Texte 1996036135
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation, remplacé par le décret du 1er décembre 1993 et modifié par les décrets des 22 février 1995 et 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Article 6. § 1er. Compte tenu de l'horaire minimum prévu par ou en vertu du décret et compte tenu des objectifs de développement et des objectifs finaux, chaque pouvoir organisateur jouit pour ses établissements d'enseignement de la liberté d'aménager ses horaires, d'élaborer ses programmes d'études et de choisir ses méthodes pédagogiques.
Aucun objectif de développement ou objectif final n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, de la morale inspirée par cette religion ou de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion ou de la formation culturelle.
§ 2. Les programmes d'études contiennent les objectifs que le pouvoir organisateur formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet éducatif en général ou de la propre vision du cours en particulier.
Sont repris de manière reconnaissable dans les programmes d'études de l'enseignement secondaire ordinaire :
- des objectifs finaux et objectifs de développement liés aux différentes branches, pour autant qu'ils soient fixés;
- les objectifs finaux spécifiques visés à l'article 6bis, § 2.
§ 3. Afin de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand doit toutefois approuver les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés. Cette obligation n'est pas applicable aux programmes d'études pour l'enseignement d'une religion reconnue, de la morale inspirée par cette religion ou de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion ou de la formation culturelle. "
Art. 3.L'article 6bis de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 1991 et modifié par les décrets des 22 février 1995 et 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Article 6bis. § 1. Sans préjudice de l'article 6 et du second paragraphe du présent article, le Gouvernement flamand définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) :
- pour l'enseignement maternel : les objectifs de développement, c.-à-d. les objectifs minimaux devant être poursuivis;
- pour l'enseignement primaire : les objectifs finaux c.-à-d. les objectifs minimaux devant être poursuivis et atteints;
- pour l'enseignement secondaire : les objectifs de développement à poursuivre conjointement pour la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, ainsi que les objectifs finaux devant être poursuivis ou, le cas échéant, atteints;
- pour l'enseignement spécial : les objectifs de développement, c.-à-d. les objectifs minimaux devant être poursuivis; le Gouvernement flamand peut définir ces objectifs de développement par type et par degré de formation.
Dans un délai d'un mois après approbation par le Gouvernement flamand, les objectifs finaux et objectifs de développement cités dans le présent paragraphe sont soumis à la ratification du Parlement flamand.
§ 2. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent en particulier à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale :
Des objectifs de développement sont des objectifs minimaux touchant les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes que les établissements d'enseignement doivent chercher à atteindre chez leurs élèves. Ils sont définis conjointement pour la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel. Il y a des objectifs de développement liés aux différentes branches et des objectifs de développement interdisciplinaires.
Des objectifs finaux sont des objectifs minimaux que les autorités jugent nécessaires et réalisables pour un certain groupe d'élèves en Flandre.
Des objectifs finaux sont d'une part un minimum de connaissances, de compréhension et d'aptitudes que tous les élèves du groupe d'élèves acquièrent au cours du processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.
Les objectifs finaux sont définis par degré et par forme d'enseignement.
Le Gouvernement flamand peut définir, sur avis conforme de " Vlaamse Onderwijsraad ", des objectifs finaux spécifiques liés aux différentes branches pour les deuxième, troisième et quatrième degrés. Ce sont des objectifs finaux touchant la partie fondamentale de l'option. Ils ne doivent pas être soumis à la ratification du Parlement flamand.
Il existe des objectifs finaux liés aux différentes branches et des objectifs finaux interdisciplinaires. Les objectifs finaux liés aux différentes branches doivent être atteints par l'école à l'égard des élèves. Des objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimaux qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule branche, mais qui peuvent être réalisés par le biais de plusieurs cours ou projets d'enseignement; il suffit de les poursuivre.
Les objectifs finaux comportementaux doivent obligatoirement être poursuivis. "
Art. 4.L'article 6ter de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 1991 et modifié par le décret du 22 février 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Article 6ter. Les pouvoirs organisateurs, le cas échéant sur la proposition et après une décision des conseils de classe ou des organes assimilés, sont habilités à conférer les titres valables en droit pour autant que leurs établissements d'enseignement et la subdivision concernée répondent aux conditions mentionnées aux articles 6, 6bis et 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire, le conseil de classe délibérant est le seul organe pouvant décider si l'élève a réussi ses examens ou pas. Le conseil de classe délibérant juge si un élève régulier a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études pour être admis dans une année supérieure et/ou s'il obtient un titre valable en droit impliquant un certain effet civil. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil de classe délibérant, ainsi que la procédure de recours.
Sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut supprimer progressivement l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une subdivision d'établissement ne répondant plus aux conditions citées au premier alinéa. Ledit collège est composé pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné d'une part, et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre subventionné d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine les règles complémentaires de fonctionnement et d'organisation de ce collège d'inspecteurs, en désigne les membres et règle la procédure de recours.
Au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire, lorsque les conditions d'agrément visées au premier alinéa du présent article, ne sont pas remplies en ce qui concerne les objectifs finaux ou de développement liés aux différentes branches ou comportementaux, l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une subdivision d'établissement ne peut pas être supprimé et seul son financement ou subventionnement peut être retenu entièrement ou partiellement.
Par dérogation à ce qui précède, la retenue du financement ou du subventionnement précitée pour la raison susmentionnée ne peut être décidée pour une durée de cinq années scolaires à compter de l'introduction des objectifs finaux et des objectifs de développement, que si l'établissement d'enseignement n'a apparemment donné aucune impulsion à poursuivre les objectifs finaux et les objectifs de développement précités.
Le Gouvernement flamand crée les jurys de la Communauté flamande habilités à conférer, outre les établissements d'enseignement agréés, des titres valables en droit; il en détermine l'organisation et le programme et fixe le droit d'inscription aux examens; ces jurys sont composés de telle manière que les membres appartenant à l'enseignement officiel et les membres appartenant à l'enseignement libre y sont représentés en nombre égal. "
Art. 5.L'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 1991, est abrogé.
Art. 6.§ 1. A l'article 5, § 1, 1°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le syntagme " , et des programmes approuvés, définis à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " est supprimé.
§ 2. A l'article 5, § 1, du même décret, le point 2°, modifié par le décret du 22 février 1995, est remplacé par ce qui suit :
" 2° - vérifier si les programmes d'études approuvés, à l'exception des méthodes pédagogiques, sont réalisés par l'établissement d'enseignement, et plus particulièrement, si les objectifs finaux et les objectifs de développement liés aux différentes branches sont respectivement réalisés au mieux ou poursuivis chez les élèves;
- vérifier si l'établissement d'enseignement a fait l'effet nécessaire pour poursuivre chez les élèves les objectifs finaux et les objectifs de développement interdisciplinaire et comportementaux;
- contrôler l'application de la législation linguistique, l'hygiène et la salubrité des locaux, le matériel didactique et l'équipement scolaire. "
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1 septembre 1997, à l'exception de l'article 6, § 3, tel que mentionné à l'article 2 du présent décret, qui entre en vigueur le 1 octobre 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE