Article 1er.La disposition suivante de l'article 89, § 4, 3°, doit être supprimée : "à condition que la formation débute au plus tard deux ans après l'engagement".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politiue de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de 1' Emploi,
Th. KELCHTERMANS