Texte 1996036472
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, les définitions des notions " Direction " et " Plan de tir " sont remplacées par les définitions suivantes :
" Division : la division du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour la chasse en Région flamande.
Plan de tir : un régime précisant pour la saison de chasse du 15 mai au 15 septembre inclus de l'année de la demande et pour la saison de chasse du 1er février au 15 mars inclus de l'année suivante, le nombre de pièces de chevreuils pouvant ou devant être tirées par le chasseur sur un terrain déterminé, sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à la population de chevreuils et au terrain de chasse. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'inspecteur forestier notifie sa décision avant le 15 mai de chaque année par lettre recommandée suivant le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté. La décision d'attribution d'un plan de tir est accompagnée d'un nombre de formulaires de déclaration numérotés tels que visés à l'article 10, § 2 du présent arrêté, égal au nombre total de pièces de chevreuils faisant l'objet d'une attribution d'un plan de tir. "
Art. 3.§ 1. A l'article 9, premier alinéa du même arrêté, les mots " adressé au Ministre par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours suivant le jour d'expédition de la décision de l'inspecteur forestier par lettre recommandée. "
§ 2. A l'article 9, troisième alinéa du même arrêté, les mots " dans les trois mois de la date de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots " dans les deux mois suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée contenant le recours; ".
Art. 4.Les annexes 1, 2 et 3 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 5.Les plans de tir attribués sur la base des demandes introduites en 1996, restent valables.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (Application de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un plan de tir pour chevreuils, article 5). - Demande d'attribution d'un plan de tir pour chevreuils pour la saison de chasse du 15 mai 19.. au 15 septembre 19.. et du 1er février 19 . . au 15 mars 19 . .
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 20-12-1996, p. 31765-31766).
Art. N2.Annexe 2. Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux Division des Forêts et des Espaces verts (adresse).
Attribution d'un plan de tir.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 20-12-1996, p. 31767-31768).
Art. N3.Annexe 3. Déclaration.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 20-12-1996, p. 31769).