Texte 1996036442

15 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-12-1996
Numéro
1996036442
Page
31036
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-15/47
Entrée en vigueur / Effet
22-12-1996
Texte modifié
1995035910
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, les modifications suivantes sont apportées :

la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit :

"2° preneur de prime : le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur le bien qui est le maître d'ouvrage des travaux de restauration et qui en supporte les frais;

la disposition sous 8° est remplacée par ce qui suit :

"8° bâtiments destinés à l'enseignement : bâtiments des universités et des instituts supérieurs autonomes flamands destinés à l'enseignement communautaire ou à l'enseignement subventionné, y compris les centres PMS, les internats et tous les bâtiments et leurs dépendances qui sur base de leur destination d'enseignement sont exemptés du précompte immobilier et qui sont effectivement utilisés à de fins éducatives."

les points 9° et 10° sont ajoutés, libellés comme suit :

"9° travaux supplémentaires : travaux pour lesquels les quantités mentionnées dans l'estimation des prix sont dépassées;

10°travaux complémentaires : travaux nécessaires suite à des circonstances imprévues et qui ne sont pas prévus dans les travaux sur base desquels, conformément à l'article 3, § 1er, le montant de la prime de restauration est calculé."

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "propriétaire, usufruitier ou emphytéote" sont remplacés par les mots "propriétaire ou détenteur des droits réels";

Art. 3.Au même arrêté, les mots "bâtiments universitaires et écoles" sont remplacés par les mots "bâtiments destinés à l'enseignement" :

- à l'article 2, §§ 2 et 3;

- à l'article 4;

- au titre du Chapitre V;

- à l'article 19, § 1er.

Art. 4.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, entre les mots "ou de la soumission" et les mots "majorée de", les mots "lorsque le montant est inférieur à celui de l'estimation" sont insérés et le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Pour des travaux qui sont exécutés par le preneur de prime même ou en gestion directe ou pour des travaux qui sont exécutés par des centres de formation spécialisés, seul le coût est pris en considération pour la fourniture des matériaux et la location des échafaudages."

Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° faire exécuter les travaux suivant les règles de l'art et sous le contrôle du Gouvernement flamand, soit par des entrepreneurs et sous-traitants enregistrés qui satisfont aux exigences de la législation en matière d'enregistrement et d'agréation d'entrepreneurs, soit par le preneur de prime même ou en gestion directe, soit, pour des travaux de moins de 2 millions de francs (T.V.A. non comprise), par des centres de formation spécialisés;".

Art. 6.A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots "bâtiments scolaires" sont remplacés par les mots "bâtiments destinés à l'enseignement".

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 8, § 1er. Lors du paiement de la prime de restauration attribuée, le preneur prend les travaux supplémentaires à sa charge pour autant que le montant du décompte final soit supérieur à celui sur base duquel la prime est calculée et pour autant que les frais de ces travaux supplémentaires ne soient pas compensés par des travaux en moins.

Lorsque le montant final des travaux est inférieur à la prime attribuée, la prime sera proportionnellement diminuée.

La prime reste en tout cas limitée au montant originellement fixé conformément à l'article 3, § 1er du présent arrêté, sauf par l'actualisation visée aux articles 13, § 5, et 17, § 3.

§ 2. Les travaux complémentaires ne peuvent pas être pris en considération au moment du paiement. Cependant, une demande séparée et motivée peut être introduite pour des travaux complémentaires. Le montant sur base duquel la prime pour des travaux complémentaires est calculé, est limité à 10 % au maximum du montant sur base duquel la prime originelle a été calculée, et en tout cas, jusqu'à cinq millions de francs au maximum".

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, le § 5 est remplacé par ce qui suit :

"§ 5. Dans les cas visés au présent article, le Gouvernement flamand peut actualiser le montant du coût estimé pour la fixation du montant de la prime de restauration lorsque le montant, pour lequel les travaux sont attribués, est supérieur à l'estimation acceptée du coût. L'actualisation concerne uniquement l'adaptation des quantités et la hausse ou la baisse des prix des salaires et des matériaux jusqu'à la date de la soumission de l'exécutant auquel les travaux ont été ou seront attribués. Cette majoration de l'estimation acceptée suite à l'actualisation est portée en compte pour 10 % au maximum et jusqu'à un montant de cinq millions de francs au maximum en ce qui concerne la quote-part de la Région flamande."

Art. 9.A l'article 17, § 3 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Dans les cas visés au présent article, le Gouvernement flamand peut actualiser le montant du coût estimé pour la fixation du montant de la prime de restauration lorsque le montant, pour lequel les travaux sont attribués, est supérieur à l'estimation acceptée du coût. L'actualisation concerne uniquement l'adaptation des quantités et la hausse ou la baisse des prix des salaires et des matériaux jusqu'à la date de la soumission de l'exécutant auquel les travaux ont été ou seront attribués. Cette majoration de l'estimation acceptée suite à l'actualisation est portée en compte pour 10 % au maximum et jusqu'à un montant de cinq millions de francs au maximum en ce qui concerne la quote-part de la Région flamande."

Art. 10.A l'article 18, § 1er du même arrêté, les mots "un institut supérieur autonome flamand" sont insérés entre les mots "une université" et les mots "une école communautaire".

Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 20. Un protocole est conclu entre le Gouvernement flamand, le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (ARGO), le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné, le Conseil flamand interuniversitaire et le Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands règle les modalités pratiques et la procédure de concertation relative à l'interprétation pour l'application de l'article 1, 8° et l'article 19 du présent arrêté."

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Annexe.

Art. N1.SERVICE D'INVESTISSEMENT DES INSTITUTS SUPERIEURS AUTONOMES FLAMANDS.

ADDENDUM au Protocole du 19 juin 1995 relatif à la prime de restauration pour des travaux aux bâtiments universitaires et scolaires.

Le Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands (IVAH), - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés;

- Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 modifiant l'arrêté précité, notamment l'article 11,

Décide :

d'adhérer au Protocole du 19 juin 1995 relatif à la prime de restauration pour des travaux aux bâtiments universitaires et scolaires.

Bruxelles,

Pour l'IVAH :

Dont acte :

Pour le Gouvernement flamand :

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.