Texte 1996036119
Chapitre 1er.- Environnement.
Section 1ère.- Eaux de surface.
Article 1er.L'article 32septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par les décrets des 12 décembre 1990 et 22 décembre 1993, est complété par un alinéa 2 :
"Les missions dont question à l'alinéa 1er comportent également le contrôle de qualité technique de la conception et de la réalisation des projets figurant au programme de subventions visé par l'article 32duodecies, § 2, de la loi précitée du 26 mars 1971. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contrôle de qualité."
Art. 2.§ 1. L'intitulé du chapitre IIbis de la même loi, modifiée par le décret du 22 décembre 1995, est complété comme suit : "et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout".
§ 2. L'article 32duodecies, § 1er, de la même loi, modifiée par le décret du 22 décembre 1995, est complété par un alinéa 2 :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions dont question à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 500 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout."
Art. 3.A l'article 35quinquiesdecies de la même loi, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 6 juillet 1994 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "auprès du fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots "Le fonctionnaire de la Société visé au § 1er" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui".
Section 2.- Plan régional d'orientation environnementale.
Art. 4.L'article 2.1.9, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 2, les communes envoient les observations introduites et l'avis motivé du conseil communal à l'équipe de planification. Lorsque le conseil communal n'a pas la possibilité de formuler un avis dans le délai précité de trente jours, à cause du fait qu'il ne se réunit pas pendant les mois de juillet et août, l'avis sera transmis à l'équipe de planification avant le 1er octobre qui suit le délai visé au § 2.".
Chapitre 2.- Finances et budget.
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 7.Le Parlement flamand confirme l'avenant 1 de la convention conclue le 1er juin 1995 entre la Communauté flamande et l'asbl. "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite).
Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande à des prêts, à concurrence tout au plus du solde des emprunts non revêtus de la garantie et prélevés en application de l'article 28 du décret du 18 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 et de l'article 41, § 1er, 2°, du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1992.
Chapitre 3.- Logement.
Art. 9.L'article 80 du Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, qui a été modifié par le décret du 5 juillet 1989 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 80. § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Région flamande peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le coût de l'exécution de travaux d'infrastructure, de la viabilisation de parcelles et de la mise en place d'équipements collectifs dans les cas suivants :
1°lorsque la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), une société de logement social agréée par celle-ci, une commune, une association de communes, un centre public d'aide sociale, une association de ces centres ou le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), agissant seuls ou conjointement :
a)construisent ou font construire sur leurs terrains par le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose des logements sociaux, des petites propriétés terriennes ou habitations assimilées;
b)réalisent un lotissement social permettant à des particuliers de construire des habitations assimilées à des logements sociaux ou à des petites propriétés terriennes;
c)assainissent, améliorent ou aménagent à des fins d'habitation des immeubles à infrastructure inexistante ou insuffisante;
2°lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un projet de rénovation des habitations d'une cité ou d'un quartier, auquel collabore un des initiateurs visés au 1°.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, outre les habitations à construire conformément au point 1°, a) et b), des habitations moyennes telles que définies à l'article 54 peuvent être construites dans une proportion qui ne peut dépasser un pourcentage de la totalité des habitations, à fixer par le Gouvernement flamand. Le nombre d'habitations moyennes ne peut en aucun cas être supérieur à un tiers de la totalité des habitations.
Les organismes ou administrations visées par l'alinéa 1er peuvent être autorisés par le Gouvernement flamand à exécuter eux-mêmes les travaux. Ils bénéficient, dans ce cas, d'une intervention forfaitaire à fixer par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les particuliers visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont tenus de construire ou de faire construire leur habitation dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, sous peine de remboursement, à la Région flamande et aux organismes ou administrations intéressés, des parts respectives des travaux d'infrastructure imputables à leur parcelle.
§ 3. Les travaux d'infrastructure et les équipements collectifs visés au 1er, ainsi que le terrain sur lequel ils sont exécutés, sont transférés gratuitement à la commune et incorporés dans le domaine public, conformément à une procédure fixée par le Gouvernement flamand et offrant à la commune les garanties requises.
§ 4. Les dispositions des §§ 1er, alinéa 1er, et 3, peuvent être déclarées applicables par le Gouvernement flamand à d'autres initiateurs que ceux visés par le § 1er, alinéa 1er, 1°.
Toutefois, cette disposition n'est valable que dans la mesure où les initiateurs désignés par le Gouvernement flamand :
1°
a)effectuent les opérations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou c), dans le but de donner en location des habitations à des particuliers à revenus modestes;
b)remplissent les conditions pendant toute la durée de la convention conclue avec :
- la Région flamande, lorsqu'il s'agit d'une zone à pénurie de logement désignée par le Gouvernement flamand;
- la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij", conformément à l'article 10, alinéa 2, 9°;
2°
a)effectuent les opérations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou c), dans le but de vendre des habitations :
- aux initiateurs visés par le § 1er, alinéa 1er, 1°;
- à des particuliers à revenus modestes;
b)se conforment aux dispositions légales, décrétales et réglementaires, sous peine de la réclamation de dommages-intérêts par la Région flamande en vertu des clauses de la convention visée au 1°, b);
c)ont obtenu l'autorisation préalable de procéder à la vente de la part de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et de la société agréée intéressée, si la convention a été conclue avec la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij".
A titre de garantie de bonne fin pour l'exécution des opérations auxquelles le maître de l'ouvrage s'est engagé par la convention visée à l'alinéa 2, 1°, b), les constructions réalisées par lui sont grevées, au profit de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence des dépenses prises en charge par la Région flamande conformément au § 1er, majorées des intérêts légaux. Cette hypothèque sera radiée selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, à l'occasion de l'aliénation des habitations conformément à l'alinéa 2, 2°, a).
§ 5. Les dispositions des §§ 1er, alinéa 1er, et 3, peuvent être déclarées applicables, par le Gouvernement flamand, aux initiateurs constitués sous forme d'une association sans but lucratif en vertu de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Toutefois, cette disposition n'est valable que dans la mesure où les initiateurs désignés par le Gouvernement flamand :
1°effectuent les opérations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou c), dans le but de donner en location des habitations à des particuliers à revenus modestes;
2°remplissent les conditions pendant toute la durée de la convention conclue avec la Région flamande.
Chapitre 4.- Politique urbaine.
Art. 10.§ 1. L'article 39, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 est remplacé par la disposition suivante :
"Sauf en cas de force majeure, les sommes dues produisent pour défaut de paiement, dès la fin du deuxième mois qui suit la date de la transmission de la feuille d'imposition et pour la durée du retard de paiement, des intérêts moratoires fixés à 0,5% par mois de calendrier. Lorsque l'appel interjeté conformément au § 2, est rejeté, en tout ou en partie, les sommes dues produisent des intérêts moratoires dès la fin du deuxième mois qui suit la date de la transmission de la feuille d'imposition."
§ 2. L'article 39, § 2, dernier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"En cas de remboursement de sommes percues indûment, des intérêts moratoires fixés à 0,5 % par mois de calendrier sont alloués à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement jusqu'au dernier jour du mois qui précède le remboursement. Le Gouvernement flamand peut modifier ce taux, lorsque les taux d'intérêts appliqués sur le marché monétaire le justifient."
Art. 11.L'article 40 du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit : "§ 6. Les fonctionnaires chargés de déclarer exécutoire la redevance accordent d'office des dispenses relatives aux redevances qui sont imposées à la suite d'erreurs matérielles ou pour lesquelles des nouveaux documents ou faits sont présentés ou invoqués par le redevable, la présentation ou l'invocation tardives étant justifiées par des motifs légaux, à condition :
1°qu'ils aient eux-mêmes acquis connaissance de ces erreurs, documents ou faits ou que ceux-ci leur aient été communiqués par le redevable, avant l'expiration du délai d'établissement prévu par l'article 26;
2°que l'imposition n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond de la cause."
Chapitre 5.- Enseignement.
Art. 12.L'article 52 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs".
Art. 13.A l'article 5 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, sont apportées les modifications suivantes :
Au 1°, le chiffre "3 839,8" est remplacé par le chiffre "3 902,9" et le chiffre "13 489,0" est remplacé par le chiffre "13 494,5";
Au 2°, le chiffre "5 125,9" est remplacé par le chiffre "5 131,4".
Chapitre 6.- Economie.
Art. 14.Dans l'article 7 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, les mots "ainsi que l'article 16 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande" sont insérés après les mots "Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre".
Art. 15.Les articles 7 et 8 de la convention conclue le 20 décembre 1995 entre Gimvindus et la Région flamande sont confirmés. Les dispositions de ces articles figurent dans l'annexe 1 au présent décret.
Art. 16.Le Gouvernement flamand est autorisé à réserver, à titre de garantie déposée au "Grindfonds" (Fonds gravier), les sommes, majorées des intérêts, versées à ce Fonds par l'association momentanée Rekin pour l'exploitation de la zone "Kleizone" avant le 1er janvier 1995.
Chapitre 7.- Culture.
Art. 17.L'article 7, § 1er, 3, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, est suspendu pour l'année budgétaire 1996.
Art. 18.L'article 10, § 1er, 2, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans le Communauté flamande, modifié par le décret du 18 février 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"2. Les fonctionnaires culturels doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement supérieur de type court."
Chapitre 8.- Entrée en vigueur.
Art. 19.A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme A. VAN ASBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Les articles 7 et 8 de la convention conclue le 20 décembre 1995 entre GIMVINDUS et la Région flamande sont rédigés en ces termes :
7.1. " Article 7. En application de l'article 9, alinéa 2, de la convention du 21 décembre 1994, la dette de FB 5 423 796 510 dont est grevée GIMVINDUS à l'égard de la Région flamande du chef du règlement de l'enveloppe d'aide à la construction navale, établi le 1er janvier 1995, est acquittée à concurrence de FB 1 721 146 601 par compensation avec la créance du même montant que GIMVINDUS possédait le 31 décembre 1994 à charge de la Région flamande.
7.2. A l'occasion de l'augmentation de capital de GIMVINDUS réalisée le 20 décembre 1995 par un apport en numéraire de 657 millions de francs et l'apport d'une créance de FB 143 453 589 (à savoir une somme de 126 millions FB en principal, augmentée d'intérêts) et à la suite de la compensation dont question à l'article 7.1., la Région flamande apporte le 20 décembre 1995 au capital de GIMVINDUS la créance de FB 3 702 649 909 qu'elle possède contre cette société du chef du solde de l'enveloppe d'aide à la construction navale.
L'apport de capitaux dans GIMVINDUS par la Région flamande dans la période de 1995 à 2008, à concurrence de 675 millions par an, sera effectué au plus tard le 30 juin en 1996 et en 1997.
-Article 8. La propre garantie de patrimoine prévue par l'article 10, alinéa 3, de la convention conclue le 21 décembre 1994 entre les deux parties est levée à partir de l'exercice 1995. "