Texte 1996036225
Article 1er.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Les bureaux de placement gratuit, créés par des organisations professionnelles, des associations philanthropiques, des administrations locales ou des établissements d'enseignement agréés, peuvent être agréés par le comité de gestion, après avis du comité subrégional de l'emploi compétent pour le ressort où sont établis les bureaux en question. Ils adressent, à cette fin, un requête à l'Office dans laquelle ils exposent l'organisation générale du bureau et sa raison d'être. "
Art. 2.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Pour pouvoir être agréés, les bureaux de placement gratuit annexent à leur requête deux exemplaires de leurs statuts ou de leur acte de constitution ainsi que la liste de leurs administrateurs.
Les statuts ou l'acte de constitution doivent notamment mentionner :
1°La dénomination, le siège et le ressort du bureau de placement;
2°son objet, en précisant notamment les catégories des demandeurs d'emploi dont il effectue le placement gratuit;
3°la composition du conseil d'administration, le mode de nomination, de démission et de révocation des administrateurs, leurs attributions et la durée de leur mandat. Toute modification qui survient dans la liste des administrateurs sera communiquée à l'Office;
4°l'organisation du contrôle des opérations du bureau par les membres du conseil d'administration;
5°les modalités selon lesquelles s'effectuent éventuellement la fusion avec un autre bureau de placement spécial, ou sa dissolution. "
Art. 3.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. Le bureau de placement gratuit doit s'engager :
1°à observer les conditions d'agrément et les modalités prévues par le comité de gestion;
2°à conclure avec l'Office une convention de coopération dont le contenu est déterminé par le comité de gestion;
3°à donner suite, sans préjudice des dispositions de l'article 26 et des conditions d'agrément et des modalités fixées par l'article 36, 1°, à toute offre ou demande d'emploi;
4°à ne pas s'établir dans un débit de boissons, magasin ou boutique. Si le bureau est installé dans des locaux attenants, il doit être accessible par une entrée particulière, sans intervention du commerçant ou de ses préposés;
5°à ne pas imposer, directement ou indirectement comme condition de placement, l'obligation de faire des achats ou des dépenses dans tout commerce ou entreprise. "
Art. 4.Les articles 33 et 41 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS