Texte 1996036230
Article 1er.§ 1. A l'article 1er, § 3, 3.2 et 3.3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la disposition suivante " -prairies des polders et leur micro-relief " est ajoutée après les mots " criques avec leur végétation rivulaire ".
§ 2. A l'article 1er, § 3, 3.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la disposition suivante " -prairies des polders et leur micro relief " est ajoutée après les mots " étangs et marais ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS