Texte 1996036220
Article 1er.L'article 2, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Aviculture et petit élevage " est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de :
4 000 francs pour une entreprise comptant moins de 5 000 poules;
7 500 francs pour une entreprise comptant de 5 000 à 10 000 poules incluses;
15 000 francs pour une entreprise comptant plus de 10 000 poules. "
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE