Texte 1996036067
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, le syntagme "sauf en ce qui concerne les professeurs des cours artistiques des établissements d'enseignement artistique pour lesquels les examens linguistiques seront organisés par nous." est supprimé.
Art. 2.Les dispositions suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1971;
2°l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, modifié par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1993.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE