Texte 1996035942
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. le comité consultatif : le comité institué par l'article 2 du présent arrêté;
2. l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 1995 et 26 juin 1996.
Art. 2.Il est institué un comité consultatif en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Ce comité consultatif est habilité à formuler des avis à l'intention du fonctionnaire dirigeant, en vue de l'attribution de projets de logement à caractère social.
Art. 3.§ 1. Le comité consultatif se compose des membres suivants :
1. Deux représentants de Vlabinvest et deux représentants du Ministère de la Communauté flamande désignés par le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions;
2. Deux représentants des initiateurs du projet soumis au comité consultatif.
§ 2. Il est permis de désigner des suppléants des représentants visés au § 1er, 1°, du présent arrêté.
Ces représentants sont nommés pour une période de 4 ans.
§ 3. le comité consultatif élit parmi ses membres un représentant de Vlabinvest, en qualité de président, et un représentant du Ministère de la Communauté flamande, en qualité de secrétaire.
§ 4. le président convoque le comité consultatif de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs des membres du comité.
§ 5. le comité consultatif peut arrêter un règlement d'ordre intérieur portant les règles relatives aux réunions et aux convocations.
Art. 4.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'initiateur établit, pour chaque projet de logement à caractère social, une liste de candidats et un classement de ceux-ci qu'il fait parvenir au comité consultatif. L'initiateur constitue un dossier de chaque candidat dont il ressort si le candidat appartient au groupe-cible défini par les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand et dans quelle mesure il/elle peut de se prévaloir du droit de priorité en vertu de l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand.
L'initiateur établit un classement en fonction de ces éléments.
Il est également fait mention des candidatures présentées dans le cadre d'autres projets.
§ 2. Le droit de priorité à titre précaire tel que défini par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand est acquis pour une période de 6 mois, à compter de la publication de l'appel aux candidats par l'initiateur et est applicable tout au plus à 50 % des logements et parcelles proposées dans le cadre d'un projet de logement à caractère social.
Art. 5.§ 1. Le comité consultatif est convoqué dans les 30 jours de calendrier de la présentation de la liste de candidats et du classement de ceux-ci au comité consultatif par l'initiateur.
§ 2. Le comité consultatif vérifie dans quelle mesure les candidats appartiennent au groupe-cible et peuvent bénéficier du droit de priorité. Il fait la comparaison avec les listes d'attente établies dans le cadre d'autres projets de Vlabinvest et peut demander des renseignements complémentaires aux initiateurs.
Art. 6.Le comité consultatif donne des avis au fonctionnaire dirigeant sur l'attribution de logements et de parcelles dans le cadre de projets de logement à caractère social.
L'avis comporte l'attribution et le classement.
L'avis est signé par le président du comité consultatif.
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant statue sur l'attribution dans les 30 jours de calendrier de la réception de l'avis du comité consultatif. Il ne peut s'écarter de cet avis que par une décision motivée.
Le fonctionnaire dirigeant notifie sa décision au comité consultatif.
Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant porte l'attribution à la connaissance de l'initiateur par lettre recommandée, dans les 5 jours de calendrier à dater de la décision d'attribution.
Art. 9.Les initiateurs se chargent des détails pratiques de l'attribution et de la gestion du dossier.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS