Texte 1996036294

8 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1996 et mise à jour au 22-01-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-11-1996
Numéro
1996036294
Page
29055
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-08/36
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au dédommagement.

Article 1er.§ 1. Pour l'application de l'article 54, § 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, est pris en compte :

comme valeur du bien au moment de l'acquisition : le montant ayant servi comme assiette de la perception des [1 impôts d'enregistrement et de succession]1 sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de l'acquisition par le demandeur;

comme valeur du bien au moment de la naissance du droit au dédommagement :

a)en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d'enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour du transfert par le demandeur, la valeur convenue étant un minimum;

b)en cas de refus d'un permis de bâtir ou en cas d'une attestation urbanistique négative, la valeur vénale au moment de la délivrance du refus ou de l'attestation urbanistique négative.

§ 2. A la demande de la Région flamande, la valeur vénale du bien, visée au § 1er, est déterminée par le comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat, qui est territorialement compétent.

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(1AGF 2014-12-19/87, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant avec l'indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui au cours duquel le droit au dédommagement est né, et en divisant le nombre obtenu par l'indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui au cours duquel le bien a été acquis par le demandeur, le cas échéant converti sur la base du premier indice.

La valeur ainsi actualisée est majorée du coût d'acquisition et des dépenses faites par le demandeur pour réaliser la destination du bien jusqu'au jour précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction de bâtir en vertu de la désignation définitive comme zone de dunes protégée ou de zone agricole ayant une importance pour les dunes.

Art. 3.

§ 1. La personne lésée ou la personne mandatée par écrit à cet effet, adresse la demande de dédommagement par lettre recommandée à la poste, contre récépissé, au [1 chef de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)]1.

§ 2. Les pièces suivantes sont jointes à la demande :

une déclaration exigeant un dédommagement en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

une description explicite comportant des données d'identification suffisantes du bien faisant l'objet de la demande, avec indication des données cadastrales et de la superficie;

la date de la naissance du droit au dédommagement ainsi qu'une déclaration que ce dédommagement est né à l'occasion du transfert du bien concerné, de la délivrance d'un refus de permis de bâtir ou de la délivrance d'une attestation urbanistique négative;

une déclaration sur l'honneur que depuis l'acquisition du bien concerné aucun autre dédommagement n'a été demandé ou obtenu pour cause d'une diminution de la valeur du bien concerné ou, si tel est le cas, la date de la demande, le nom de l'instance auprès de laquelle le dédommagement a été demandé ou obtenu et, le cas échéant, la date à laquelle le dédommagement a été obtenu ainsi que son montant;

la date d'acquisition du bien concerné;

le cas échéant, l'énumération des coûts d'acquisition et des dépenses prévus à l'article 2, accompagnée des copies des pièces justificatives;

le cas échéant, une (copie) du refus de permis de bâtir ou de l'attestation urbanistique négative; <AGF 2004-04-23/41, art. 14, 002; En vigueur : 31-03-2004>

le cas échéant, la procuration écrite.

§ 3. Dans les trente jours civils de l'envoi de la demande, il est notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste si la demande est complète conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ou si tel n'est pas le cas, quels renseignements et données font défaut ou doivent être explicités.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 219, 004; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 4.[1 La Agentschap voor Natuur en Bos]1, vérifie si les conditions régissant le droit au dédommagement ont été remplies; le cas échéant, elle calcule la diminution de valeur visée à l'article 54, paragraphes 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qui pourra faire l'objet d'un dédommagement. [1 La Agentschap voor Natuur en Bos]1 peut adresser au Ministre une proposition motivée visant à lever l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

La décision d'octroi d'un dédommagement ou de son refus ou la levée de l'interdiction de bâtir et, le cas échéant, le montant du dédommagement et son mode de calcul, sont notifiés par lettre recommandée au demandeur dans un délai de six mois de l'envoi de la demande conformément à l'article 3 avec indication de la faculté de recours auprès du juge compétent.

Le Ministre chargé de la conservation de la nature, prend la décision d'octroi ou de refus du dédommagement.

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(1AGF 2009-05-29/33, art. 27, 005; En vigueur : 03-09-2009)

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'achat forcé par (la " Vlaamse Grondenbank "). <AGF 2007-07-19/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2007>

Art. 5.La superficie maximale visée à l'article 54, § 8 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, est fixée à 900 m2.

Art. 5bis.<Inséré par AGF 2007-07-19/08, art. 2; En vigueur : 01-08-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par " Vlaamse Grondenbank " : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

Art. 6.§ 1. La personne physique qui remplit les conditions prescrites à l'article 54, § 8 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ou la personne mandatée par écrit, adresse la demande d'achat par (la " Vlaamse Grondenbank ") par lettre recommandée à la poste, contre récépissé, (à la " Vlaamse Grondenbank "). <AGF 2007-07-19/08, art. 3 et 4, 003; En vigueur : 01-08-2007>

§ 2. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

une déclaration que l'achat est exigé par (la " Vlaamse Grondenbank "); <AGF 2007-07-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2007>

une description explicite comportant des données d'identification suffisantes du bien faisant l'objet d'une demande, avec indication des données cadastrales;

une déclaration que la superficie maximale du bien visé au 2° est de 900 m2;

une déclaration sur l'honneur que le bien visé au 2° est la seule parcelle non bâtie appartenant au demandeur;

une déclaration sur l'honneur que le demandeur possède le 15 septembre 1993 au maximum un seul autre immeuble;

une déclaration sur l'honneur que depuis le moment de l'acquisition du bien concerné aucun autre dédommagement n'a été demandé ou obtenu pour cause d'une diminution de valeur du bien concerné ou, si tel est le cas, la date de la demande, le nom de l'instance auprès de laquelle le dédommagement a été demandé ou obtenu et, le cas échéant, la date à laquelle le dédommagement a été obtenu ainsi que son montant;

la date d'acquisition du bien concerné;

le cas échéant, l'énumération des coûts d'acquisition et des dépenses visés à l'art. 2, et des frais de financement, accompagnée des copies des pièces justificatives;

le cas échéant, la procuration écrite.

§ 3. Dans les trente jours civils de l'envoi de la demande, il est notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste si la demande est complète conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ou si tel n'est pas le cas, quels renseignements et données font défaut ou doivent être explicités.

§ 4. La demande visée au § 1er ne vaut que notification de la volonté d'exiger l'achat par (la " Vlaamse Grondenbank "), au sens de l'article 54, § 8 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans la mesure où la demande est complète conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2. <AGF 2007-07-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2007>

Art. 7.En cas de demande d'achat par (la " Vlaamse Grondenbank "), la valeur du bien est actualisée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. <AGF 2007-07-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2007>

La valeur ainsi actualisée est majorée des frais et dépenses visés à l'article 2, majorés des frais de financement.

Art. 8.(La " Vlaamse Grondenbank " vérifie si les conditions régissant l'obligation d'achat ont été remplies; le cas échéant, elle calcule le montant du prix d'achat.) <AGF 2007-07-19/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2007>

La décision d'achat ou de son refus et, le cas échéant, le montant du prix d'achat déterminé et son mode de calcul, sont notifiés par lettre recommandée au demandeur avec indication de la faculté de recours auprès du juge compétent.

Le Ministre chargé de la conservation de la nature, prend la décision d'octroi ou de refus du dédommagement.

Art. 9.§ 1. Si la valeur estimée du bien en vue du paiement des droits, n'est pas encore définitive au moment de la demande d'achat de la part de (la " Vlaamse Grondenbank "), le montant du prix d'achat est calculé et réglé par (la " Vlaamse Grondenbank "), conformément aux dispositions du présent arrêté, sur la base du montant servant comme assiette de la perception de tous [1 les impôts d'enregistrement et de succession]1. <AGF 2007-07-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2007>

§ 2. Dans un délai de six mois de la notification de la détermination définitive de la valeur estimée du bien en vue du paiement des droits, une demande en révision du montant du prix d'achat dû ou payé peut être introduite. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6, § 1er et de l'article 8 demeurent intégralement applicables.

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(1AGF 2014-12-19/87, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.En ce qui concerne les demandes de dédommagement présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai visé à l'article 4, deuxième alinéa, prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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