Texte 1996036221
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Fruits et Légumes ", est modifié comme suit : dans la définition de " Fruits " et " Légumes " les mots " et soumis à des normes communes de qualité " sont biffés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté est ajouté un huitième alinéa libellé comme suit : " 8° Pour couvrir les coûts d'impression et de distribution des timbres, les cotisations visées sous 3° et 4° doivent être majorées de 25 centimes. "
Art. 3.L'article 3, 1° du même arrêté est modifié comme suit :
1°au premier alinéa les mots " septante-cinq centimes " sont remplacés par les mots " quatre-vingt-cinq centimes ";
2°au deuxième alinéa " 33,33 % " est remplacé par " 25 centimes ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 16-10-1996, p. 26625).
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE