Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
Art. 2.L'article 34, § 5 de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975, tel qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1993, ne s'applique pas, pour ce qui concerne la Communauté flamande, aux centres publics d'aide sociale.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS