Article 1er.Un crédit à concurrence de 5 000 000 francs est prélevé sur le crédit d'ordonnancement dissocié disponible au programme 49.90, allocation de base 01.01, et est reporté et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié du programme 41.10, allocation de base 12.24.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER