Texte 1996035978
Article 1er.+ l'article Ier 2, 11o et 12o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 11° est remplacé par la disposition suivante :
"11° secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction d'un département;";
2°le 12°, premier tiret, est remplacé par la disposition suivante :
"12° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction d'une administration;";
Art. 2.L'article II 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. II 3. Dans chaque département du Ministère, il y a un conseil de direction départemental, présidé par le secrétaire général et composé:
1°du secrétaire général;
2°des fonctionnaires dirigeants.
Art. 3.L'article II 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. II 21. Le secrétaire général du Département de Coordination dispose:
1°comme président du collège des secrétaires généraux, d'une cellule de coordination centrale chargée de tâches interdépartementales;
2°comme secrétaire du Gouvernement flamand, de la Secrétairerie.
Les secrétaires généraux disposent, chacun sous son autorité directe, d'un secrétariat, d'une cellule de coordination et de Services administratifs généraux.
Chaque fonctionnaire dirigeant dispose d'un secrétariat.".
Art. 4.L'article II 21bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice des dispositions de l'article II 21, le fonctionnaire dirigeant peut, en plus, charger un fonctionnaire de rang A2 d'une fonction de cadre; le fonctionnaire désigné ne peut être en même temps chef de division.".
Art. 5.L'article II 23, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de l'exception prévue à l'alinéa précédent, un ou plusieurs groupes de travail permanents sont constitués auprès de chaque administration horizontale intéressée.".
Art. 6.Dans l'article II 24bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant de rang A3" sont remplacés par les mots "fonctionnaire dirigeant".
Art. 7.L'article II 43 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Dans les articles I 4, § 3, II 30, § 3, II 32, § 2, II 33, alinéa 2, VII 5, VII 6, VII 9, VII 11, § 2, VII 12, VII 17, VIII 95, VIII 96 et XI 84, § 7, du même arrêté, les mots "Administration de la Formation, du Développement du Personnel et du Système organisationnel" sont remplacés par les mots "Administration du Développement des Ressources humaines".
Art. 9.Dans l'article VI 27 du même arrêté, les mots "des Départements de Coordination et de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "du Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et du Département de l'Enseignement".
Art. 10.Dans l'article VIII 8, § 1er, 3o, du même arrêté, les mots "les directeurs généraux" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires dirigeants" et les mots "le directeur général" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant".
Art. 11.L'article VIII 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 12.Dans l'article VIII 18 du même arrêté, les mots "Tous les fonctionnaires du rang A4 sont évalués" sont remplacés par les mots "Le secrétaire général est évalué" et les mots "des fonctionnaires du rang A3" sont remplacés par les mots "des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires de rang A2 dont le secrétaire général est le premier évaluateur".
Art. 13.Dans l'article VIII 19 du même arrêté, les mots "Tous les fonctionnaires du rang A3 sont évalués" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant est évalué" et les mots "des fonctionnaires du rang A2" sont remplacés par les mots "des fonctionnaires du rang A2 dont le fonctionnaire dirigeant est le premier évaluateur".
Art. 14.+ l'article VIII 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, alinéa 2, les mots " le fonctionnaires du rang A4" sont remplacés par les mots "le secrétaire général";
2°au §§ 4 et 6, les mots "fonctionnaire du rang A3" et "ou A3" sont remplacés respectivement par les mots "fonctionnaire dirigeant" et "et le fonctionnaire dirigeant";
3°le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 9. Le fonctionnaire appartenant au secrétariat d'un fonctionnaire dirigeant est évalué par ce fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire désigné par celui-ci."
Art. 15.Dans l'article VIII 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Pour ce qui est des fonctionnaires du rang A3" sont remplacés par les mots "Pour ce qui est des fonctionnaires dirigeants".
Art. 16.Dans l'article VIII 42, alinéa 3, du même arrêté, les mots "Service de Recrutement et du Flux du Personnel" sont remplacés par les mots "Division du Recrutement et des Mouvements de Personnel".
Art. 17.+ l'article VIII 78 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'alinéa 1er, les mots "ou d'appliquer le régime normal" sont supprimés;
2°l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :
"L'ancienneté barémique du fonctionnaire pour lequel le conseil de direction compétent n'a pas pris une décision d'accélération ou de ralentissement de la carrière, est établie suivant le régime normal pour la période visée à l'alinéa 1er.";
3°à l'alinéa 2, les mots "le régime à appliquer à la carrière de ce fonctionnaire" sont remplacés par les mots "l'accélération ou le ralentissement de la carrière".
Art. 18.L'article VIII 83 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 83. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division du rang A2, lorsqu'ils ont atteint les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de leur évaluation fonctionnelle qu'ils se sont acquittés de leur fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.".
Art. 19.Dans l'article VIII 83bis, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de rang A3" sont supprimés.
Art. 20.L'intitulé de la partie VIII, Titre 8, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Dispositions particulières relatives au statut du personnel de la Division du Transport de Personnes et des Aéroports de l'Administration des Routes et des Communications du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure".
Art. 21.Dans l'article VIII 118, § 2, du même arrêté, les mots "Service du Planning général" sont remplacés par les mots "Administration du Planning et de la Statistique".
Art. 22.Dans l'article VIII 129 du même arrêté, les mots "Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "Administration des Voies hydrauliques et de la Marine".
Art. 23.Dans l'article XI 9, § 2, du même arrêté, les mots "de rang A3" sont supprimés.
Art. 24.Dans l'article XI 36, § 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots "le secrétaire général qui dirige le département" sont remplacés par les mots "le secrétaire général".
Art. 25.Dans l'article XI 43, § 1er, du même arrêté, les mots "soixante mois" sont remplacés par les mots "septante-deux mois".
Art. 26.L'article XI 43, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière :
1. pour une période d'au moins douze semaines, lorsque l'interruption de carrière est sollicitée à l'occasion de la naissance de son enfant.
Afin de pouvoir bénéficier de la présente disposition, le demandeur devra prendre soin que l'interruption de carrière :
- succède directement aux périodes visées par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lorsqu'il est un fonctionnaire féminin;
- prend cours la premier jour qui suit la période de huit semaines succédant à la naissance de l'enfant, lorsqu'il est un fonctionnaire masculin. Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de la présente disposition, à condition que la parenté entre lui et l'enfant soit établie;
2. pour une période d'un mois, pouvant être prolongée éventuellement d'un mois, afin de dispenser des soins palliatifs à une personne, en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985.
Par soins palliatifs, il faut entendre toute forme d'assistance, notamment l'assistance et les soins médicaux, sociaux, administratifs et psychologiques dispensés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.".
Art. 27.Dans l'article XI 43, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "en application du § 1er" sont remplacés par les mots "en application du § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°".
Art. 28.Dans l'article XI 43 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Par dérogation au paragraphe précédant, le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour dispenser des soins palliatifs en avertit le secrétaire général dont il relève. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 du présent arrêté et une attestation qui est délivrée par le médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs et certifie que le fonctionnaire intéressé se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle pendant laquelle la communication a été faite.".
Art. 29.L'article XI 43, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. L'autorité remplit le formulaire visé par l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire. Sauf si l'interruption de carrière est sollicitée pour dispenser des soins palliatifs, l'autorité donne également au fonctionnaire une copie de l'attestation et, si nécessaire, une copie de la convention de remplacement visés à l'alinéa 3 de l'article XI 58.".
Art. 30.L'article XI 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. XI 45. Les fonctionnaires de rang A2 et des rangs supérieurs sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière, à moins que l'interruption ne soit sollicitée pour dispenser des soins palliatifs conformément à l'article XI 43, § 1er, alinéa 2, 2°, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant au sens de l'article XI 43, § 1er, alinéa 2, 1o; la période de l'interruption étant limitée à douze semaines en ce dernier cas.".
Art. 31.L'article XI 50, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les allocations d'interruption percues pour une période plus brève que les périodes minimales fixées par l'article XI 43, § 1er, doivent être remboursées.".
Art. 32.Dans les articles XIII 60, 63 et 65 du même arrêté, les mots "l'Administration des Finances et du Budget" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière.".
Art. 33.Dans les articles XIII 123, 124, 126, 128, 129 et 130 du même arrêté, les mots "l'Administration de la Logistique" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Gestion logistique".
Art. 34.L'article XIV 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les fonctions attachées aux emplois suivants constituent des missions supplémentaires ou spécifiques :
1°1 emploi de conseiller au Département des Affaires générales et des Finances, Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;
2°1 emploi de directeur, 2 emplois de conseiller et 6 emplois d'adjoint du directeur au Département des Affaires générales et des Finances, Administration du Planning et de la Statistique;
3°2 emplois d'adjoint du directeur au Département de l'Enseignement, Division de Coordination de la Politique générale;
4°1 emploi de conseiller et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Famille et de l'Aide sociale;
5°4 emplois de conseiller au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Cellule de mobilité;
6°1 emploi d'ingénieur au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature;
7°1 emploi d'agent de liaison au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;
8°1 emploi de fonctionnaire chargé de l'information et 1 emploi de médiateur au Département de Coordination;
9°6 emplois d'attaché communautaire au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;
10°1 emploi de directeur, 4 emplois de conseiller, 8 emplois de prospecteur d'investissements et un emploi d'attaché technologique au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investissements en Flandre);
11°1 emploi de directeur et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture (FIOC);
12°1 emploi de conseiller-philologue et 2 emplois d'adjoint du conseiller-philologue au Département de Coordination, Administration de la Chancellerie et de l'Information;
13°1 emploi de directeur, 1 emploi de conseiller, 6 emplois d'adjoint du directeur, 1 emploi de spécialiste, 1 emploi de spécialiste (réviseur comptable), 2 emplois de spécialiste (réceptionniste) au secrétariat du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre);
14°1 emploi de chargé de mission de l'émancipation (dans la mesure où il est pourvu à cet emploi par contrat de travail);
15°les emplois du personnel de nettoyage et de restaurant et des agents de l'accueil (engagés sous contrat);
16°1 emploi de programmateur culturel et 1 emploi de gestionnaire technique auprès du Centre culturel flamand "De Brakke Grond" à Amsterdam.
17°1 emploi de directeur-conseiller culturel à Fourons.".
Art. 35.§ 1er. Dans l'article XIV 6, § 1er, du même arrêté, les mots "de celui de prospecteur d'investissements à Tokyo" sont remplacés par les mots "des emplois dont question au § 6 du présent article".
§ 2. L'article XIV 6, § 5, du même arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Il est permis de demander l'assistance d'un organisme extérieur pour des épreuves de sélection supplémentaires et particulières, lors du recrutement de prospecteurs d'investissements dont la résidence est établie en Europe.".
§ 3. L'article XIV 6, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 6. L'engagement dans les emplois de prospecteur d'investissements dont la résidence est établie hors de l'Europe ainsi que d'attaché technologique est effectué par le Gouvernement flamand, avec l'aide d'un bureau de sélection international et/ou local.".
Art. 36.L'article XIV 51 du même arrêté, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Le directeur du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" bénéficie d'une indemnité postale suivant le régime applicable au sein du Ministère des Affaires étrangères, aux représentations permanentes auprès d'organismes internationaux.".
Art. 37.L'article XIV 57bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. XIV 57bis. Par dérogation à l'article XIV 16, le membre du personnel contractuel visé à l'article XIV 5, § 2, 13|b, peut être détaché à un cabinet ministériel ou à un groupe politique reconnu jusqu'à la fin de la législature 1995-1999."
Art. 38.+ l'article XV 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots "Article XIV 51, § 3 : 1er janvier 1996" sont insérés après les mots "Article XIV 47 : 1er janvier 1993";
- les mots "Article XIV 57bis : 20 juin 1995" sont insérés après les mots "Article XIV 57 : 1er janvier 1993".
Art. 39.A l'annexe 7 du même arrêté, les mentions suivantes sont remplacées par les mentions figurant en regard :
Administration des Arts et Administration = Administration de la Culture
de l'Administration socio-culturelle
Administration de l'Amenagement du = Administration de
Territoire et du Logement l'Amenagement du Territoire,
du Logement et des Monuments
et Sites
Administration de l'Infrastructure = Administration des Routes et
routiere et des Communications des Communications
Administration de l'Infrastructure = Administration des Voies
des Eaux et de la Marine hydrauliques et de la Marine
Administration de l'Environnement, de = Administration de la Gestion
la Nature et de la Renovation rurale de l'Environnement, de la
Nature, du Sol et des Eaux
Art. 40.Aux annexes 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.6 du même arrêté, les mots "Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "Administration des Voies hydrauliques et de la Marine".
Art. 41.+ l'annexe 15 du même arrêté, les organigrammes du Département de Coordination, du Département des Affaires générales et des Finances et du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture sont remplacés par les organigrammes du Département de Coordination, du Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias, du Département des Affaires générales et des Finances et du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mai 1996, à l'exception des articles mentionnés ci-après qui produisent leurs effets à la date figurant en regard :
- les articles 11 et 17, le 1er janvier 1994;
- l'article 25, le 1er janvier 1996;
- les articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31, le 1er janvier 1995;
- l'article 36, le 1er janvier 1996;
- l'article 37, le 20 juin 1995.
Art. 43.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 27-08-1996, p. 22689-22692).
Bruxelles, le 26 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE