Texte 1996035955

9 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux membres du personnel du quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-8-1996
Numéro
1996035955
Page
22847
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
19900299811992035045198902949619890295551992035686198902960119910351031969032202
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TITRE Ier.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire.

Article 1er.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire, les mots "et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté : " - les fonctions de recrutement dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, à l'exception du professeur de religion."

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : "Article 4bis. Les membres du personnel nommés à titre définitif au 31 août 1996 dans une des fonctions dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui sont remplacés en vertu de l'article 3, sont censés se trouver dans leur nouvelle fonction dans la même position administrative qu'au 31 août 1996".

TITRE II.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion.

Art. 4.§ 1. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, les mots ", d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont remplacés par les mots "et d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel".

§ 2. Dans les annexes 1, 2, 3, 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, le mot "ASBO" est remplacé par les mots "vierde graad" aux pages 1/21, 2/14, 3/10 et 4/10.

TITRE III.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Art. 5.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les mots "ni aux membres du personnel de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "aux annexes 1 à 7" sont remplacés par les mots "aux annexes 1 à 8". L'annexe 8 du même arrêté figure en annexe au présent arrêté. L'annexe 8 existante du même arrêté devient l'annexe 9.

Les échelles de traitement et les titres de l'annexe 8 s'appliquent à partir du 1er septembre 1996 et sont indiqués par le code "8".

Art. 7.L'article 11, § 1er, du même arrêté, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots "à l'annexe 8" sont remplacés par les mots "à l'annexe 9" ;

au deuxième alinéa, les mots "les annexes 1 à 7" sont remplacés par les mots "les annexes 1 à 8".

Art. 8.§ 1. A l'article 12, 2°, a) deuxième alinéa du même arrêté, les mots ", ou au quatrième degré, ou aux troisième et quatrième degrés" sont insérés entre les mots "au troisième degré" et les mots " : 20 heures de cours au minimum".

§ 2. L'article 12 du même arrêté est complété par un quatrième point, libellé comme suit :

"4° En ce qui concerne le quatrième degré de l'enseignement secondaire :

a)pour l'enseignement des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques ainsi que pour les charges y assimilées ne comportant pas d'heures de cours, pour le conseil de classe et la direction de classe : 20 heures de cours au minimum et 22 au maximum;

b)pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les charges y assimilées ne comportant pas d'heures de cours : 30 heures de cours au minimum et 33 au maximum.".

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au deuxième tiret du point a), les mots "au troisième degré;" sont remplacés par les mots "au troisième degré ou au quatrième degré, ou aux troisième et quatrième degrés;";

au troisième tiret du point a), les mots "aux troisième et quatrième degrés" remplacent les mots "au troisième degré";

au deuxième tiret du point b), les mots "deuxième et troisième" sont remplacés par les mots "deuxième, troisième et quatrième".

Art. 10.§ 1. Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots "et § 4" sont insérés entre les mots "§ 1er" et les mots "ne sont pas applicables".

§ 2. A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Les dispositions du § 1er sont applicables aux membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif, le 31 août 1996 au plus tard, en vertu de la réglementation applicable avant cette date, dans une fonction de recrutement de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, quel que soit le classement des cours dont ils sont chargés à partir de l'année scolaire 1996-1997.

L'application est limitée au nombre d'heures de cours techniques et de pratique professionnelle pour lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif au 31 août 1996."

Art. 11.A l'article 16, § 2, point 2°bis, deuxième alinéa, deuxième tiret , du même arrêté, les mots "deuxième et troisième degrés" sont remplacés par les mots "deuxième, troisième et quatrième degrés".

Art. 12.A l'article 16quinquies, du même arrêté, les mots "et l'article 16sexies" sont insérés après les mots "l'article 6".

Art. 13.Au même arrêté, il est inséré un article 16sexies, rédigé comme suit : 1° aux membres du personnel qui, le 31 août 1996 au plus tard, sont nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire sur la base de la réglementation en vigueur à cette date;

aux membres du personnel qui, à l'exception des congés et absences susvisés, étaient en service, le 28 juin 1996, dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et qui sont restés en service sans interruption depuis cette date dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, dans une fonction du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, et qui sont financés ou subventionnés en cette qualité par la Communauté flamande.

Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappels sous les armes, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social, les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours civils au plus par année scolaire. Les congés et absences précités peuvent également débuter le 28 juin 1996.

§ 2. Les dispositions transitoires s'appliquent :

aux membres du personnel visés au § 1er qui font partie du personnel directeur et enseignant et exercent une fonction de sélection ou de promotion : pour la fonction qu'ils exercaient dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire au 1er février 1996;

aux membres du personnel visés au § 1er qui font partie du personnel directeur et enseignant et exercent une fonction de recrutement : pour les cours et/ou spécialités dont ils étaient chargés dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire au 1er février 1996;

aux membres du personnel visés au § 1er qui font partie du personnel auxiliaire d'éducation : pour les fonctions dont ils étaient chargés dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire au 1er février 1996;

aux membres du personnel visés au § 1er :

- qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1996, étaient porteurs d'un titre requis et ne sont plus porteurs d'un titre requis par application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre requis;

- qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1996, n'étaient pas porteurs d'un titre requis et ne sont pas porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant par application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant.

§ 3. Les dispositions transitoires visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également aux deuxième et troisième degrés.

§ 4. Pour les membres du personnel visés au § 1er, points 1° et 2°, les dispositions visées aux §§ 2 et 3 s'appliquent non seulement à la fonction, au cours et/ou aux spécialités de la fonction qu'ils exercaient effectivement au 1er février 1996, mais encore à la fonction, au cours et/ou la spécialité de la fonction dont ils étaient titulaires à cette même date."

Art. 14.Dans l'article 17, § 4 les mots "au deuxième et au troisième degré" sont remplacés par les mots "Aux deuxième, troisième et quatrième degrés".

Art. 15.Au même arrêté, il est inséré un article 17octies, rédigé comme suit : "Article 17octies. § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 16sexies, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée sur la base de la réglementation applicable avant le 1er septembre 1996, à moins que le titre que ces membres du personnel possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure.

§ 2. Les membres du personnel, visés à l'article 16sexies, qui, sur la base de la réglementation applicable avant la date mentionnée :

- n'étaient pas porteurs d'un titre requis et qui sont en possession d'un titre requis par application du présent arrêté;

- n'étaient pas porteurs d'un titre requis et qui sont en possession d'un titre jugé suffisant par application du présent arrêté;

- étaient porteurs d'un titre requis et qui sont en possession d'un titre requis par application du présent arrêté, continuent également à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée sur la base de la réglementation applicable avant cette même date, sauf si le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

§ 3. Les dispositions transitoires visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent aux deuxième, troisième et quatrième degrés, à moins que le titre qu'ils possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure.

§ 4. Si aussi bien les dispositions de l'article 17, que celles de l'article 17bis et de l'article 17octies sont applicables à un membre du personnel, l'échelle de traitement la plus avantageuse est attribuée à ce membre du personnel.

§ 5. Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ne sont pas applicables."

TITRE IV.- Dispositions relatives à la concordance des cours dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 16.§ 1. Chaque cours et chaque spécialité de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, indiqués ci-après comme "ancien cours" doivent être convertis pour les besoins visés à l'article 17.

Cette conversion se fait en un cours fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial. Ces derniers cours sont indiqués comme "nouveaux cours".

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par classification : "cours général", "cours technique", "cours artistique" ou "cours pratique".

Art. 17.La conversion des anciens cours en nouveaux cours est exigée : 1° pour l'application des dispositions des articles 16sexies et 17octies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Art. 18.§ 1. Pour chaque membre du personnel qui peut prétendre à l'application des dispositions des articles 16sexies et 17octies de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 juin 1989, chaque ancien cours doit être converti en un nouveau cours.

§ 2. Pour chaque membre du personnel auquel la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail est applicable, il faut également procéder à une conversion.

§ 3. Si, lors de la conversion, visée au présent article, il y a plusieurs possibilités pour convertir un ancien cours en un nouveau cours, le pouvoir organisateur est obligé de consulter le personnel conformément aux dispositions de l'article 19.

§ 4. Lors de la conversion visée au présent article d'un ancien cours en un nouveau cours, le pouvoir organisateur suit les principes suivants :

a)Un cours organisé avant le 1er septembre 1996 dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire est repris comme nouveau cours n'appartenant pas à la spécialité "Verpleegkunde" (Nursing), dans les tableaux de concordance applicables avant la même date, annexés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 relatif à la concordance des cours et spécialités dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

Le pouvoir organisateur applique les tableaux de concordance pour la conversion d'un cours organisé avant le 1er septembre 1996 en un nouveau cours.

b)Un cours organisé avant le 1er septembre 1996 dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire est repris uniquement ou pas seulement comme nouveau cours TV en/of PV Verpleegkunde, dans les tableaux de concordance existant avant la même date, annexés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 relatif à la concordance des cours et spécialités dans l'enseignement secondaire de plein exercice. Le pouvoir organisateur peut convertir le cours organisé avant le 1er septembre 1996 en un des cours suivants : TV of PV Algemene Verpleegkunde (Nursing général), TV of PV Psychiatrische Verpleegkunde (Nursing psychiatrique), TV of PV Sociale Wetenschappen (Sciences sociales), TV of PV Medische Wetenschappen (Sciences médicales) et TV of PV Ziekenhuisverpleegkunde (Nursing hospitalier).

Il est également loisible au pouvoir organisateur d'opter pour une conversion d'un cours organisé avant le 1er septembre 1996 en un nouveau cours ne figurant pas parmi les cours précités.

Un cours organisé avant le 1er septembre 1996 dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire n'est pas repris dans les tableaux de concordance existant avant cette même date, annexés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 relatif à la concordance des cours et spécialités dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

Le pouvoir organisateur peut convertir le cours organisé avant le 1er septembre 1996 en un des cours suivants :

TV of PV Algemene Verpleegkunde, TV of PV Psychiatrische Verpleegkunde, TV of PV Sociale Wetenschappen, TV of PV Medische wetenschappen et TV of PV Ziekenhuisverpleegkunde.

Il est également loisible au pouvoir organisateur d'opter pour une conversion d'un cours organisé avant le 1er septembre 1996 en un nouveau cours ne figurant pas parmi les cours précités.

Pour l'application du point 1° b) et 2°, le pouvoir organisateur est tenu d'établir une concordance pour un nouveau cours s'alignant sur une spécialité d'un ou plusieurs diplômes de base du membre du personnel concerné ou sur les cours et les spécialités que le membre du personnel donnait effectivement ou comme titulaire au 1er février 1996.

Par diplôme de base, il faut entendre chaque certificat d'études délivré au terme des études dans l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale.

Il s'agit de certificats d'études décrits dans les divers arrêtés relatifs aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire.

Les certificats de cours normaux techniques moyens, de cours pédagogiques et d'aptitudes pédagogiques ne sont pas pris en considération dans la présente réglementation.

Pour l'application des articles 16sexies et 17octies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, il y a une concordance supplémentaire. Il existe d'office une concordance avec la spécialité "Verzorging" (Soins) pour les membres du personnel qui obtiennent un concordance pour les spécialités "Algemene Verpleegkunde", "Psychiatrische Verpleegkunde", "Medische Wetenschappen" et "Ziekenhuisverpleegkunde" par application du présent arrêté.

Art. 19.§ 1. Si, par application de l'article 18, il existe la possibilité de choisir, on procédera à une consultation des membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel qui n'étaient pas désignés pour la durée totale de l'année scolaire 1995-1996.

Après cette consultation, le pouvoir organisateur limitera, pour chaque membre du personnel, par année d'études et par orientation d'études, la concordance d'un ancien cours à un seul nouveau cours.

§ 2. Pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et pour l'enseignement officiel subventionné, la consultation visée au § 1er a lieu au sein d'un comité de consultation compétent, créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi.

§ 3. Pour les établissements d'enseignement libre subventionné, la consultation a lieu au sein d'un comité local de négociation, créé en vertu du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, ou à défaut de celui-ci au sein du conseil d'entreprise.

§ 4. Dans les établissements d'enseignement libre subventionné où il n'existe pas de comité local de négociation ou de conseil d'entreprise, la consultation doit avoir lieu dans l'assemblée générale des professeurs. Le procès-verbal de cette consultation dans l'assemblée générale des professeurs doit être signé par le délégué du pouvoir organisateur, par quatre professeurs nommés à titre définitif qui ne sont pas membres du pouvoir organisateur et qui n'exercent pas la fonction de directeur ou de sous-directeur et par les délégués syndicaux de l'(des) organisation(s) syndicale(s) représentative(s).

Les professeurs peuvent consigner leurs observations sur ce procès-verbal.

Le procès-verbal est obligatoire pour le pouvoir organisateur, si la consultation a donné lieu à un consensus. S'il n'y a pas de consensus et le pouvoir organisateur a fait preuve, pendant la consultation, de ne pas être d'accord avec la proposition des organes consultés, la conversion peut être fixée par le pouvoir organisateur en dépit de la volonté des organes consultés.

Après avoir entendu le membre du personnel et la direction, le pouvoir organisateur établira, sur la base du procès-verbal, la conversion effective pour chaque membre du personnel. Le pouvoir organisateur communique ensuite par écrit sa décision au membre du personnel et au département de l'enseignement, le 1er janvier 1997 au plus tard.

§ 5. Au cas où le membre du personnel n'approuve pas la décision, visée aux §§ 2, 3 et 4, il peut transmettre une réclamation auprès du directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire. La réclamation doit être introduite le 31 mars 1997 au plus tard.

La réclamation comprend une proposition de concordance, en tenant compte des dispositions du présent arrêté.

La proposition doit être limitée à un cours par année d'études, par forme d'enseignement, par orientation d'études.

Le directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire et l'inspecteur général de l'enseignement secondaire composent une commission qui apprécie les réclamations.

La commission se prononce sur les réclamations avant le 7 juillet 1997.

Si la commission n'accepte pas la réclamation de l'intéressé, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est obligatoire et définitif à partir du 1er septembre 1997.

Au cas où la réclamation est acceptée, la proposition de concordance introduite par le membre du personnel est obligatoire et définitive à partir du 1er septembre 1997.

§ 6. Pour les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont le pouvoir organisateur a cessé d'exister le 1er septembre 1996, la procédure décrite aux §§ 1er à 5 doit être accomplie par le pouvoir organisateur qui assumait à cette date la responsabilité du membre du personnel.

TITRE V.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Art. 20.A l'article 2, § 1er, 4°, 2), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, les modifications suivantes sont apportées :

avant les mots "en type I :" l'alinéa suivant est inséré :

" - le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein. ";

avant les mots "en type I :" l'alinéa suivant est supprimé :

" - les années d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire. "

TITRE VI.- Modification de la dénomination "verpleegkunde" (nursing) en "verzorging" (soins) dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 21.Dans les annexes 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, la dénomination "verpleegkunde" figurant aux pages 2-TV/72, 2-PV/86, 3-TV/74, 3-PV/80, 4-TV/8, 4-PV/7, 5-TV/79 et 5-PV/14 est remplacée à partir du 1er septembre 1996 par la dénomination "verzorging".

Art. 22.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 relatif à la concordance des cours et spécialités dans l'enseignement secondaire de plein exercice, la dénomination du cours "verpleegkunde" reprise au tableaux annexés à l'arrêté précité est remplacée à partir du 1er septembre 1996 par la dénomination "verzorging".

Les concordances avec TV en/of PV Verpleegkunde effectuées par application de l'arrêté précité s'appliquent à TV en/of PV Verzorging à partir du 1er septembre 1996.

TITRE VII.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial.

Art. 23.§ 1. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991 et 30 mai 1996, la dénomination "nursing hospitalier" est ajoutée par ordre alphabétique à la liste des spécialités.

§ 2. Dans l'article 4, § 3, du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, les mots "et "sciences sociales" sont remplacés par les mots " "sciences sociales" et "nursing hospitalier"".

TITRE VIII.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement à temps plein.

Art. 24.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement à temps plein, la dénomination "nursing hospitalier" est ajoutée alphabétiquement à la liste figurant au deuxième alinéa.

TITRE IX.- Disposition abrogatoire et fixant vigueur.

Art. 25.L'article 33, 6° et l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont abrogés pour le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe. (Pas de version française, voir version néerlandaise, voir M.B. 29-08-1996, p. 22852-22858).

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