Texte 1996036479
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles", est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Produits horticoles non comestibles" et de leurs débouchés, sont déterminées comme suit :
§ 1er. 1° (Tous les points de vente et vendeurs établis en Flandre, à l'exclusion des grossistes, et dispensateurs de services dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 3 000 francs.) (Err. M.B. 19-03-1997)
2°Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de :
- 3 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 6 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 15 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 2. 1° Tous les producteurs et grossistes établis en Flandre dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 5 000 francs.
2°Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de
- 4 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 15 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 25 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 3. 1° Sans préjudice de l'application du § 2, les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 10 000 francs.
2°Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de
- 8 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 18 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 30 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 50 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 4. La cotisation variable visée aux §§ 1er, 2 et 3 est percue sur la base des données d'emploi de l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Pour l'application du présent article, on entend par "travailleurs" : les aides des indépendants et les travailleurs et assimilés relevant de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des élèves."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE