Texte 1996036077
Article 1er.A l'article 34, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le 1° est remplacé par le libellé suivant :
" 1° assister au moins à une activité de formation par an, organisée par le Ministre flamand ou, à son initiative, par une institution universitaire, ou par des tiers, après un avis favorable de la commission médico-sportive. "
Art. 2.A l'article 41, § 1er, 2°, du même arrêté, la phrase " Ce contrôle antidopage aura également lieu en présence d'un fonctionnaire visé à l'article 29 du décret " est supprimée.
Art. 3.L'article 41, § 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le libellé suivant : " assister au moins à une activité de formation, organisée par le Ministre flamand ou à son initiative ".
Art. 4.A l'article 45, § 3, 2°, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : " à l'exception du mandant, de la commission médicale du COI. et de la Fédération Sportive Internationale dont le sportif concerné est membre. "
Art. 5.A l'article 68, alinéa 1er, du même arrêté, un 3° est ajouté, libellé comme suit : " agréer temporairement un ou plusieurs médecins de nationalité étrangère comme médecin-contrôle, uniquement pour l'exécution de ce contrôle antidopage spécifique; dans ces cas-ci, le ministre flamand peut déroger aux conditions prévues à l'article 41. "
Art. 6.A l'article 68 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant : " Pour être recevable, la demande, accompagnée en annexe de la procédure complète de prélèvement d'échantillons visée au premier alinéa et, en ce qui concerne l'agrément comme médecin-contrôle visée au premier alinéa, du nom et des qualifications du médecin, doit être adressée au Ministre flamand par lettre recommandée et au moins un mois à l'avance. "
Art. 7.A l'article 82, § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : " et aux instances mentionnées à l'article 45, § 3, 2°, du présent arrêté. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre flamand ayant la politique de santé et les investissements dans les établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER