Texte 1996036222
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Pêche maritime et aquaculture ", tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les cotisation annuelles obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent " pêche maritime et aquaculture " et de leurs débouchés sont fixées comme suit :
1°Tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture, paient 12 500 francs.
2°Tous ceux qui vendent au consommateur des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture paient 4 500 francs par point de vente.
3°Tous les pisciculteurs paient 25 centimes par kilo d'aliment pour poisson acheté.
4°Tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir :
- jusqu'à 50 tonnes incluses : 3 000 francs;
- de 51 à 200 tonnes incluses : 5 750 francs;
- plus de 200 tonnes : 9 000 francs. "
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE