Texte 1996036074
Article 1er.L'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à :
1°F 98 400 quand il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;
2°F 63 900 quand il fait chaque jour la navette entre son domicile et l'établissement d'enseignement situé à 10 km ou plus de ce domicile;
3°F 58 300 quand il habite à moins de 10 km de l'établissement d'enseignement. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire et académique 1996-1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE