Texte 1996036274

8 JUILLET 1996. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-12-1996
Numéro
1996036274
Page
31463
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-08/48
Entrée en vigueur / Effet
28-12-1996
Texte modifié
1996035480
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1996 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                   (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
   Ajustements          Credits non
                         dissocies            Credits      Credits d'ordon-
                                           d'engagement       nancement
       
  Credits supplemen-      2 890,2            4 664,8            4 493,3
  tiares pour l'annee
  en cours ..........
       
  Reductions ........     6 883,4            1 056,6            1 055,2
       
  Credits supplemen-         55,8              --                 --
  taires pour les an-
  nees anterieures ..

Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1996 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                   (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
   Ajustements          Credits non
                         dissocies            Credits      Credits d'ordon-
                                           d'engagement       nancement
       
  Credits supplemen-      4 615,5               20,9              743,7
  tiares pour l'annee
  en cours ..........
       
  Reductions ........     6 411,8              347,7               65,4
       
  Credits supplemen-        464,8              --                 --
  taires pour les an-
  nees anterieures ..

Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1996 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                   (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
   Ajustements          Credits non
                         dissocies            Credits      Credits d'ordon-
                                           d'engagement       nancement
       
  Credits supplemen-      2 091,2              154,9              816,6
  tiares pour l'annee
  en cours ..........
       
  Reductions ........     1 416,5              488,6            1 942,8
       
  Credits supplemen-         25,6              --                 --
  taires pour les an-
  nees anterieures ..

Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1996 pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
       
  Augmentations                                                     27,7
  Reductions                                                          --

Art. 5.L'estimations des crédits variables de l'année budgétaire 1996 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
       
  Augmentations                                                    139,3
  Reductions                                                         1,4

Art. 6.L'article 7 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par la disposition suivante:

"Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Gebouwen" (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé toutefois à 40.000.000 F.".

Art. 7.§ 1er. La liste d'allocations de base figurant à l'article 8, h), du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complétée comme suit:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        64                            20                        12.01
                                                                12.06

§ 2. L'article 8, k), du même décret du 22 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante:

"k) les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F;".

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 10 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes:

"§ 1er. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        12                            10                        33.03
        24                            40                        12.10
        24                            60                        00.02
        26                            10                        71.05
        31                            10                        43.48
        31                            10                        44.68
        31                            20                        43.48
        31                            20                        44.68
        35                            40                        12.25
        44                            10                        01.01
        44                            10                        74.80
        44                            40                        01.02
        52                            40                        01.02

§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        26                            10                        71.03
        54                            10                        43.01
        61                            10                        74.06
        35                            40                        00.02
        99                            10                        12.38
        99                            10                        74.05
        62                            60                        01.03
        43                            20                        43.01

§ 2. L'article 10 du même décret du 22 décembre 1995 est complété par un § 6, rédigé comme suit:

"§ 6. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 sont reportés le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajoutés aux crédits de l'allocation de base 43.01 du programme 41.80. Ils peuvent être utilisés pour l'engagement, l'ordonnancement et le paiement de dépenses relatives à l'année en cours et aux années budgétaires antérieures. Les engagements pris à charge des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 peuvent faire l'objet d'ordonnancements et de paiements à charge de l'allocation de base 43.01 du programma 41.80.

Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 51.70 est également reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 du budget de l'année 1996.".

§ 3. Par dérogation à l'article 34, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le crédit de l'allocation de base 12.09 du programme 99.10 ayant été reporté de l'année 1995 et n'ayant pas fait l'objet d'un ordonnancement au 31 décembre 1996 peut être reporté à l'année budgétaire 1997.

Art. 9.§ 1er. A l'article 11, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les mentions suivantes sont supprimées:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        99                            10                        74.05

§ 2. L'article 11, § 1er, du même décret est complété par les mentions suivantes:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        99                            10                        12.38
        62                            60                        01.03
        61                            10                        12.01
        54                            10                        43.01
        35                            40                        00.02
        26                            10                        71.03

§ 3. L'article 11, § 2, du décret du 22 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par les mentions suivantes:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        99                            10                        74.05
        43                            10                        11.03
        09                            10                        11.02
        08                            10                        11.02
        07                            10                        11.02
        06                            10                        11.02
        05                            10                        11.02
        04                            10                        11.02
        03                            10                        11.04
        03                            10                        11.02
        02                            10                        11.02

§ 4. L'article 11 du décret du 22 décembre 1995 contennt le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par la disposition suivante:

"L'allocation de base mentionnée ci-après peut couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures, moyennant l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions:

  Division organique              Programme            Allocation de base
       
        41                            70                        33.05

Art. 10.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 sont modifiés comme suit:

                       "Division organique 63, Programme 40
       
  33.01 - Subventions destinees aux etudes de mobilite et a l'encadre-
          ment pour l'elaboration de plans des deplacements au niveau des
          entreprises et subventions allouees a des organismes, des orga-
          nisations et des associations dont les activités se situent
          dans les domaines de l'education des usagers de la route, de la
          science de la circulation et de la securite routiere.
       
                        Division organique 61, Programme 30
       
  33.03 - Subventions aux societes et associations qui prennent et favo-
          risent des initiatives dans les domaines de la sylviculture, de
          l'amenagement d'espaces verts, de la chasse et de la peche
       
                        Division organique 61, Programme 50
       
  63.20 - Subvention aux polders et wateringues destinee a l'amelioration
          des cours d'eau non navigables et du regime des eaux.
          Subventions aux polders et wateringues pour l'acquisition de
          batiments administratifs et la realisation de travaux d'infra-
          structure a ces batiments.
       
                        Division organique 44, Programme 20
       
  33.52 - Subvention au "Centrum voor de Bibliografie van de Neerlan-
          distiek" (Centre bibliographique des etudes de la langue et
          litterature neerlandaises)
       
  34.03 - Subventions pour les honoraires additionnels des auteurs de
          revues et de livres litteraires.
       
                        Division organique 43, Programme 20
                                                              (en millions
                                                               de francs)
  33.13 - Subventions destinees aux initiatives speciales           7,7
          et locales d'education populaire
       
  33.35 - Subvention a l'asbl "Vlaamse Vereniging voor              2,0
          bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra"
       
  33.41 - Subvention a l'asbl "Mediatheek-VLACAM"                  29,2
       
                        Division organique 12  Programme 10
       
  34.04 - Subventions relatives a l'execution de traites et d'accords
          internationaux conclus par la Flandre
       
                        Division organique 11, Programme 20
       
  33.01 - Subventions relatives au projet "Vlaanderen 2002."

§ 2. Les montants figurant à l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 sont modifiés comme suit:

       
                        Division organique 43, Programme 10
                                                              (en millions
                                                               de francs)
       
  33.09 - Subventions aux associations regionales de la            14,5
          jeunesse
       
                        Division organique 43, Programme 20
       
  33.31 - Subvention a l'asbl "Progebraille"                       12,3
       
  33.64 - Subvention au "Centrum voor Amateurkunsten" (Centre      26,6
          des Arts pratiques en amateur)
       
                        Division organique 44, Programme 10
       
  52.51 - Subvention d'investissement a l'asbl                  CE: 40,0
          "Stichting Roger Raveel"                              CO: 26,5
       
                        Division organique 44, Programme 20
       
  33.09 - Subvention pour la gestion de l'asbl "De Singel"         44,1
       
  33.20 - Subventions aux associations litteraires, aux ma-        17,9
          nifestations, magazines et autres initiatives de
          promotion, diffusion et documentation de la lit-
          terature
       
  33.29 - Subvention a l'asbl "De Singel"                          67,4
       
  33.31 - Subvention a l'asbl "Troubleyn"                          17,7
       
  33.40 - Subvention a l'asbl "Vlaamse Operastichting"            178,5
       
  33.42 - Subvention a l'asbl "Koninklijk Ballet van Vlaan-       236,5
          deren"
       
  33.42 - Subvention a l'asbl "Philharmonie van Vlaanderen"       165,3
       
  33.46 - Subvention aux orchestres et ensembles permanents       109,0
       
  33.48 - Subvention au "Vlaams Theaterinstituut" (Institut        12,7
          flamand du Theatre)
       
  33.49 - Subvention a divers theatres bruxellois                  70,1
       
  34.01 - Subventions aux auteurs d'oeuvres litteraires            19,8
       
                        Division organique 44, Programme 40
       
  33.01 - Contribution a la "Nederlandse Taalunie"                 56,6
          (Union linguistique neerlandaise)
       
                        Division organique 49, Programme 30
       
  41.03 - Dotation supplementaire a la BRTN                       213,0

§ 3. Dans les limites des allocations de base dont question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être octroyées:

                       "Division organique 62, Programme 10
       
  33.03 - Subventions pour l'organisation d'expositions et de conferences,
          pour des travaux et des concours et des cotisations d'associa-
          tions regionales et internationales dans les domaines de l'ame-
          nagement du territoire, de la renovation urbaine et du develop-
          pement regional.
       
                        Division organique 41, Programme 70
       
  33.05 - Subvention supplementaire au secteur de l'aide sociale generale,
          destinee entre autres a couvrir les charges du passe.
       
                        Division organique 53, Programme 20
       
  43.10 - Subventions destinees a des etudes et des experiences a portee
          supracommunale concernant les groupes defavorises et au soutien
          des associations qui prennent des initiatives en faveur des
          groupes defavorises.
       
  43.11 - Depenses dans le cadre du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'Impul-
          sion sociale)
       
                        Division organique 41, Programme 50
       
  01.02 - Depenses de toute nature en matiere de soins aux personnes
          handicapees, en ce qui concerne les pays en voie de develop-
          ment
       
                        Division organique 41, Programme 10
       
  33.02 - Subvention a l'asbl "Gezin en Samenleving" dans le cadre de la
          cooperation avec la revue "Wel is Waar"
       
                        Division organique 35, Programme 40
       
  33.03 - Octroi de subventions aux centre d'encadrement et aux associa-
          tions agreees
       
                        Division organique 12, Programme 10
       
  33.03 - Subventions pour la participation a des projets d'aide humani-
          taire (avec le concours éventuel d'autres administrations)
       
  33.04 - Subvention a l'asbl "Pro Museo Judaico"
       
                        Division organique 51, Programme 40
       
  54.01 - Mise a la disposition de biens d'equipement de la Flandre en
          vue de la promotion de l'exportation vers des pays ou des regions
          designes par le Gouvernement flamand
       
                        Division organique 64, Programme 20
       
  34.05 - Paiement de dommages-interets a des tiers du fait de la respon-
          sabilite assumee par la Region pour les actes commis par le
          Service de Pilotage et ses employes."

§ 4. A l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les allocations de base suivantes sont supprimées:

                       "Division organique 63, Programme 10
       
  33.02 - Subvention aux institutions, organisations et associations
          qui developpent des activités dans les domaines de l'educa-
          tion des usagers de la route, de la science de la circulation
          et de la securite routiere.

Art. 11.Dans l'article 17 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, le montant de "97.522.759 F" est remplacé par le montant de "118.622.759 F".

Art. 12.Dans l'article 18, alinéa 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, le montant de "602.919.949 F" est remplacé par le montant de "583.694.009 F" et le montant de "52.690.587 F" est remplacé par le montant de "33.464.647 F".

Dans l'article 18, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, le montant de "2.523.931.681 F" est remplacé par le montant de "2.522.057.621 F" et le montant de "211.336.181 F" est remplacé par le montant de "209.462.121 F".

Art. 13.L'autorisation à contracter des engagements accordée à "BLOSO" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) par l'article 20 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est réduite à 133.100.000 F.

Art. 14.L'autorisation d'engagement accordée au "IWT" (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) par l'article 22 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et s'élevant à 1.200.000.000 F est réduite à 1.196.800.000 F.

Art. 15.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) par l'article 23 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et s'élevant à 798.500.000 F est réduite à 796.300.000 F.

Art. 16.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et s'élevant à 126.000.000 F est réduite à 85.700.000 F.

Art. 17.§ 1er. L'article 25 (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

§ 2. Les subvention ayant déjà fait l'objet d'engagements en vertu de l'article 25 précité peuvent être transférées et ajoutées à l'allocation de base 43.11 du programme 53.20, dans la comptabilité des dépenses engagées.

Les ordonnances prises sur ces engagements peuvent être transférées et imputées aux crédits d'ordonnancement disponibles de l'allocation de base 43.11 du programma 53.20.

Art. 18.L'article 31 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par l'alinéa suivant:

"Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé pendant l'année budgétaire 1996 à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter à concurrence du solde d'emprunts non prélevés plafonné à 700.000.000 F, en application de l'article 18 du décret du 22 novembre 1995 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995."

Art. 19.§ 1er. L'article 42, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété comme suit:

    "D.O.        PR.        A.B.        D.O.        PR.        A.B.
       
      43         20        71.01         43         20        71.02"

§ 2. L'article 42 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par un § 5, rédigé comme suit:

"§ 5. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits de l'allocation de base 33.40 du programme 44.20 à l'allocation de base 41.04 du programme 44.20, et vice versa.

Le plafond de l'autorisation d'engagement prévue par l'article 10 du présent décret pour l'allocation de base 41.04 du programme 44.20 ou l'allocation de base 33.40 du programme 44.20 sera augmenté du montant des crédits transférés.".

Art. 20.L'article 43 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 43. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, en tout ou en partie; l'allocation de base mentionnée ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne:

    "D.0.        PR.        A.B.        D.O.        PR.        A.B.
      52         40        01.02         41         20        41.02
                                         41         40        33.02
                                         41         40        41.01
                                         41         40        43.01
                                         41         50        41.11
                                         41         70        33.04

§ 2. Les crédits inscrits sous l'allocation de base 01.02 du programme 52.40, à concurrence d'un montant maximum de 2.095.000.000 F peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand dans le cadre de la politique de l'emploi du Gouvernement flamand.".

Art. 21.§ 1er. L'article 57 (sous-rubrique "Education populaire et Bibliothèques") du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, organismes et services);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (ARG);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 2 janvier 1976 (organismes coordinateurs);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institution de formation à caractère politique et centres d'archives et de documentation);

- l'éducation populaire auprès des Forces armées belges en Allemagne;

- les conseils culturels des communes à facilités (Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Wezembeek-Oppem);

- l'asbl "Progebraille";

- l'asbl "Contact- en Cultuurcentrum";

- l'asbl "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC)";

- l'asbl "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, Archief- en Documentatiecentra";

- l'asbl "Vrije openbare bibliotheek Voeren";

- le conseil culturel de Fourons;

- le centre culturel "Baarle";

- l'asbl "Intercultureel centrum voor migranten";

- l'asbl "Mediatheek - VLACAM";

- l'organisation du concours de théâtre "het Landjuweel";

- l'asbl "Historisch centrum Alden Biesen";

- l'asbl "Nationale vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling";

- les subventions aux centres agréés de vacances;

- l'asbl "Vlaams centrum voor volksontwikkeling (VGVO)";

- l'asbl "Centrum voor amateurkunsten (CVA)";

- le Centre culturel "Koningslo" à Vilvorde;".

§ 2. Dans la sous-rubrique "Activités artistiques" de l'article 57, les mentions suivantes sont supprimées:

"- l'asbl "Festival van Vlaanderen Brussel-Leuven";

- l'asbl "Sportmuseum Vlaanderen";

- l'asbl "Nieuw Vlaams Symfonieorkest";".

§ 3. La sous-rubrique "Activités artistiques" de l'article 57 est complétée par les mentions suivantes:

- l'asbl "Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant";

- l'asbl "Symfonisch Orkest van Vlaanderen";

- l'asbl "Festival van Vlaanderen - Brussel";.

Art. 22.L'article 58 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par la mention suivante:

"59) l'asbl "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite)".

Art. 23.Dans l'article 63 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, le montant de "89.000.000 F" est remplacé par le montant de "80.000.000 F".

Art. 24.L'article 77 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

Art. 25.L'article 79 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par un § 3, rédigé comme suit:

"§ 3. En ce qui concerne le "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.".

Art. 26.§ 1er. Dans l'article 89 - service à gestion séparée MINA - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants:

"Le budget s'élève à 19.810.800.000 F pour les recettes et à 19.810.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1996, une autorisation d'engagement de 19.378.700.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.".

§ 2. L'article 89, dernier alinéa, du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

§ 3. Le service à gestion séparée MINA impute à son budget (poste 2.15), en vue du règlement d'anciens litiges, les amendes et intérêts à concurrence d'un montant de 418.000.000 F relatifs aux redevances sur les déchets solides dus dans le cadre de l'élimination et du traitement de boues.

§ 4. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde à concurrence de 61.500.000 F des crédits d'engagement de l'article 3.6 du budget du service à gestion séparée MINA peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996.

Art. 27.§ 1er. L'article 90, dernier alinéa - services à gestion séparée "De Zande" et "De Kempen" - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

§ 2. Dans l'article 90 précité, les alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants:

"Les budgets s'élèvent à 71.500.000 F pour les recettes communes et à 71.500.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.".

Art. 28.Dans l'article 91 - service à gestion séparée "Hogere Zeevaarschool" (Ecole supérieure de Navigation) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

"Le budget s'élève à 61.500.000 F pour les recettes et à 61.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 64.791.043 F.".

Art. 29.L'article 92, alinéa 2, - service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 103.700.000 F pour les recettes et à 103.700.000 F pour les dépenses.".

Art. 30.L'article 93, alinéa 2, - service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 186.200.000 F pour les recettes et à 186.200.000 F pour les dépenses.".

Art. 31.L'article 94, alinéa 2, - service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 58.300.000 F pour les recettes et à 58.300.000 F pour les dépenses.".

Art. 32.L'article 95 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 95. § 1er. Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastuctuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.978.000.000 F pour les recettes et à 19.978.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Les articles suivants du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures:

90.04

91.08

91.10

93.01

93.02

93.03

§ 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 18.978.000.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée "VIF" peuvent être imputées, pour l'année budgétaire 1994 et les années budgétaires antérieures, à l'article 93.02 du budget du service à gestion séparée "VIF", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" reprend à charge de son budget les obligations restant à honorer le 31 décembre 1995 à charge de l'allocation de base 63.15 de la division organique 69.90.

§ 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" reprend à charge de son budget les obligations restant à honorer le 31 décembre 1995 à charge de l'allocation de base 61.01 du programme 20 de la division organique 63 et ayant trait à la matière dont question à l'article 90.09 du budget du service séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".

§ 7. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer à charge du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" la partie des dépenses résultant pour la Région flamande des travaux et projets réalisés conjointement par l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar, agissant comme de maître de l'ouvrage d'autre part.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes:

les travaux et projets à réaliser conjointement doivent être exécutés en vertu d'une convention;

l'apport en ressources de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets à réaliser conjointement doit au moins être égal à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est d'application, pour ce qui est de la participation de la Région flamande.

§ 8. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestation nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, § 1er, X, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du8 août 1988.

§ 9. Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits prévus à l'article 90.09 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", la subvention suivante:

"Contribution financière de la Région aux investissements de la Société flamande des Transports "De Lijn" visant à améliorer l'infrastructure des transport publics sur les routes régionales en fonction de l'amélioration de la sécurité routière, de la viabilité de la circulation et de l'accessibilité multimodale".

§ 10. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits prévus à l'article 91.10 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les redevances d'environnement dues actuellement et antérieurement pour le déversement de boues de dragage, aux instances habilitées à percevoir ces redevances.".

Art. 33.L'article 96, alinéa 2, - service à gestion séparée "De Brakke Grond" - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacée par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 29.640.008 F pour les recettes et à 29.640.008 F pour les dépenses.".

Art. 34.L'article 97, alinéa 2, - service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek)- du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 9.283.600 F pour les recettes et à 9.283.600 F pour les dépenses.".

Art. 35.L'article 98, alinéa 2, - service à gestion séparée "KMSKA" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 101.575.000 F pour les recettes et à 101.575.000 F pour les dépenses.".

Art. 36.L'article 99, alinéa 2, - "Fonds voor de Fianciering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 1.739.600.000 F pour les recettes et à 1.739.600.000 F pour les dépenses.".

Art. 37.L'article 100, alinéa 2, - service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 204.900.000 F pour les recettes et à 204.900.000 F pour les dépenses.".

Art. 38.L'article 101, alinéa 2, - service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 291.000.000 F pour les recettes et à 291.000.000 F pour les dépenses.".

Art. 39.L'article 102, alinéa 2, - service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen" - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 30.684.848 F pour les recettes et à 30.684.848 F pour les dépenses.".

Art. 40.L'article 103, alinéa 2, - service à gestion séparée "VCOB" (Centre flamand des Bibliothèques publiques) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 45.092.906 F pour les recettes et à 45.092.906 F pour les dépenses.".

Art. 41.Dans l'article 105 - "OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

"Le budget s'élève à 3.033.300.000 F pour les recettes et à 2.806.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 112.600.000 F.".

Art. 42.§ 1er. Dans l'article 106, § 1er, - "VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, les alinéas 4 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants:

"Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.874.800.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.348.700.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1996 un montant de 1.500.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et les maisons de repos et de soins, et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.461.000.000 F.".

§ 2. Le Ministre compétent est autorisé à concurrence d'un montant maximum de 6.500.000 francs à procéder à des transferts de l'allocation de base 61.01 du programme 40.2 à l'allocation de base 12.38 du programme 99.10 et/ou l'allocation de base 74.05 du programme 99.10, moyennant l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Un montant égal sera déduit, le cas échéant, de l'autorisation d'engagement du "VIPA" (allocation de base 99.13 du programme 40.20).

Art. 43.L'article 108 - "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

"Le budget s'élève à 1.236.700.000 F pour les recettes et à 1.236.700.000 F pour les dépenses.".

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.050.900.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen.".

Art. 44.L'article 110, alinéa 2, - "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par l'alinéa suivant:

"Le budget s'élève à 5.615.300.000 F pour les recettes et à 5.615.300.000 F pour les dépenses.".

Art. 45.§ 1er. L'article 112 - "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété par l'alinéa suivant:

La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser le solde budgétaire, à concurrence d'un montant 19.289.000 F, pour le financement de la partie des travaux d'investissement non subventionnée par la Région flamande et la rédaction du deuxième rapport sur l'environnement et la nature en Flandre (MIRA II).".

§ 2. Dans l'article 112 précité, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

"Le budget s'élève à 3.729.508.000 F pour les recettes et à 3.729.508.000 F pour les dépenses.".

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.985.000.000 F.".

Art. 46.L'article 113 - "VLIF" (Société flamande de l'Environnement) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.374.800.000 F pour les recettes et à 1.374.800.000 F pour les dépenses.".

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.608.500.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.".

Art. 47.L'article 114 - "Grindfonds" (Fonds gravier) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 356.800.000 F pour les recettes et à 356.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 58.200.000 F.".

Art. 48.L'article 115 - "Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing" (Office flamand pour la Promotion des Produits agricoles de la Flandre) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing" (Office flamand pour la Promotion des Produits agricoles de la Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget révisé s'élève à 598.800.000 F pour les recettes et à 598.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

L'Office est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 598.800.000 F.".

Art. 49.(Ne concorde pas avec l'original néerlandais.) L'article 116 - "FEER - MGO + GO" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est modifié comme suit:

"Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.908.200.000 F pour les recettes et à 8.908.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 1.000.000 F.

Art. 50.L'article 117 - "FEER - KO" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.394.400.000 F pour les recettes et à 3.394.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.265.400.000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 2, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant l'économie dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.".

Art. 51.L'article 118 - "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg) - du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante:

"Le budget pour l'année 1996 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.120.700.000 F pour les recettes et à 11.120.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 756.000.000 F.

Le Fonds est autorisée a engager à charge de son budget un montant de 500.000.000 F. Les obligations ayant fait l'objet d'un engagement sur l'allocation de base 01.02 du programme 51.1 peuvent être liquidées et payées à charge du "Limburgfonds".".

Art. 52.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits d'engagement et d'ordonnancement, quel qu'en soit le montant, de l'allocation de base 54.01 du programme 64.2 à l'allocation de base 73.05 du programme 64.02, moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Art. 53.Les ordonnancements des obligations qui ont fait l'objet d'un engagement au cours d'années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagements 99.35 et 99.36 (autorisation d'engagement relative à la subvention allouée à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)" (Société flamande du Logement) pour le secteur d'acquisition de propriété et autorisation d'engagement relative à la subvention allouée à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" pour le secteur des logements en location) du programme 40 de la division organique 62 peuvent être imputés respectivement aux allocations de base 41.03 et 41.04 du programme 40 de la division organique 62.

Art. 54.Dans le tableau relatif à la Division Ière, annexé au décret du 21 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, la mention "06.12" concernant le Fonds de la Formation continuée (programme 35.40) qui réfère à l'article correspondant du budget des Voies et Moyens est remplacée par la mention "06.10".

Art. 55.Dans le tableau relatif à la Division Ière, annexé au décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, la mention "A" désignant le type du Fonds relatif à la revue "Klasse" est remplacée par la mention "C".

Art. 56.L'article 104 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgetaire 1996 est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 1996.

Le Ministre-Président du +Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure,

des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme. W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme. A. Van ASBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Crédits budgétaires. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 18/12/1996, p. 31521 à 31562).

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