Texte 1996036040
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif a l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots suivants sont supprimés : "et le conseil consultatif".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. Les mots "Cette demande doit comprendre les documents et données suivantes" sont remplacés par les mots "Cette demande doit comprendre les documents et données suivants; la demande est recevable lorsqu'elle contient tous les documents et données";
2. Au point 7°, les mots "en triple" sont remplacés par les mots "en quadruple";
3. Un point 10° est ajouté : "une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. Le point 1° est supprimé;
2. Au point 3°, les mots "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Ce fonctionnaire émet son avis sur la destination donnée au terrain concerné par le plan de secteur ou par le plan d'aménagement communal" sont supprimés. Les mots "le collège des bourgmestre et échevins et les fonctionnaires susmentionnés émettent" sont remplacés par "le fonctionnaire susmentionné de l'hygiène émet son avis dans les 60 jours suivant l'accusé de réception visé au premier alinéa".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés : "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure"
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. Les mots "cette demande de principe doit comprendre les documents et données suivants" sont remplacés par les mots "cette demande de principe doit comprendre les documents et données suivants; la demande de principe est recevable lorsqu'elle contient tous les documents et données";
2. Au point 4°, les mots "en triple" sont remplacés par les mots "en quadruple";
3. Le point 5° est remplacé par le suivant : "une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme".
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, le nombre "10" est remplacé par le chiffre 9".
Art. 7.Dans la dernière phrase de l'article 12 du même arrêté, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "quarante-cinq" sont remplacés par les mots "septante-cinq".
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, le point 3° est remplacé par le point suivant : "deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du comité technique des résidences de loisirs en plein air".
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. Dans la première phrase, le mot "quinze" est remplacé par le mot "trente";
2. Dans le dernière phrase, les mots suivants sont supprimés : "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure".
Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. La première phrase est remplacée par la suivante : "Les exploitants des terrains qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un permis délivré conformément à la loi du 30 avril 1970 sur le camping, sont invités, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à demander un permis.
2. Dans la deuxième phrase, les mots "demandes pendant un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "ont demandé le 31 décembre 1997";
3. Dans la troisième phrase, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la décision prise par le Gouvernement flamand.
Art. 13.Le Ministre flamand, ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE