fonctionnement est déterminé par le nombre de fonctions de personnel pouvant être subventionnées et correspond donc au maximum à quatre pour les nouveaux services et au nombre de fonctions de personnel subventionnées pour les services ayant déjà obtenu des subventions antérieurement.".
Art. 62.Le délai maximum de trois années civiles, fixé à l'article 30, § 1er, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrement des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est prolongé d'une année civile.
Section 5.- Centres culturels.
Art. 63.Dans l'article 10 du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Le Gouvernement flamand élaborera des mesures, pour un montant forfaitaire de 14 millions de francs, visant à favoriser et à renouveler la diffusion de la culture et stimuler la collaboration entre les centres culturels au niveau de la diffusion culturelle.".
Art. 64.L'article 16, § 3, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les nouvelles demandes d'agrément à titre de centre culturel ou de foyer supplémentaire et les demandes d'augmentation de catégorie doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 1997. La demande doit être présentée par lettre recommandée remise contre récépissé. Le centre culturel doit prouver qu'il est opérationnel le 1er mai 1997, tout en tenant compte des conditions définies à l'article 7. L'agrément éventuel et le subventionnement qui en résulte prennent cours le 1er janvier 1998.".
Art. 65.L'article 16 du même décret, est complété par un § 4, rédige comme suit :
"§ 4. Après le 31 janvier 1997, aucune nouvelle demande d'agrément à titre de centre culturel ou de foyer supplémentaire et aucune demande d'augmentation de catégorie ne peuvent encore être introduites.".
Art. 66.L'article 17 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 17. Les fonctions subventionnées au 31 décembre 1997 en vertu du présent décret continuent à être subventionnées aux conditions fixées à l'article 10, § 1er. Après le 1er janvier 1998, aucune extension du personnel subventionné ne sera encore possible.".
Section 6.- Animation des jeunes.
Art. 67.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse, modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er juillet 1992 et 21 décembre 1994 :
"Art. 16bis. Les organisations déployant des activités à l'échelon de la Communauté au sens de l'article 2, § 1er, 1, du présent décret, qui ont été subventionnées en 1996 en vertu de l'article 9 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et qui organisent principalement des cours de formation pour des jeunes travailleurs et chômeurs peu scolarisés sont considérées avoir satisfait aux critères d'agrément des organisations nationales de la jeunesse, lorsqu'elles ont présenté une demande d'agrément au plus tard le 31 décembre 1996. Elles sont agréees en qualité d'organisation nationale de la jeunesse à partir du 1er janvier 1997.
Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et subventionnées en 1994 dans le cadre de leurs initiatives de formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention supplémentaire égale à celle obtenue en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.
Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et dont les centres affiliés etaient subventionnés en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention égale au total des subventions obtenues en 1994 par ces organisations et leurs centres affiliés, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.".
Art. 68.L'article 6 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à cinq cent dix millions de francs au minimum. Il est adapté chaque année a la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local.
§ 2. Le crédit est réparti selon les critères suivants :
1°5 % du crédit est attribué à titre fixe à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2°le solde du crédit est réparti entre les administrations communales de la Région flamande pouvant y prétendre et répondant aux conditions prevues par le présent décret et la Commission communautaire flamande, étant entendu que :
a)% de ce solde soit réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans. Les communes doivent affecter au minimum 5 % des subventions provenant de la répartition de ces 80 % qui leur sont attribuées, à l'appui des formations de cadres mises sur pied par des organisations de jeunesse agréées;
b)% de ce solde soit réparti entres les administrations communales et la Commission communautaire flamande dont le plan directeur en matière d'animation de jeunes répond à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit.".
Art. 69.L'article 10, 3°, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :
"3° pour le plan directeur en matière d'animation de jeunes de 1995 et le premier plan directeur triennal pour les années 1996 à 1998, la répartition du crédit dont question à l'article 6, § 2, 2°, b. est liée à la priorité "animation en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés".
Art. 70.Dans l'article 10, 5°, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par le décret du 22 novembre 1995, les mots "550 millions de francs" sont remplacés par les mots "510 millions de francs".
Art. 71.L'article 9, alinéa 5, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :
"Il s'agit des associations de jeunesse suivantes :
1°les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour l'ensemble de leurs activités. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions fixées par le décret du 22 janvier 1975 relatif a la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse. Dès qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agreées à ce titre ;
2°les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour une partie de leur activités. Dans la mesure où il s'agit d'une activité qui n'est pas locale et pour autant que leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Le niveau de cette partie de leurs activités est déterminé de la même façon que pour l'octroi de subventions sur le budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret ;
2°les associations déployant des activités à l'échelon régional. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions de la réglementation applicable en matière d'agrément des organisations régionales de la jeunesse et des qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agréées à ce titre.".
Chapitre 14.- Economie.
Art. 72.§ 1er. L'article 6 de la loi du 30 décembre 1970 d'expansion économique, est complété par la disposition suivante :
"3. pour le leasing et les autres modes de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dont les modalités sont fixées par ce dernier.".
§ 2. L'article 3 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, est complété par la disposition suivante :
"Les subventions-intérêts susmentionnees sont également accordées pour le leasing et pour d'autres modes de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dont les modalités sont fixées par ce dernier.".
Art. 73.§ 1. L'article 2, 2°, 3°, 4°, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, est remplacé par la disposition suivante :
"En ce qui concerne la définition de petites, moyennes et grandes entreprises, le Gouvernement flamand se conforme à la définition fixée au niveau de la CE.".
§ 2. Le § 1er du présent article s'applique également à la loi du 30 décembre 1970 d'expansion économique, en ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, et à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, en ce qui concerne les petites entreprises.
Art. 74.§ 1. Il est institué un "Fonds voor economische impulsprogramma's" (Fonds des programmes d'impulsion économique).
(Les recettes suivantes sont attribuées au " Fonds voor economische impulsprogramma's " :
1°les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés flamandes d'investissement, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 6 juillet 2001, à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la " Vlaamse Participatiemaatschappij ", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa du décret susvisé du 13 juillet 1994, inséré par le décret du 17 juillet 2000;
2°les recettes résultant de réductions du capital de Gimvindus, à l'exception des parts ou créances transférés par Gimvindus à la Région flamande, à titre de réduction de son capital, en exécution de l'article 3, § 3 du décret du 6 juillet 2001 portant des dispositions de restructuration de la sa Gimvindus, dans la mesure où la Region flamande apporte ces parts ou créances dans la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ";
3°les recettes resultant de la liquidation de Gimvindus.) <DCFL 2002-12-20/42, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits provenant du "Fonds voor economische impulsprogramma's", au profit de tout qui serait utile dans le cadre de la consolidation de la politique d'aide économique.
Art. 75.§ 1. Dans l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration de la GIMV, de la GIMVINDUS, du VMH, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", modifié par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverse mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen" (ci-après GIMV), sont remplacés par le mot "GIMV".
L'article 2 du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"La Région flamande est autorisée à apporter les parts qu'elle détient dans la GIMV, ainsi que les parts que la Région flamande acquerra encore à l'avenir dans la filiale spécialisée VPM de la GIMV, ce que la Région flamande est actuellement autoriser à faire, dans une nouvelle société à créer, dénommee la "nv Vlaamse Participatiemaatschappij" en abrégé VPM, dont elle doit être actionnaire à 100 %. Dans ce cas, les articles 9 et 10, §§ 1er, 3 et 4, les articles 11 à 16 inclus et l'article 18bis du présent décret s'appliquent à cette société.".
§ 2. L'article 9 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. La Région flamande est autorisée, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à détenir la totalité des parts dans les sociétés d'investissement au sens de l'article 10, § 1er, sans limitation de durée et sans être réputée se porter solidairement garante pour les engagements de ces sociétés.".
§ 3. L'article 10, § 1er du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"La GIMV, la GIMVINDUS, le VMH, la LRM et la VPM (dénommées ci-apres "les sociétés d'investissement") sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme. Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui n'est pas autrement réglé par ou en vertu du présent décret, à l'exclusion de l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la société d'investissement fédérale et aux sociétés d'investissement régionales. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce. Les articles 10, § 3 et 4, 11, 12 et 13 du présent décret ne s'appliquent plus à une société d'investissement dés que ses parts sont inscrites à la bourse.".
§ 4. L'article 10, § 2 du même decret, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
"La VPM a pour but de garder des parts en vue de la réalisation de l'initiative économique des autorités telle que définie dans le présent décret. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la VPM est autorisée à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner le contrôle tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises."
§ 5. L'article 18bis du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 18bis. Le directeur général de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines ou son délégué est autorisé à passer des actes relatifs à l'organisation et l'administration interne des sociétés d'investissement en application de l'article 161, 3°, du Code des droits d'enregistrement."
Art. 76.§ 1. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide en matière de conseil et d'accompagnement aux gestionnaires des entreprises agricoles et horticoles confrontées à des difficultés financières.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles l'aide peut être accordée et attribuée.
Chapitre 15.- Aménagement du territoire.
Art. 77.L'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prevenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1°Site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment a usage professionnel, à considérer comme une seule entité où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclu, le site d'activité économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;
2°Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative exercée par des entreprises ou des sociétes;
3°Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;
4°Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les defauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonne;
5°Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par l'Administration;
6°Rénovation : l'ensemble coordonné des mesures nécessaires d'assainissement et/ou de réaffectation a prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique;
7°Assainissement :
a)la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;
b)la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du batiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.
Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;
8°Administration : la "Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen" (Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites) du Ministère de la Communauté flamande;
9°Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de nue-propriété entière ou partielle sur le bien immeuble dont question;
10°Fonds de rénovation : le Fonds de rénovation des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés;
11°Etude de base : l'étude comportant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à effectuer, la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux. L'etude de base constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43 du présent décret;
12°Acquisition : la prise en possession en tant que propriétaire ou titulaire d'un droit réel;
13°Revenu cadastral : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus.
Art. 78.A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.
Cette liste, assortie des données actualisees, est transmise chaque année à l'Administration dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand."
2°Le § 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, l'Administration peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement."
3°Il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris a la liste communale et à l'inventaire."
4°Il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée."
Art. 79.Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de l'Administration à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne reagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon."
Art. 80.A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Il est institué un "Vernieuwingsfonds" (Fonds de renovation). Le Gouvernement flamand gère le "Vernieuwingsfonds". Ce Fonds prend la forme d'un fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.";
2°Le § 5 est abrogé;
3°Le § 6 est abrogé.
Art. 81.L'article 18 du même décret, est abrogé.
Art. 82.Dans l'article 24 du même décret, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 83.Dans l'article 26, §§ 1er, 4 et 6, du même décret, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 84.Dans l'article 29 du même décret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 85.Dans l'article 30 du même décret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 86.Dans l'article 31, § 2, du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Art. 87.Dans l'article 32, § 1er, du même decret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 88.Au même décret, l'intitulé du Chapitre IV, est remplacé par l'intitulé suivant :
"CHAPITRE IV. - Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation.".
Art. 89.L'article 42 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 42. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux associations de communes, aux sociétés locales de construction sociale agréées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), aux societés de développement régionales et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses, pour l'acquisition et l'assainissement d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire, une aide financière :
- de 30 % pour l'acquisition des biens immeubles ;
- de 90 % pour les travaux d'assainissement pour lesquels il est cependant tenu compte des frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. L'aide financière accordée s'applique aux frais, TVA comprise. L'aide financière pour travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'etude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.
§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant reçu une aide financière pour l'acquisition d'un bien immobilier, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.
§ 3. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé, à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique, pour les activités d'assainissement, une aide financière :
- de 90 % pour les travaux d'assainissement pour lesquels il est cependant tenu compte des frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. Le montant total des coûts d'assainissement réellement supportés doit atteindre au minimum 1.000.000 F. L'aide financière accordée s'applique aux frais, hors TVA. L'aide financière pour travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.
§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :
1°les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires du bien immeuble participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;
2°les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Art. 90.A l'article 44 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Dans le cadre du présent décret, la même acquisition d'un même site d'activité économique désaffecté et/ou abandonne ne peut faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.";
2°Le § 2 est abrogé;
3°Le § 3 devient le § 2;
4°Le § 4 devient le § 3 et les mots "travaux" sont remplacés par les mots "travaux d'assainissement".
5°Le § 5 est abrogé.
Art. 91.L'article 46 du même décret, est abrogé.
Art. 92.L'article 47 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de l'aide financière, visée à l'article 42."
Chapitre 16.- Transports.
Art. 93.L'article 7 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société des Transports flamande (VVM), est completé par l'alinéa suivant :
"La Région flamande est toutefois exemptée de l'obligation de libération immédiate."
Chapitre 17.- Travaux publics.
Section 1ère.- Financement.
Art. 94.Dans l'article 57, § 2, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"§ 2. Le "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'infrastructure) a pour but de contribuer à la réalisation, notamment le financement, de tout ce qui peut être utile à l'execution de la politique de la Région flamande sur le plan des travaux publics et des transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, quelles que soient les dépenses à prendre en charge."
Art. 95.L'article 58, 1., du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"1. en ce qui concerne les recettes relatives aux compétences mentionnées à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 :"
Section 2.- Captage d'eau.
Art. 96.L'article 80, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, est remplacé par la disposition suivante :
"En ce qui concerne les voies navigables et leurs dépendances ainsi que les ports et leurs dépendances situés en Région flamande, dénommés ci-après voies hydrauliques, à l'exception des voies non navigables :
- tout captage d'eau de moins de 500 m3 par an est signalé;
- un permis est délivré pour le captage de 500 m3 ou plus par an, appelé ci-après permis pour captage d'eau."
Art. 97.L'article 81 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"En cas de niveaux d'eau exceptionnellement bas, lorsque le captage d'eau pourrait créer des dangers pour la navigation, les voies navigables et leurs dépendances et les ports et leurs dépendances, une interdiction temporaire ou une restriction temporaire de captage peuvent être imposées.
Le Gouvernement flamand en détermine les modalités.".
Art. 98.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 et par le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit :
Captage d'eau en m3/an.
1. pour la tranche de moins de 1.000.000 m3 : 1,750 F/m3;
2. pour la tranche de 1.000.000 m3 à 9.999.999 m3 : 1,015 F/m3;
3. pour la tranche de 10.000.000 m3 à 99.999.999 m3 : 0,510 F/m3;
4. pour la tranche de plus de 99.999.999 m3 : 0,096 F/m3.
Le captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit.";
2°Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 4, le montant minimal dû est fixé à 5 000 francs par an.";
3°Le § 6 est abrogé.
Chapitre 18.- Entrée en vigueur.
Art. 99.A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.