Texte 1996036323
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le nombre autorisé par l'agréation est limité au taux d'occupation réel, augmenté de 10 %, lorsque le nombre moyen de personnes handicapées accueillies par la structure ou la section au cours des trois dernières années civiles ou scolaires est inférieur à 85 % du nombre de l'agréation pour ce qui est des structures agréées pour accueillir ou traiter au maximum 10 personnes, accueillir ou traiter des personnes handicapées âgées de moins de 21 ans ou accueillir au maximum 30 personnes en régime de home pour travailleurs, ou bien lorsque le nombre de personnes accueillies pendant cette même période est inférieur à 90 % du nombre de l'agréation pour les autres structures. La présente disposition n'est pas applicable aux centres d'observation et aux homes de court séjour.".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 15 juin 1994, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4".
Art. 3.L'article 24, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté royal du 17 août 1976 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1989, est complété par la phrase suivante :
"Ce taux est fixé à 90 % pour les structures agréées en régime de home pour travailleurs et à 95 % pour celles agréées en régime de home pour non-travailleurs ou de maison de nursing. Pour ces dernières structures, le taux est maintenu à 90 %, si la capacité n'est pas supérieure à 10.".
Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 15 juin 1994, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
E. VAN ROMPUY