Texte 1996036088

24 JUILLET 1996. - Décret fixant le statut du sportif amateur (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1996 et mise à jour au 06-12-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-9-1996
Numéro
1996036088
Page
23905
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-24/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19750225081978032403
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la constitution.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1. manifestation sportive : toute initiative organisée de pratique de sport ayant des objectifs récréatifs, compétitifs ou démonstratifs;

2. sportif amateur : le sportif qui se prépare ou qui participe à une manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés;

3. association sportive : toute association qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour but principal l'organisation de manifestations sportives;

4. fédération sportive : groupement d'associations sportives qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour but principal l'organisation de manifestations sportives;

5. association sportive résiliée : l'association sportive à laquelle le sportif amateur a été affilié pendant la saison sportive écoulée et avec laquelle le contrat a été résilié;

6. Conseil supérieur : le Conseil supérieur flamand pour le Sport, créé par le décret du 23 juillet 1992 portant création d'un Conseil supérieur flamand pour le Sport.

Chapitre 2.- Le régime de liberté.

Art. 3.(NOTE : par son arrêt n° 11/98 du 11-02-1998 (M.B. 21-02-1998, p. 000), la Cour d'Abitrage a annulé article 3, § 1er, en tant qu'il concerne les sportifs amateurs liés à leur association sportive par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation)

§ 1. Le sportif amateur a le droit de mettre fin annuellement au contrat le liant avec son association sportive. Il s'agit dans ce cas-ci du contrat d'affiliation, par lequel le sportif amateur, lors de son adhésion à l'association sportive, accepte les droits et les obligations liés à l'affiliation, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret ou à d'autres dispositions de droit impératif.

Ceci se fera, sous peine de nullité, entre le 1er et le 30 juin par lettre recommandée à la poste, adressée à l'association sportive résiliée et à la fédération sportive. La date de la poste de la lettre recommandée fait foi pour l'envoi. La lettre produit ses effets à partir du 1er juillet qui suit.

Sur la demande d'une fédération sportive, le Gouvernement flamand peut adapter les délais fixés à l'alinéa précédent aux besoins du sport concerné, à condition que le nouveau délai de préavis soit d'un mois au minimum. (NOTE de Justel : pour les adaptations, voir les arrêtés d'exécution du présent décret.)

Les associations et les fédérations sportives sont obligées de reconnaître les conséquences d'une cessation régulière du contrat par le sportif amateur. Elles sont également tenues à respecter la liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive par le sportif amateur.

§ 2. Lors de la cessation régulière d'un contrat entre un sportif amateur et son association sportive, le paiement d'une indemnisation, quel qu'en soit le nom ou la forme, suite au transfert d'un sportif amateur de l'association sportive résiliée à une autre association, est interdit. Il en va de même lorsqu'un sportif amateur met fin à son contrat de façon régulière pour adhérer à une autre association sportive en adoptant le statut professionnel.

§ 3. Les règlements intérieurs des fédérations sportives, contenant entre autres des dispositions sur les conditions et le mode d'adhésion, sur la formation et son financement ou sur le fonctionnement général des fédérations et des associations, ne peuvent pas être contraires au régime de liberté tel qu'il est fixé au présent article.

Chapitre 3.- Garanties.

Art. 4.Est nulle toute disposition d'un règlement ou d'un contrat visant, contrairement aux dispositions ainsi qu'aux arrêtés d'exécution du présent décret, à porter atteinte aux droits des sportifs amateurs ou à leur imposer des obligations plus contraignantes.

Art. 5.Le contrat entre un sportif mineur et une fédération ou association sportive doit, sous peine de nullité, être fixé dans un document écrit qui a été contresigné par le représentant légal du mineur.

Lors de l'adhésion d'un membre, les associations et les fédérations sportives sont obligées d'annoncer au verso de la carte d'affiliation les modalités de consultation des règlements complets de l'association sportive.

Le nouveau membre recevra également lors de son adhésion un bref résumé des règlements de la fédération relatifs au régime de liberté, notamment le délai de préavis à respecter conformément à l'article 3, § 1er, ainsi qu'un apercu des contrats d'assurance conclus au profit des sportifs, notamment les assurances en matière d'accidents et de responsabilité. Les modifications seront communiquées par écrit aux sportifs. Le nouveau membre sera également informé des garanties offertes au sportif amateur par le présent décret.

Art. 6.Toute clause de non-concurrence sera considérée comme inexistante.

Art. 7.Chaque contrat d'arbitrage, conclu suite à la naissance d'un conflit émanant de l'application du présent décret, est nul de plein droit.

Chapitre 4.- Le régime disciplinaire.

Art. 8.La procédure disciplinaire ainsi que les mesures prévues par les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de la fédération ou de l'association sportive, doivent respecter les droits de la défense du sportif amateur. Cette garantie est d'application pour autant qu'il s'agisse d'un régime disciplinaire qui n'est pas imposé par (le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique). Elle implique entre autres : <DCFL 2008-11-21/43, art. 2, 002; En vigueur : 08-01-2009>

que les organes chargés de prendre des mesures disciplinaires soient composés d'une ou de plusieurs personnes n'ayant aucun intérêt personnel dans l'affaire et n'ayant pas été impliquées dans l'examen préalable;

que les sessions soient publiques, à moins que l'on ne décide d'une session à huis clos sur la demande du sportif amateur ou lorsque la publicité des débats risque de mettre en péril le respect des bonnes moeurs ou l'ordre public;

que la procédure tienne compte du jeune âge de beaucoup de sportifs amateurs et qu'elle contienne donc des mesures adaptées;

que la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, quel que soit son âge, au moins :

a)soit informée par écrit et personnellement des faits qui lui sont imputés;

b)ait le droit de consulter toutes les pièces du dossier à l'issue de l'examen, éventuellement en présence d'un conseil ou représentée par ce dernier;

c)ait le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix lors de sa comparution devant les instances compétentes pour imposer des mesures disciplinaires;

d)ait le droit de se faire assister par un interprète lorsqu'il ne parle ou ne comprend pas la langue néerlandaise;

e)ait le droit d'être entendu, de présenter ses moyens de défense et de demander des compléments d'expertise;

que les mesures disciplinaires soient prononcées par décision motivée et qu'elles soient susceptibles d'appel après d'une instance de recours se composant de trois personnes au minimum.

Chapitre 5.- Mesures de contrôle et sanctions pénales.

Art. 9.§ 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires ont, en ce qui concerne le contrôle du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la qualité d'officier de la police judiciaire.

Les associations et les fédérations sportives, et plus particulièrement les personnes ayant la compétence légale, statutaire ou matérielle de représenter l'association ou la fédération sportive, sont tenues à apporter leur entière collaboration à ce contrôle.

§ 2. Pour pouvoir accomplir leur mission de contrôle, les fonctionnaires visés au § 1er sont habilités à :

procéder à chaque enquête et à recueillir toutes informations qu'ils croient nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

interroger tout le monde sur tous les faits utiles à l'exécution de ce contrôle;

prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'exécution de la tâche prévue par le présent décret et par ses arrêtés d'exécution, les copier et les saisir contre accusé de réception.

§ 3. Les fonctionnaires désignés, munis des pièces de légitimation nécessaires, ont accès à tous les locaux de l'association ou de la fédération sportive qui peuvent être considérés comme des endroits accessibles au public. Ils n'ont accès aux locaux habités qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, à condition que le juge du tribunal de police ait donné son accord préalable.

§ 4. Les fonctionnaires désignés peuvent, lors de l'exécution de leur tâche, réquisitionner l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

§ 5. Les fonctionnaires désignés constatent les infractions moyennant des procès-verbaux qui fournissent la preuve pour autant que le contraire ne soit pas démontré. Ces procès-verbaux sont envoyés au Gouvernement flamand dans les sept jours qui suivent la date de constatation de l'infraction. Le Gouvernement flamand en envoie une copie certifiée au Procureur du Roi et au contrevenant dans les quatorze jours qui suivent la date de constatation de l'infraction.

Art. 10.§ 1. Lorsqu'une association ou une fédération sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand la sommera de respecter les dispositions concernées, selon le cas dans un délai de huit jours à six mois.

§ 2. Après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur sur la nature de la sanction à imposer, le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs des sanctions citées ci-après à chaque association ou fédération sportive qui, dans le délai imparti, ne donnerait pas suite à la sommation visée au § 1er, après que l'association ou la fédération a eu l'occasion de justifier son point de vue et de se défendre :

la publication obligatoire, aux frais de l'association ou de la fédération sportive, de la sommation et, le cas échéant, des sanctions suivantes. Ceci doit se faire par affichage dans des endroits fixés par le Gouvernement flamand et par insertion dans au moins cinq journaux ou hebdomadaires désignés par le Gouvernement flamand;

l'interdiction pour n'importe quelle administration publique d'attribuer des subventions, quelle qu'en soit la nature, à l'association ou la fédération sportive concernée, pendant une période d'au maximum trois ans suivant la sanction;

l'interdiction pour l'association ou la fédération sportive d'organiser, pendant un délai d'au minimum un et d'au maximum six mois, des manifestations sportives sur tout ou partie du territoire de la Communauté flamande.

la condamnation à une amende, qui peut varier selon le cas et par infraction de BF 10 000 à BF 100 000 pour une association sportive et de BF 100 000 à BF 1 000 000 pour une fédération sportive.

§ 3. Toutes les autorités ont l'obligation de refuser ou de retirer aux associations ou fédérations sportives visées au § 2, 3°, toute licence autorisant l'organisation de manifestations sportives.

Art. 11.§ 1. Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

les personnes ayant la compétence légale, statutaire ou matérielle de représenter l'association ou la fédération sportive qui refusent de reconnaître les conséquences d'une procédure régulière de cessation du contrat entre le sportif et son association sportive, comme prévu à l'article 3, § 1er;

les personnes ayant la compétence légale, statutaire ou matérielle de représenter l'association ou la fédération sportive qui contreviennent à l'interdiction de payer une indemnisation, quel qu'en soit le nom ou la forme, prévue à l'article 3, § 2;

les personnes ayant la compétence légale, statutaire ou matérielle de représenter l'association ou la fédération sportive qui se rendent coupables en refusant, en trompant ou en s'opposant au contrôle, prévu à l'article 9.

§ 2. Une tentative de commettre une des infractions prévues au § 1er est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la condamnation pour une infraction, comme prévue au § 1er ou § 2, est passée en force de chose jugée, les peines prévues au § 1er ou § 2 seront doublées.

Chapitre 6.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 12.Sont abrogés :

le décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré;

l'arrêté royal du 24 mars 1978 portant exécution du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise en date du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré.

Art. 13.Les associations ou les fédérations sportives qui, en exécution de l'article 3 du décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, ont obtenu une adaptation des délais fixés, continuent à bénéficier de ces adaptations, étant entendu que la date initiale du délai de préavis reste invariable et qu'à partir de cette date-la la durée absolue des délais correspondants sera adaptée aux dispositions de l'article 3, § 1er.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

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