Texte 1996036069

24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1996-1997 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1996
Numéro
1996036069
Page
23164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-24/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, un crédit supplémentaire est accordé pour l'année scolaire 1996-1997 selon les critères suivants :

  Ecoles subventionnees dispensant    Ecoles subventionnees dispensant
  un enseignement fondamental         un enseignement fondamental special
  ordinaire
  -----------------------------------------------------------------------
    Population     Credit a               Population         Credit a
     scolaire      accorder                scolaire          accorder
  -----------------------------------------------------------------------
   100-179           80.600                  35-79            100.750
   180-299          120.900                  80-199           141.050
   300-399          161.200                  200-269          181.350
   400-499          201.500                  270+             221.650
   500-599          241.800
   600+             282.000

Art. 3.Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire visée à l'article 2 est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au 1er février 1996, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 88,48 %.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial au 1er février 1996, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 94,50 %.

Pour les écoles en programmation ou en restructuration, la date de comptage est le 30 septembre 1996.

Art. 4.A partir du 1er septembre 1996, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour les prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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