Texte 1996036118

24 JUILLET 1996. - DECRET modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-9-1996
Numéro
1996036118
Page
24420
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-24/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. L'article 34 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

"A partir de l'année académique 1997-1998, la condition d'admission supplémentaire prévue pour l'inscription dans la première année d'études de la formation de candidat-médecin et de candidat-dentiste, est d'avoir réussi un examen d'entrée interuniversitaire, organisé par un seul jury."

§ 2. Le même article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"L'examen d'entrée, visé au troisième alinéa, a pour but d'évaluer la capacité des étudiants d'achever avec succès une formation médicale ou dentaire. Cet examen comprend deux épreuves :

connaissance et compréhension des sciences, notamment des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie; le niveau est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général;

chercher et utiliser des informations : les thèmes connexes à la pratique professionnelle des médecins ou dentistes.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives au contenu de ces épreuves."

§ 3. Le même article est complété par un cinquième alinéa, libellé ainsi qu'il suit :

"L'examen d'entrée visé au troisième alinéa est organisé dans les conditions suivantes :

l'examen est organisé deux fois par an, avant le début de chaque année académique, et est communiqué à temps;

le Secrétariat permanent de recrutement se charge de l'organisation matérielle de l'examen;

les étudiants ne peuvent participer à l'examen que deux fois au maximum;

le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'examen de 1 000 francs au maximum, à titre de contribution aux frais d'organisation. A partir de 1998, le montant sera adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec comme date de référence le 1er janvier 1997.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'organisation de cet examen.".

§ 4. Le même article est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

"Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury visé au troisième alinéa. Le nombre des membres du jury s'élève à 10 au minimum et 15 au maximum, le président et le secrétaire non compris.

Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités, de manière que l'expertise nécessaire au niveau de la pratique médicale, du contenu des cours de la première épreuve, de la pédagogique et de la psychologie soit présente. Le jury formule les questions de l'examen et en évalue les résultats. Il est attribué à chaque épreuve un cote d'examen de 20 au maximum. Ont réussi l'examen d'entrée, les étudiants ayant obtenu au moins le cote douze pour chacune des épreuves. Le président du jury communique les résultats. Après avoir pris l'avis du jury, le Gouvernement flamand statue sur le fonctionnement de celui-ci, en établit le règlement d'ordre intérieur et fixe le règlement des examens.".

§ 5. Le même article est complété par un septième alinéa, libellé comme suit :

"Les conditions d'admission visées au troisième alinéa sont également d'application pour l'inscription dans n'importe quelle année d'études des formations de candidat-médecin, de candidat-dentiste, de médecin et de dentiste, au cas où l'étudiant a obtenu une dispense de certaines subdivisions de formation ou un abrègement de la durée des études ou encore si l'étudiant est admis au deuxième cycle des formations de médecin ou de dentiste, sur la base d'un diplôme obtenu après une formation à laquelle la condition d'admission supplémentaire visée au troisième alinéa n'était pas applicable. Cette condition supplémentaire ne s'applique pas aux étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sont en possession d'un certificat attestant qu'ils ont terminé avec succès au moins une année d'études d'une formation de médecin ou de dentiste et qu'ils peuvent, dès lors, accéder à la deuxième année d'études ou à une année d'études supérieure."

Art. 3.L'article 130 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 5 avril 1995, est complété par un sixième paragraphe, rédigé comme suit :

"§ 6. Pour le calcul du nombre d'unités de charge d'enseignement nécessaire pour fixer le montant de l'allocation de fonctionnement de chaque université à partir de l'année budgétaire 1999, le nombre d'unités de charge d'enseignement des formations de candidat-médecin, de candidat-dentiste, de médecin et de dentiste est fixé au nombre de la date repère, le 1er février 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 135."

Art. 4.L'article 140 du même décret est complété par un septième paragraphe, libellé ainsi qu'il suit :

"§ 7. Pour le calcul de l'évolution de la superficie théoriquement requise à partir de l'année 1999, la superficie théoriquement requise des formations de candidat-médecin, de candidat-dentiste, de médecin et de dentiste est fixée au niveau de la superficie théoriquement requise de ces formations de l'année 1997, par dérogation aux dispositions du § 2."

Art. 5.L'article 201 du même décret est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit :

"Les étudiants qui ne réussissent pas l'examen de la première année d'études de la formation de candidat-médecin ou de candidat-dentiste pendant l'année académique 1996-1997, peuvent se réinscrire pour la première année d'études de la formation en question pendant l'année académique 1997-1998, et ce avec dispense de l'examen d'entrée visé à l'article 34, troisième alinéa."

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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